Accord d'entreprise DIEBOLD NIXDORF SAS

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PORTANT SUR LA DETERMINATION DU PERIMETRE DU CSE

Application de l'accord
Début : 11/07/2022
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société DIEBOLD NIXDORF SAS

Le 11/07/2022



ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PORTANT SUR LA DETERMINATION DU PERIMETRE DU CSE




ENTRE :


La Société Diebold Nixdorf SAS dont le siège est situé au 6, avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy Villacoublay, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B410383533 et représentée par XXX, en sa qualité de Vice-Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée « 

l’Entreprise »,

d’une part,

ET :


La seule organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
Ci-après désignée le «

Syndicat »,

d’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


En amont du déclenchement du processus électoral, les parties se sont réunies afin de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’entreprise Diebold Nixdorf.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord. Ce dernier a été conclu en application des dispositions de l’article L2313-2 du Code du Travail relatif à la détermination du périmètre de mise en place du CSE.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise Diebold Nixdorf.


TITRE I - PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)



Compte tenu de l’absence d’autonomie des différents établissements de la société Diebold Nixdorf qu’il s’agisse d’une autonomie en termes de gestion budgétaire, de gestions des ressources humaines et organisationnelles, les parties conviennent qu’un système de gestion centralisé, avec un CSE unique, apparait le plus adapté.

Les parties conviennent donc qu’un seul et unique CSE sera mis en place au sein de la société Diebold Nixdorf S.A.S. au titre du prochain mandat des représentants du personnel (CSE), dans le cadre des élections professionnelles qui seront organisées, selon le calendrier prévisionnel, le mardi 13 septembre 2022 pour le 1er tour et le mardi 27 septembre 2022 pour le 2nd tour, le cas échéant.


TITRE II - DISPOSITIONS FINALES


Article II.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et s’appliquera pour la première fois aux prochaines élections professionnelles organisées au sein de la société Diebold Nixdorf qui se tiendraient pour le 1er tour entre le 7 et 13 septembre 2022 et pour le 2nd tour, le cas échéant, entre le 21 et 27 septembre 2022.


Article II.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à l’occasion d’un point qui se tiendra dans les 6 mois qui précèderont l’expiration des mandats en cours.

A cette occasion, seront évoquées les conditions d’application de l’accord et les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.


Article II.3 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant de révision.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.


Toute demande d’engagement de la procédure de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail.


Article II.4. – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, la durée de préavis réciproque est de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.


Article II.5 - Publicité de l’accord


Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera en outre notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble du personnel sur l’intranet « The Exchange ».

Par ailleurs, le présent Accord sera déposé auprès de l'administration du travail via la plateforme «Téléaccords», à l'initiative de la direction.

Enfin, un exemplaire de cet accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles, par un représentant de la Direction.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 11 juillet 2022
En 4 exemplaires originaux


Pour la Direction, Pour l’Organisation Syndicale CFDT








Mise à jour : 2023-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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