Accord d'entreprise DIAM PRESTIGE EUROPE

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DIAM PRESTIGE EUROPE

Le 10/12/2018


DIAM PRESTIGE EUROPE

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL




La société DIAM PRESTIGE EUROPE (DPE) souhaite que les salariés disposent d’un cadre commun et actualisé pour la gestion du temps de travail. A cette fin, elle a proposé aux représentants du personnel élus au sein de la Délégation unique du personnel une négociation qui a donné lieu, après discussions et partages de points de vue, au présent accord.

Cet accord poursuit les objectifs suivants :
  • Disposer de règles de référence uniques pour les salariés de DPE afin de favoriser l’homogénéité des pratiques et l’équité au sein de cette entité ;
  • Actualiser les dispositions des accords antérieurs, la législation sur le sujet ayant considérablement évolué depuis leur création ;
  • Permettre à chacun de bien identifier le cadre légal et les moyens d’en garantir le respect dans un souci, notamment, de préservation de la santé des salariés ;
  • D’utiliser les possibilités d’aménagement du temps de travail qui permettent de concilier les spécificités de l’activité de DPE (cycles et rythmes d’activité, déplacements professionnels...) et de garantir une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés.


Il est en conséquence convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs, ainsi qu’aux usages, appliqués au sein de DPE en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Il constitue la référence en matière de gestion de temps de travail en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) de la Plasturgie et du Code du travail.


ARTICLE 2

La durée du travail pour les salariés de DPE est fixée :
  • A 1 607 heures par an pour les salariés qui n’ont pas conclu une convention de forfait en jours ;
  • A 216 jours travaillés pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ;
  • Conformément aux dispositions du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par la fixation d’une durée du travail. Les cadres dirigeants sont définis par leur niveau de responsabilité, de rémunération et leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Leur contrat de travail précise leur statut de cadre dirigeant dès lors que les critères légaux sont réunis.


ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL ANNUELLE


3.1 - Salariés concernés et période de référence


Relèvent d’une durée annuelle du travail définie en heures les salariés dont le coefficient est compris entre les niveaux 700 et 830 inclus de la CCN de la Plasturgie.

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

3.2 - Horaires de travail


Les heures de travail font l’objet d’un badgeage par le salarié à chaque début et fin de poste.

La durée moyenne de la semaine de travail est de 35 heures. Elle pourra toutefois, à l’initiative du salarié qui fixe ses horaires de début et de fin de travail en accord avec sa hiérarchie, être inférieure ou supérieure en fonction des besoins de l’activité.

La semaine de travail n’a pas vocation à avoir une durée inférieure à 21 heures (hors jours de congés), ni une durée supérieure à 44 heures.

Les heures effectuées en plus ou en moins de 35 heures chaque semaine alimentent ou réduisent un compteur de temps qui ne peut dépasser un solde négatif de 7 heures, ni un solde positif de 28 heures.

Lorsque le salarié atteint ces seuils, un entretien est organisé avec son manager pour envisager les modalités de rétablissement du compteur à l’équilibre. Notamment en cas de solde positif, une prise d’au moins un jour de récupération par mois doit être mise en place.

Une journée de travail a une durée minimale de 7 heures, sauf le samedi pour laquelle la durée minimale est de 4 heures.

Le manager et le salarié disposent chaque mois du relevé des heures effectuées au cours du mois.

3.3 - Plages horaires

Dans le cadre présenté au point 3.2, le salarié peut donc choisir, avec l’accord de sa hiérarchie, ses heures d’arrivée et de sortie dans les limites suivantes :

  • Plages fixes de présence obligatoire :
  • Matin : de 10h00 à 12h00
  • Après-midi : de 14h00 à 16h30
  • Plages variables :
  • Matin : pas d’arrivée avant 7h30
  • Après-midi : pas de départ après 20h00

Il est toutefois possible de déroger à ces plages horaires à la demande expresse de la hiérarchie pour raison de service, sous réserve que le salarié ne soit pas seul au sein de son service.

3.4 - Absences, entrées et sorties en cours de période


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, elle sera décomptée sur la base de 7 heures, quel que soit l’horaire effectivement réalisé pendant cette période dans l’entreprise.

En cas d’entrée en cours d’année, la durée du travail sera recalculée proportionnellement à la durée restante de la période de référence. Ce calcul s’appliquera également au calcul des heures supplémentaires qui seront calculées par rapport à une durée proratisée.

En cas de sortie en cours d’année, il y aura une régularisation au regard du nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié, sans toutefois que des heures puissent être traitées comme heures supplémentaires. Les éventuelles heures excédentaires seront traitées comme des heures complémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires n’est pas affecté par l’entrée ou la sortie en cours de période.

3.5 - Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence ;
  • Les heures effectuées à la demande expresse de la direction au-delà de 44 heures par semaine.

Les heures visées au second point font l’objet d’un paiement effectué en fin de mois et sont déduites des heures supplémentaires éventuellement constatées en fin de période de référence.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent fait l’objet d’une récupération prise dans le mois suivant la clôture du compteur.

3.6 - Salariés en CDD, intérimaires


Les règles définies à l’article 3 sont applicables aux salariés en contrat à durée déterminée ou aux intérimaires au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.


ARTICLE 4 - SALARIÉS EN FORFAIT EN JOURS


Relèvent d’une convention de forfait en jours les cadres, à l’exception des cadres dirigeants.

Les salariés doivent en plus disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps.

Le forfait en jours annuel est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse. Pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet sur la période, la durée du travail est donc répartie ainsi :

Nombre de jours ouvrés de l’année - 216 jours travaillés – 25 jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés non travaillés (« JNT »).

La période de référence pour le calcul du nombre de jours ouvrés non travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les Jours Non Travaillés de l’exercice sont intégralement crédités au début de la période de référence. Ils sont obligatoirement posés par journée entière ou demi-journée, à raison d’un jour par mois ou de 2 jours tous les 2 mois, dans la limite des jours non travaillés annuels. A défaut de respect de cette disposition, la hiérarchie pourra imposer la pose du ou des JNT non pris.
Il n’est pas possible de prendre plus de 2 JNT tous les 2 mois, sauf en cas de récupération consécutive à un déplacement professionnel.
A l’issue de la période de référence, tout JNT non pris sur la période de référence échue est considéré comme perdu.


ARTICLE 5 - DÉPLACEMENTS


Il est rappelé que le déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, au sens du périmètre normal d’exercice des fonctions, n’est pas un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à compensation.

Toutefois, lorsque le déplacement impose un départ le week-end ou un jour férié, les salariés bénéficieront :
  • D’une durée de récupération égale au temps de trajet initialement prévu (ex : heure de départ du train et heure d’arrivée) auquel sera ajouté un temps forfaitaire de 2 heures pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
  • D’une durée de récupération égale à 0,5 jours, ou une journée selon les cas, pour les salariés dont la durée du travail est fixée en jours.

En cas de déplacement lié au travail (mission) d’au moins une journée au cours de la semaine de travail, les salariés dont la durée du travail est fixée en heures se verront appliquer un forfait de récupération
  • D’une heure pour les déplacements compris entre 50 km et 100 km ;
  • De 2 heures pour les déplacements compris entre 101 km à 200 km ;
  • De 3 heures pour les déplacements compris entre 201 km à 300 km ;
  • De 4 heures pour les déplacements supérieurs à 300 km.

Pour le bon suivi de ce régime de récupération, les déplacements doivent être déclarés dans le logiciel de gestion des temps et la destination doit être précisée.


ARTICLE 6 - PAUSE DÉJEUNER


Pour les salariés dont le temps de travail est défini en heures, l’horaire de travail inclut un temps de pause obligatoire d’une heure minimum, prise entre 12h00 et 14h00. La pause déjeuner fait obligatoirement l’objet d’un badgeage.

L’horaire de travail n’inclut pas d’autres pauses que la pause déjeuner.


ARTICLE 7 - CONGÉS PAYÉS


Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, qui se répartissent en un congé principal de 20 jours ouvrés et une 5ème semaine. Les jours de congés payés sont acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1 et pris entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.

Le congé principal doit être pris entre le 1er juin et le 31 octobre. Il peut être fractionné à condition que l’une au moins de ces fractions représente une durée minimale de 10 jours ouvrés continus.

Si le salarié, à son initiative, fractionne ses congés payés et ne prend pas 4 semaines pendant la période du congé principal, il ne bénéficie pas de jour supplémentaire de congé pour fractionnement. Les jours supplémentaires de fractionnement sont dus si l’impossibilité de prendre 4 semaines de congés pendant la période du repos principal est explicitement due à l’employeur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. La 5ème semaine ne doit donc pas être accolée aux quatre autres.

A la date du 31 mai, l’intégralité des congés doit avoir été prise. Si tel n’est pas le cas, un délai exceptionnel est laissé aux salariés jusqu’au 30 novembre de la même année pour solder les congés. A défaut, les jours de congés payés qui n’auraient pas été pris sont considérés comme perdus.


ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et est prévu pour une durée indéterminée.

Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, il sera procédé à une proratisation de la durée du travail.


ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.









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