PROTOCOLE D’ACCORD CONCLUANT LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES DE 2025
DE DPS
Entre la Société DPS, dont le siège social est situé 86, rue Paul Vaillant Couturier – 92 230 Gennevilliers sous le n° RCS B 388 313 348, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président
D’une part,
Et l’organisation syndicale suivante :
La CGT, représentée par Monsieur X
D’autre part,
Il est conclu le présent protocole d’accord à l’issue de deux réunions de négociation du 8 novembre 2024 et du 3 décembre 2024 et au cours desquelles l’organisation syndicale CGT a fait valoir ses revendications et l’employeur, ses propositions :
Cadre juridique :
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires, la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, de l’égalité professionnelle hommes/femmes, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie des autres.
Un document de synthèse présentant la situation économique et sociale de l’entreprise a été remis à l’ensemble des représentants invités. Il reprend notamment :
La présentation de la structure et l’effectif de l’entreprise par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par nationalité, par ancienneté professionnelle. Les mouvements de personnel au cours des douze derniers mois, regroupés par motif
La pyramide des âges
Des indicateurs sur : les jours et raisons des absences (AT, maladie)
Les formations dispensées …
L’organisation syndicale CGT a présenté des revendications. En dernier état, les propositions de la CGT étaient les suivantes :
Augmentation de la prime de panier
Augmentation de la prime de nuit
Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée, tant sur les marchés privés que publics, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire toutes les demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche, dont l’impact « salarial », ajouté à celui d’une augmentation de charges pesant sur les entreprises, accroît « mécaniquement » la masse salariale. La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées à la délégation syndicale présente à la négociation.
Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction n’a pas pu y répondre favorablement.
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Revalorisation conventionnelle « Manutention ferroviaire et travaux connexes »
La Direction appliquera, dès sa publication, aux salariés concernés, l’avenant conventionnel relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l’année 2025.
Cet avenant conventionnel prévoit une revalorisation des minimas à hauteur de 1,2%. La prime de panier et de nuit sont également concernés par cette revalorisation.
Cet accord devrait être applicable au 1er janvier 2025, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord.
Article 2 : Égalité Hommes-Femmes
L’analyse de la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes au sein de DPS, ne laisse apparaitre aucune distorsion représentative. Les conditions de rémunération sont régies au sein de DPS par la voie conventionnelle et par les accords collectifs en vigueur, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La Direction de DPS s’engage à maintenir cette politique de rémunération en 2025.
Les femmes représentent 4% de l’effectif.
Article 3 : Emploi de travailleurs handicapés
DPS participe activement, depuis plusieurs années à l’emploi des handicapés par des campagnes répétées de sensibilisation au sein de ses équipes. Compte tenu des contraintes liées à l’environnement de travail et au problème d’accessibilité des chantiers, DPS privilégie le maintien dans l’emploi de salariés déjà en poste et reconnus handicapés par les organismes habilités.
La Direction s’engage à maintenir sa politique d’identification et de maintien dans l’emploi des handicapés en 2025.
Article 4 : Epargne salariale - Participation
La Direction rappelle l’application d’un accord de participation dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.
Article 5 : Durée du travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.
Travailleur de nuit : repos compensateur de nuit
Ce droit au repos constitue une contrepartie obligatoire au travailleur de nuit. Ce droit au repos est impératif et doit être impérativement pris par les salariés.
En conséquence et, afin de faciliter cette prise de repos, les repos compensateurs de nuit qui ne seront pas soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.
La contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos. Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Il dispose d’un délai d’un an maximum pour prendre ces repos.
Le compteur de repos est mentionné sur le bulletin de salaire et constitue une information de prise pour le salarié.
Il est impératif que les salariés prennent les repos auxquels ils ont droit.
Les compteurs seront donc remis à 0 au 1er janvier de chaque nouvelle année.
Article 6 : Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu, à compter de sa date de dépôt, pour une durée indéterminée. Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sa validité sera subordonnée à l’absence d’opposition sous huit jours dans les conditions prévues par l’article L 2232-12 du code du travail.
Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Noisy le Sec, le 3 décembre 2024, en 3 exemplaires