Accord d'entreprise Diebold Nixdorf SAS

Avenant de révision à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société Diebold Nixdorf SAS

Le 21/01/2024






AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL







Entre les soussignés :

La Société DIEBOLD NIXDORF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 410 383 533, dont le siège social est situé 6 avenue Morane Saulnier 78140 - Vélizy-Villacoublay, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société »


D'une part,


Et l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société, CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical


D’autre part,


Ensemble dénommées, « les parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc156566775 \h 4

ARTICLE 1 : CONTENU DE L’AVENANT DE RÉVISION PAGEREF _Toc156566776 \h 5

Champ d’application PAGEREF _Toc156566777 \h 5

CHAPITRE 1 -Dispositions générales PAGEREF _Toc156566778 \h 5

1.1.Définitions du temps de travail effectif et du temps de trajet PAGEREF _Toc156566779 \h 5
1.1.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc156566780 \h 5
1.1.2Temps de trajet PAGEREF _Toc156566781 \h 5
1.2.Congés particuliers PAGEREF _Toc156566782 \h 6
1.2.1Congés de fractionnement PAGEREF _Toc156566783 \h 6
1.2.2Congés exceptionnels PAGEREF _Toc156566784 \h 6
a)Congés exceptionnels pour des événements de famille PAGEREF _Toc156566785 \h 6
b)Congé pour enfant malade et / ou jour de rentrée scolaire PAGEREF _Toc156566786 \h 7
c)Congé Senior PAGEREF _Toc156566787 \h 7
d)Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc156566788 \h 7
e)Congé Maternité & Paternité PAGEREF _Toc156566789 \h 8

CHAPITRE 2 -Dispositions applicables au personnel non-cadre PAGEREF _Toc156566790 \h 8

2.1.Durée collective de travail PAGEREF _Toc156566791 \h 8
2.2.Horaire théorique collectif de référence pour le personnel non-cadre sédentaire affecté à des unités inactives le samedi - Horaires variables PAGEREF _Toc156566792 \h 8
2.2.1Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc156566793 \h 8
2.2.2Détermination des plages fixes PAGEREF _Toc156566794 \h 9
2.2.3Pause déjeuner PAGEREF _Toc156566795 \h 9
2.2.4L’enregistrement des heures PAGEREF _Toc156566796 \h 9
2.2.5Traitement des temps de mission PAGEREF _Toc156566797 \h 10
2.2.6Les crédits et débits d’heures PAGEREF _Toc156566798 \h 10
2.2.7Les absences sur crédit / débit PAGEREF _Toc156566799 \h 10
2.2.8La rémunération PAGEREF _Toc156566800 \h 10
2.3.Horaire théorique collectif de référence pour le personnel non-cadre sédentaire affecté à des unités actives le samedi PAGEREF _Toc156566801 \h 11
2.4.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc156566802 \h 11
2.5.La réduction annualisée du temps de travail : le Temps Partiel PAGEREF _Toc156566803 \h 12

CHAPITRE 3 -Dispositions applicables aux cadres PAGEREF _Toc156566804 \h 13

3.1.Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours PAGEREF _Toc156566805 \h 13
3.1.1Période annuelle de référence du forfait PAGEREF _Toc156566806 \h 13
3.1.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence PAGEREF _Toc156566807 \h 13
3.1.3 Répartition de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc156566808 \h 13

3.2.Rémunération du salarié en forfait jours PAGEREF _Toc156566809 \h 14

3.2.1Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence PAGEREF _Toc156566810 \h 14
3.2 2Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence PAGEREF _Toc156566811 \h 14
3.3.Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc156566812 \h 14
3.3.1Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc156566813 \h 14
3.3.2Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc156566814 \h 14
3.3.3Maîtrise du temps de travail des cadres PAGEREF _Toc156566815 \h 15
3.4.Forfait jours réduits PAGEREF _Toc156566816 \h 15
3.4.1Durée PAGEREF _Toc156566817 \h 15
3.4.2Procédure PAGEREF _Toc156566818 \h 16
3.4.3Retour au forfait jours de droit commun PAGEREF _Toc156566819 \h 16
3.4.4Régime du forfait jours réduits PAGEREF _Toc156566820 \h 16

CHAPITRE 4 -Dispositions communes aux cadres et non-cadres affecté à des unités inactives le samedi (horaires variables) PAGEREF _Toc156566821 \h 16

4.1.Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail et jours de repos PAGEREF _Toc156566822 \h 16
4.1.1Jours Direction PAGEREF _Toc156566823 \h 17
4.1.2Jours Salariés PAGEREF _Toc156566824 \h 17
4.1.3Modalités d’utilisation ou d’affectation des Jours Salariés PAGEREF _Toc156566825 \h 17
4.2.Traitement des absences PAGEREF _Toc156566826 \h 17

CHAPITRE 5 -Dispositions communes aux Cadres et Non-cadres PAGEREF _Toc156566827 \h 18

5.1.Code de bonne conduite PAGEREF _Toc156566828 \h 18
5.1.1Organisation du travail PAGEREF _Toc156566829 \h 18
5.1.2Heures de réunions PAGEREF _Toc156566830 \h 18
5.1.3Plages d’ouverture des sites PAGEREF _Toc156566831 \h 19
5.1.4Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc156566832 \h 19
5.2.Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc156566833 \h 19

CHAPITRE 6 -Commission paritaire d’application PAGEREF _Toc156566834 \h 19

6.1.Composition PAGEREF _Toc156566835 \h 19
6.2.Fonctionnement PAGEREF _Toc156566836 \h 19

ARTICLE 2 – REVISION DE L’AVENANT DE REVISION PAGEREF _Toc156566837 \h 20

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION PAGEREF _Toc156566838 \h 20

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE RÉVISION PAGEREF _Toc156566839 \h 20

ARTICLE 5 – PUBLICITE PAGEREF _Toc156566840 \h 21



  • PREAMBULE


La nouvelle convention collective de la Métallurgie qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, appelée Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) impacte l’accord de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 22 mars 2007 et ses avenants du 23 novembre 2009 et 28 novembre 2019 car ces derniers font référence aux dispositions conventionnelles.

Le présent avenant de révision a pour objet de s’adapter à la norme conventionnelle négociée et à ses évolutions et ainsi prendre en compte l’impact de la CCNM au 1er janvier 2024.



CECI ÉTANT EXPOSÉ

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 : CONTENU DE L’AVENANT DE RÉVISION


Le présent avenant annule et remplace, en totalité à compter du 1er janvier 2024, l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 22 mars 2007 et ses avenants du 23 novembre 2009 et du 28 novembre 2019, comme suit :


  • Champ d’application

Les dispositions du présent avenant de révision s’appliquent à l'ensemble des salariés cadre et non-cadre de la Société, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit l’établissement auquel le salarié est rattaché (établissement principal ou établissement secondaire), à l'exclusion des personnels expatriés pendant la durée de leur mission et le personnel non-cadre itinérant, dont la durée du temps de travail sera régie par un Accord de modulation.



  • Dispositions générales


Définitions du temps de travail effectif et du temps de trajet
Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales définies à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Toutes les périodes de pauses, conventionnelles ou usuelles ;

  • Le temps de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, que ce soit chez Diebold Nixdorf SAS ou notamment chez un client, sous réserve des dispositions précisées ci-dessous à l’article 1.1.2

     ;


  • Le temps consacré aux repas ;

  • Les temps d'astreintes à domicile sauf dispositions particulières et à l'exception des temps d'intervention effective sur les sites.

Les jours de réduction du temps de travail (ou jours de repos) sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux ou conventionnels.

Temps de trajet

Pour les déplacements, il sera fait référence à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM).

Congés particuliers

Congés de fractionnement

2 jours de congés de fractionnement sont automatiquement octroyés à l’ensemble du personnel qu’il y ait ou non fractionnement, et seront pris suivant les modalités applicables aux jours de congés payés.

Pour bénéficier de ces 2 jours de fractionnement les salariés devront avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés au 31 mai de chaque année.

Congés exceptionnels
  • Congés exceptionnels pour des événements de famille

Les Salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

Evènements

Nombre de jours

Mariage d'un enfant
3 jours ouvrés
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
3 jours ouvrés
Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrés
Décès d'un enfant âgé de plus de 25 ans et qui n'est pas lui-même parent
12 jours ouvrables
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours ouvrables
Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours calendaires

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidaritéou du concubin
5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère
5 jours ouvrés
Décès du beau-père, de la belle-mère
3 jours ouvrés
Décès d'un frère ou d'une sœur
3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant
5 jours ouvrables
Mariage du salarié/ conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié
5 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d'enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès)
5 jours ouvrés
Décès d'un grand-parent
1 jour ouvré
Décès d'un petit-enfant
1 jour ouvré
Déménagement sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté,
1 jour ouvré
Mariage d’un frère /soeur ou ascendant
2 jours ouvrés

  • Congé pour enfant malade et / ou jour de rentrée scolaire

Jour accordé aux salariés d’au moins six mois d’ancienneté pour enfant malade ou pour la rentrée scolaire

Un salarié ayant au moins six mois d’ancienneté pourra bénéficier, par année civile, d’un (1) jour supplémentaire de congés rémunéré à 100% qui pourra être utilisé dans les conditions alternatives suivantes :

  • soit pour être présent aux côtés d’un enfant malade de moins de douze (12) ans, sous condition de la présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que l’enfant est âgé de moins de douze (12) ans ;

  • soit pour assister à la journée de rentrée scolaire aux côtés de leur(s) enfant(s), à condition que ceux-ci soient âgés de moins de douze (12) ans. Ce jour devra être exclusivement lié aux formalités de scolarisation, et ne pourra être pris qu’en journée entière le jour de la rentrée scolaire.


Jours pour enfant malade accordés aux salariés d’au moins un (1) an d’ancienneté


Il sera accordé au salarié bénéficiant d’au moins un (1) an d’ancienneté, dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre (4) jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, sous condition de la présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze (12) ans. Les salariés d’un (1) an d’ancienneté bénéficieront donc d’un (1) jour rémunéré à 100% (étant précisé que ce jour rémunéré à 100% sera réputé avoir été pris et décompté à ce titre, en cas d’utilisation par le salarié concerné du jour pour enfant malade ou du jour pour rentrée scolaire visé ci-dessus) et de trois (3) jours rémunérés à 50%.

Il est à noter que compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’investissement personnel des parents auprès d’un enfant âgé de moins d’un (1) an, dont l’état nécessiterait une présence permanente, les trois (3) jours de « congés pour enfant malade » sont rémunérés à 100% au lieu de 50%, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins d’un (1) an. Ces trois (3) jours de congés pour enfant malade ne seront accordées qu’à un seul parent ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, à la date de leur demande.
  • Congé Senior

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de cinq (5) ans dans l’entreprise, il sera accordé cinq (5) jours de congés supplémentaires aux salariés âgés de 61 ans et plus au premier juin de l’année de référence.

  • Congés supplémentaires d’ancienneté

Pour les non-cadres :


  • 1 jour d’ancienneté sera attribué au(x) salariés non-cadres après cinq (5) ans d’ancienneté
  • 2 jours d’ancienneté seront attribués au(x) salariés non-cadres après dix (10) ans d’ancienneté
  • 3 jours d’ancienneté seront attribués au(x) salariés non-cadres après quinze (15) ans d’ancienneté
  • 4 jours d’ancienneté seront attribués au(x) salariés non-cadres après vingt (20) ans d’ancienneté


Pour les Cadres :


  • 2 jours d’ancienneté pour le cadre âgé de 30 ans et plus et ayant un (1) an d’ancienneté ;
  • 3 jours d’ancienneté pour le cadre âgé de 35 ans et plus et ayant deux (2) ans d’ancienneté ;
  • 4 jours d’ancienneté seront attribués aux cadres après quinze (15) ans d’ancienneté

  • Congé Maternité & Paternité
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie s’appliquent de plein droit.



Dispositions applicables au personnel non-cadre


Durée collective de travail


La durée collective de travail des non-cadres est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année et en tout état de cause à 1.607 heures par an maximum, desquelles se déduiront les congés individuels auxquels le salarié peut prétendre.


Horaire théorique collectif de référence pour le personnel non-cadre sédentaire affecté à des unités inactives le samedi - Horaires variables


L’horaire théorique de référence en vigueur dans la Société est fixé à 36 heures 40 minutes réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, soit 7 heures 20 minutes par jour avec une coupure déjeuner de 45 minutes minimum.

L’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) permettra de ramener annuellement la durée effective moyenne hebdomadaire à 35 heures. Ce nombre de jours de réduction du temps de travail sera recalculé chaque année en fonction des jours fériés. A titre informatif, le nombre de JRTT pour l’année 2023 est de 10 jours. Les modalités de prise des jours de RTT sont décrites au chapitre 4.

Décompte du temps de travail

Le présent avenant définit le régime d’horaire variable au sein de la Société Diebold Nixdorf SAS, afin de permettre aux salariés d’organiser avec souplesse leurs horaires de travail, en prenant en compte à la fois leurs préoccupations personnelles, leur niveau d’autonomie dans leur travail et les contraintes de l’Entreprise.

Le décompte du temps de travail et les modalités de l’horaire variable ne concerne exclusivement que les non-cadres sédentaires affectés à des unités inactives le samedi, à l’exclusion de toute autre catégorie de non-cadres.

La mise en place et le bon fonctionnement du régime d’horaire variable proposé dans le présent avenant imposent :

  • De la part de la hiérarchie, la responsabilité de veiller au bon équilibre de la charge de travail de chacun et des moyens mis à sa disposition, ainsi qu’au strict respect des horaires de travail fixés conformément à la réglementation du travail,
  • De la part des salariés qui bénéficient des souplesses offertes par l’horaire variable, le devoir d’en respecter strictement les règles.

Les plages fixes sont les périodes de la journée pendant lesquelles chaque salarié doit être présent. Toute absence sur tout ou partie d’une plage fixe sera traitée comme une absence et devra être justifiée.

Une plage fixe ne peut être fractionnée au motif d’une absence.

Les plages variables sont les périodes de la journée pendant lesquelles chaque salarié peut choisir et modifier chaque jour librement son heure d’arrivée, la durée de sa pause déjeuner et son heure de départ.

Détermination des plages fixes

La plage fixe du matin commencera à 10 heures toute la semaine.

La plage fixe de l’après-midi commencera à 14 heures et se terminera à 16 heures toute la semaine.
La pause déjeuner aura une durée comprise entre 45 minutes et deux (2) heures dans la plage variable entre 11 heures 30 et 14 heures.

Pause déjeuner

La pause effective de déjeuner a une durée comprise entre 45 minutes minimum et 2 heures maximum. Le badgeage est obligatoire avant et après le déjeuner. Si la pause est supérieure à 45 minutes, le temps décompté sera le temps réel de pause effectué.

En cas d’anomalie de badgeage lors de la pause déjeuner (absence de badgeage ou un seul badgeage) non justifiée par le salarié, la valeur forfaitaire de deux (2) heures sera déduite.

Le travail ne peut s’effectuer au-delà de 13h30 sans une pause déjeuner de 45 minutes minimum.

Les dispositions relatives à cet avenant ne devront pas remettre en cause les règles de sécurité liées au poste de travail.

Les situations qui sortent de ce cadre sont précisées dans le règlement intérieur.

Les salariés qui bénéficieront effectivement des souplesses offertes par l’horaire variable seront tenus d’en respecter strictement les règles.

L’enregistrement des heures

Le salarié doit badger à chaque entrée et sortie, ainsi qu’à l’occasion de la pause déjeuner. Dans le respect des dispositions légales, le temps de présence ainsi enregistré est considéré comme temps de travail effectif.

D’autre part, conformément aux dispositions légales définies à l'article L.3121-1 et suivants du Code du Travail et dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif : toutes les périodes de pauses, conventionnelles ou usuelles.

Pendant les plages fixes, deux (2) pauses de 10 minutes sont tolérées dans l’entreprise. Toute pause supplémentaire sera décomptée du temps de travail tout comme le dépassement des 10 minutes.

Le système de badgeage via les outils mis à la disposition par l’entreprise (GTA ADP à ce jour) permettra aux salariés et à la hiérarchie de connaître les informations concernant leur cumul d’heures afin de favoriser les actions de retour à l’équilibre.

En cas d’absence répétée de pointage, il sera forfaitairement décompté :

  • L’horaire de référence de la journée suivant l’horaire hebdomadaire choisi par le salarié : 7 heures 20 minutes du lundi au vendredi pour le personnel au régime général de 36 heures 40 minutes hebdomadaires.

Traitement des temps de mission

Le personnel en mission devra continuer à utiliser les outils mis à sa disposition qui permettra l’enregistrement de son temps de travail effectif et de ses heures de trajet.

En cas d’impossibilité de pointage, le collaborateur devra fournir ses horaires à son responsable hiérarchique.

Les crédits et débits d’heures

La durée maximum de crédit autorisé est de 10 heures en fin de mois calendaire.

La durée maximum de débit autorisé est de 4 heures en fin de mois calendaire.

Les absences sur crédit / débit

Chaque salarié pourra être autorisé à ajuster ses heures d’arrivée et de départ, en fonction de la situation de son compte et après accord préalable de sa hiérarchie.

En tout état de cause, le crédit ne pourra être utilisé que sur les plages mobiles du matin et/ou du soir et ne pourra excéder la limite de quatre (4) heures par semaine.

Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de l'employeur. Elles doivent être soumises à l’accord préalable et systématique formalisé par écrit du responsable hiérarchique pour être exécutées.

Pour le décompte du débit / crédit, toute journée d’absence assimilée à un temps de travail effectif (congés payés, congés conventionnels, jours de réduction de temps de travail, maladie…) est valorisée forfaitairement sur la base de1/5ème de l’horaire hebdomadaire pratiqué, soit : 7 heures 20 minutes pour un horaire de 36 heures 40 minutes.

La rémunération

En cas d’horaire collectif de 36 heures 40, la rémunération des non-cadres est lissée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli, la durée hebdomadaire moyenne annuelle travaillée étant de 35 heures.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Horaire théorique collectif de référence pour le personnel non-cadre sédentaire affecté à des unités actives le samedi


A la date de signature du présent avenant, les unités actives le samedi sont :

  • le Centre d’Appels, comprenant également l’activité « pilotage » ;
  • le Dispatch ;
  • le Vetting.

L’horaire collectif de référence est de 35 heures par semaine, réparties du lundi au samedi, suivant le planning des vacations établi par la hiérarchie. Les plannings individuels seront répartis sur 4 ou 5 jours parmi les 6 jours d’ouverture, la coupure déjeuner étant fixée à 1 heure.

Le salarié doit badger le matin et le soir. Dans le respect des dispositions légales, le temps de présence ainsi enregistré est considéré comme temps de travail effectif.

D’autre part, conformément aux dispositions légales définies à l'article L.3121-1 et suivants du Code du Travail et dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Toutes les périodes de pauses, conventionnelles ou usuelles.

Deux pauses de 10 minutes (une le matin et une l’après-midi) sont tolérées dans l’entreprise. Toute pause supplémentaire sera décomptée du temps de travail tout comme le dépassement des 10 minutes.

Le système de badgeage via les outils mis à la disposition par l’entreprise (GTA ADP à ce jour) permettra aux salariés et à la hiérarchie de connaître les informations concernant leur cumul d’heures afin de favoriser les actions de retour à l’équilibre.

En cas d’absence répétée de pointage, il sera forfaitairement décompté :

  • L’horaire de référence de la journée suivant l’horaire hebdomadaire de 35 heures : 7 heures du lundi au samedi (sur 5 jours travaillés).

Compte tenu de l’évolution de l’activité et des contraintes du marché, il est entendu que cet horaire collectif de référence de 35 heures hebdomadaires pourra être étendu (si le travail du samedi est nécessaire pour répondre aux besoins de la Clientèle) à d’autres services, ateliers, unités, cellules constituées ou à constituer. Seules les modifications exceptionnelles ne nécessiteront pas de révision au présent avenant.

Par ailleurs, les parties conviennent expressément que la Direction pourra convenir de modalités d’organisation du temps de travail particulières afin de s’adapter au mieux avec les nécessités du service et les contraintes imposées par les clients, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause limité à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de l'employeur. Elles doivent être soumises à l’accord préalable et systématique formalisé par écrit du responsable hiérarchique pour être exécutées.

Le choix du mode de compensation des heures effectuées dans ce cadre (rémunération et/ou repos compensateur) est fixé par la Direction avant exécution.

Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur les heures excédant :

  • 35 heures hebdomadaires pour le personnel non-cadre sédentaire affecté à des unités actives le samedi
  • 36 heures 40 hebdomadaires pour le personnel non-cadre sédentaire affecté à des unités inactives le samedi - Horaires variables

Les jours d'absence indemnisés, compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Pour l'intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaires y afférant est principalement remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ce repos est pris selon les modalités définies ci-après pour le repos compensateur de remplacement attaché aux heures supplémentaires et à leurs majorations.

Ces repos compensateurs de remplacement seront pris par journées dans les 2 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d'une journée de repos. Les dates de ces repos seront fixées en fonction des besoins du service avec l’accord express du responsable hiérarchique et en tenant compte dans la mesure du possible des desiderata du salarié.
Les heures supplémentaires et les majorations ou bonifications y afférant dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

La réduction annualisée du temps de travail : le Temps Partiel

Sont désormais considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail, ou le cas échéant à la durée fixée conventionnellement par l’entreprise (article L 3123-1 du code du travail).

L’organisation de la réduction individualisée est définie conjointement entre le salarié qui a exprimé par écrit le souhait de passer à temps partiel et sa hiérarchie.

Le contrat de travail du salarié concerné précisera le volume de l’horaire de travail et sa répartition.

L’organisation de la réduction individualisée du temps de travail est appréciée à la semaine ou au mois.

A titre conventionnel, les salariés qui ont souhaité un temps partiel se verront attribuer des jours de réduction de temps de travail au prorata de la durée contractuelle (exemple : 3 jours RTT = 3 demi-journées de RTT pour un salarié à temps partiel à 50 %).

Dispositions applicables aux cadres


Les parties signataires reconnaissent que le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours


En préambule les cadres au forfait jours bénéficient de jours de repos, anciennement appelé JRTT.
Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

  • 3.1.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 216 jours par an.
Ces forfaits sont définis pour une année complète de travail et pour un droit à une prise intégrale de congés.

Les salariés bénéficieront de l’attribution de jours de repos ou demi-jours de repos (JR) permettant de ramener le nombre de jours à 216 jours. Ce nombre de jours repos sera recalculé chaque année en fonction des jours fériés. A titre informatif, le nombre de jours repos pour l’année 2023 est de 10 jours. Les modalités de prise des jours de repos sont décrites au chapitre 4.

Pour rappel, ce nombre de jours de 216 a été calculé en tenant compte des samedis/dimanches, jours de congés payés légaux ouvrés et jours fériés, le nombre de jours travaillés dans l’année est de 228 jours en moyenne.
Par ailleurs, 2 jours de congés de fractionnement, prévus à l’article 1.2.1 sont automatiquement octroyés à l’ensemble du personnel qu’il y ait ou non fractionnement, portant la moyenne annuelle à 226 jours travaillés, et seront pris suivant les modalités applicables aux jours de congés payés.

Les jours d’ancienneté ne sont pas déduits à ce stade car ils ne constituent pas des jours de congés collectifs.

Le plafond de 216 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel (par exemple lors d’alimentation du CET par des jours de congés payés).

Aucun jour de repos ne pourra être placé sur le Compte Epargne Temps.

  • 3.1.3 Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Rémunération du salarié en forfait jours


Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • 3.2 2Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée le mois suivant où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les cadres concernés peuvent visualiser le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, jours de repos, …) via les outils mis à la disposition par l’entreprise (GTA ADP à ce jour). Un planning annuel récapitulatif est tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur.
Les cadres concernés indiqueront par écrit les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail à leur responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique en prendra connaissance et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées. Ces mesures discutées seront adressées par écrit au salarié.
Le responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il sera organisé des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit, lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.
Maîtrise du temps de travail des cadres

Les parties signataires conviennent de veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des cadres pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources. Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel forfait jour, du bon ajustement de ces moyens.

Ils évoqueront à cette occasion l’organisation et la charge de travail de l’intéressé(e) et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressé(e)s.

Le temps de travail des cadres devra être maîtrisé. Leur travail quotidien effectif maximum devra être limité, dans la mesure du possible, à 10 heures.

La commission paritaire (cf Chapitre 8) examinera les circonstances pouvant conduire au dépassement de cette durée. Elle formulera des propositions en vue d’en limiter le nombre.

Forfait jours réduits

A leur demande et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, les cadres titulaires d’une convention de forfait en jours de droit commun (216 jours travaillés) pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours de travail réduit par rapport à celui indiqué ci-dessus et prévoyant une rémunération proportionnelle.

Pour une année complète de travail et un droit intégral à congés, ce forfait pourra être établi sur la base de :

  • 108 jours (50%) soit l’attribution de 50 % de jours de repos (JR) attribués à un temps plein
  • 173 jours (80%) soit l’attribution de 80 % de jours de repos (JR) attribués à un temps plein
  • 195 jours (90%) soit l’attribution de 90 % de jours de repos (JR) attribués à un temps plein


Le nombre de jours de réduction du temps de travail sera proratisé sur la base du forfait retenu.

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit sera lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

Durée

A défaut de stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, les forfaits jours réduits sont conclus pour une durée indéterminée.


Procédure

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit devra en faire la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines ou à sa hiérarchie au moins 2 mois avant la date souhaitée.
Il devra joindre à sa demande le calendrier indicatif de ses jours de travail pour l’année en cours.

La Direction s’efforcera de lui donner satisfaction, dans la mesure où le forfait réduit est compatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé(e) et les impératifs de l’entreprise et/ou du service. En cas d’acceptation, elle pourra l’inviter à aménager son calendrier prévisionnel pour tenir compte des impératifs de l’entreprise et/ou du service.

Retour au forfait jours de droit commun

Le salarié ayant conclu un forfait jours réduits pourra demander, par écrit, à la Direction des Ressources Humaines ou à sa hiérarchie au moins 2 mois avant la date souhaitée, à reprendre un forfait jours de droit commun. La Direction s’efforcera alors de lui donner satisfaction compte tenu des impératifs de l'organisation de son service.

Régime du forfait jours réduits

Les dispositions du présent avenant sur le forfait annuel en jours relatives notamment aux modalités des jours de repos, au traitement des absences et aux modalités de décompte des jours travaillés s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait jours réduits.

Les parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait jours réduits bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait jours de droit commun.



Dispositions communes aux cadres et non-cadres affecté à des unités inactives le samedi (horaires variables)


Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail et jours de repos

Les jours de réduction de temps de travail (JRTT) s’appliquent aux collaborateurs non-cadres affectés à des unités inactives le samedi.

Les jours de repos (JR) s’appliquent aux cadres au forfait jour.

Les jours de réduction du temps de travail et jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.

Les Jours RTT et jours de repos (JR) se décomposent en Jours Direction et en Jours Salariés, selon que les jours sont fixés à l’initiative de la Direction (Jours Directions) ou à l’initiative du Salarié en accord avec sa hiérarchie et en fonction des besoins du Service (Jours Salariés).

Jours Direction

Le nombre de Jours Direction sera de trois (3) jours en fonction des jours fériés du calendrier de l’année en cours, et seront fixés après consultation du CSE.

Le lundi de Pentecôte est un jour férié, compte tenu de la journée de solidarité, un jour de Direction lui sera affecté.

Les jours Direction seront affectés en priorité aux jours de fermeture collective, qui s’appliqueront au personnel de la Société dans son ensemble, sous réserve des permanences devant être effectuées dans certains services compte tenu des impératifs du service concerné.

Au surplus, il est entendu que les jours dits de « fermeture collective » pourront également s’appliquer à la totalité ou une partie d’une division ou d’un service ou à titre individuel.

Les jours de direction non affectés seront transférés sur les jours salariés.

Jours Salariés

Les Jours Salariés seront fixés à la demande du salarié et en accord avec la hiérarchie en fonction des besoins du Service.

Les dates de prise des Jours RTT et jours de repos seront soumises par le salarié à sa hiérarchie, pour accord, quatorze (14) jours ouvrés au moins avant la date prévue, étant entendu que la hiérarchie devra valider ou non la demande de jours de réduction du temps de travail dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrés à compter de la demande. A défaut de validation expresse, la demande sera réputée avoir été acceptée.

En cas de modification de la date des jours RTT et jours de repos, du fait de l’employeur pour des motifs liés aux impératifs de service, le changement doit être notifié par tout moyen écrit (lettre ou courrier électronique) dans un délai minimum de sept (7) jours ouvrés avant la date prévue.

Modalités d’utilisation ou d’affectation des Jours Salariés

Les jours RTT /jours de repos doivent être pris au fur et à mesure et soldés au 31 janvier de l’année calendaire N+1.

Dans tous les cas, 75% des jours RTT / jours de repos salariés devront avoir été pris entre le 1er janvier et le 30 septembre.

En cas d’absence non justifiée d’un salarié durant une plage fixe, ½ JRTT ou ½ jour de repos ou ½ jour congé payé sera défalquée avec accord du salarié.


Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Chaque journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ainsi que les journées d’absences prises dans le cadre de :

  • jour de congés pour ancienneté,
  • jour pour évènements familiaux,
  • autorisation d’absence pour déménagement,

n’entraînent pas de diminution du nombre de jours RTT et de jours de repos.

S’agissant des autres absences, dès lors qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles ne donneront lieu à diminution proportionnelle du nombre de jours RTT et jours de repos qu’au-delà d’une durée d’absence d’un mois cumulé ou non.

A l’issue de l’absence du salarié, les jours RTT et jours de repos restant dus seront imputés en priorité sur les fermetures collectives déjà programmées.

A défaut d’une acquisition suffisante de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos, le salarié bénéficiera néanmoins des jours de Direction qui seront pris sur les jours de congé.



Dispositions communes aux Cadres et Non-cadres


Code de bonne conduite

Organisation du travail

Une part essentielle de la maîtrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre les charges et les moyens en termes d’organisation et d’effectif. La recherche de cet équilibre constituera l’une des actions principales de la commission paritaire. Un bilan portant sur ces éléments sera communiqué régulièrement à la commission paritaire.

Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, du bon ajustement de ces moyens.

Ils évoqueront à cette occasion l’organisation et la charge de travail de l’intéressé(e) et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressé(e)s.

Ils devront s’assurer périodiquement que la prise des jours non travaillés est équilibrée dans le temps. Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être prises par les intéressé(e)s.

Heures de réunions

Les parties signataires conviennent qu’une réduction effective du temps de travail suppose aussi un allègement du nombre de réunions et la réduction de leur durée.

Le code de bonne conduite précisera, notamment, les plages horaires à l’intérieur desquelles les réunions devront être tenues. Les personnes qui organisent et convoquent la réunion devront tenir compte, au moment de la fixation de l’horaire de la réunion :

  • de sa durée,
  • de l’ordre des sujets traités,
  • des impératifs personnels des salariés devant y participer.

Plages d’ouverture des sites

L’entreprise sera ouverte de 7 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi inclus.
Elle aura une plage d’ouverture quotidienne maximum de 12 heures 30.

Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Le salarié doit se conformer à la charte à la déconnexion.

Compte Epargne Temps


Le compte épargne temps a pour objet notamment de permettre de capitaliser des droits à congés rémunérés. Il contribue ainsi à la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou de long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet. Il ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de catégories de congés existant par ailleurs.

Le dispositif de compte épargne temps ne peut avoir pour effet de dévoyer l’esprit du présent accord qui vise à une réduction effective du temps de travail et au développement de l’emploi.

Le Compte Epargne Temps fait l’objet d’un accord séparé.



Commission paritaire d’application


Composition


Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et d’autant de représentants de la Direction.


Fonctionnement


La commission de suivi se réunira, à la demande de l’une des organisations syndicales ou direction dans un délai d’un mois.


Outre les prérogatives prévues aux paragraphes relatifs aux non-cadres, aux cadres, au code de bonne conduite elle aura pour vocation d’examiner les difficultés d’application du présent avenant et de formuler des propositions sur la mise en place d’actions correctrices

Conformément à la législation, un bilan sera transmis annuellement, au comité social et économique lors de la présentation du bilan social.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’AVENANT DE REVISION


Le présent avenant de révision pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE RÉVISION

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’accord collectif du 22 mars 2007 et ses avenants qu’il modifie dans sa totalité.
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 5 – PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles

Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Vélizy, en 3 exemplaires, le 23 janvier 2024.





Pour la SociétéPour la CFDT
Représentée par XXXReprésentée par XXX










Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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