Accord d'entreprise DIAM YZEURE

Accord sur l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société DIAM YZEURE

Le 19/12/2019






  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


entre :

S.A.S. DIAM YZEURE

67 Rue des Epoux Contoux

03400 YZEURE

représentée par XXXX XXXX

D’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société DIAM YZEURE :

  • Le syndicat XXX,

  • représenté par XXXX XXXX,

  • agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

  • PRÉAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des effectifs de l’entreprise, et notamment de sa pyramide des âges et anciennetés, les parties conviennent d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En conséquence il est convenu ce qui suit :


  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société DIAM YZEURE.

  • ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien pour la période de mars 2014 à décembre 2020.

Pour les salariés embauchés avant mars 2014, la périodicité de l’état des lieux récapitulatif, déterminée à l’article L 6315-1 du code du travail, fixée à 6 ans, est fusionné dans l’entretien qui aura alors lieu avant la fin décembre 2020. Au-delà de 2020 la réalisation de l’entretien professionnel devra avoir lieu au plus tard dans un délai de 3 ans, et l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel devra avoir lieu au plus tard dans un délai de 6 ans.

Pour les salariés embauchés après mars 2017, la réalisation de l’entretien professionnel devra avoir lieu au plus tard à la date anniversaire des 3 ans ; l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié s’exécutera à la date anniversaire des six ans, date à laquelle au moins un entretien professionnel aura dû être effectué.


ARTICLE 4 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment au cours de l’application du présent accord.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 7 - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Moulins.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Yzeure le 19 décembre 2019

Les parties signataires :

XXXX XXXXXXXX XXXX

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