Accord d'entreprise Diebold Nixdorf SAS

Avenant de révision de l'accord de modulation

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société Diebold Nixdorf SAS

Le 06/02/2024




Avenant de révision de l’ACCORD DE MODULATION


Entre les soussignés :

La Société DIEBOLD NIXDORF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 410 383 533, dont le siège social est situé 6 avenue Morane Saulnier 78140 - Vélizy-Villacoublay, représentée par XXX, agissant en qualité de Senior Director Retail EMEA West, ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société »


D'une part,


Et l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société, CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical


D’autre part,


Ensemble dénommées, « les parties »


Il a été convenu ce qui suit :




SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc156572646 \h 4

ARTICLE 1 : CONTENU DE L’AVENANT DE RÉVISION PAGEREF _Toc156572647 \h 5

1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc156572648 \h 5

1.2 Période de décompte PAGEREF _Toc156572649 \h 5

1.3 Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires PAGEREF _Toc156572650 \h 5

a.La durée maximale quotidienne du travail PAGEREF _Toc156572651 \h 5
b.La durée maximale hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc156572652 \h 5
c.Le repos quotidien PAGEREF _Toc156572653 \h 6
d.Le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc156572654 \h 6

1.4 Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc156572655 \h 6

1.5 Tunnel de modulation PAGEREF _Toc156572656 \h 6

1.6 Prise en compte du temps de trajet ou temps de déplacement PAGEREF _Toc156572657 \h 6

1.7 Pause repas PAGEREF _Toc156572658 \h 7

1.8 Retour domicile PAGEREF _Toc156572659 \h 7

1.9 Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié PAGEREF _Toc156572660 \h 7

1.10 Programmation indicative PAGEREF _Toc156572661 \h 8

1.11 Régime des heures de travail effectuées PAGEREF _Toc156572662 \h 8

1.12 Modalités de rémunération PAGEREF _Toc156572663 \h 9

a.Régulation annuelle PAGEREF _Toc156572664 \h 9
b.Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc156572665 \h 9

1.13 Durée minimum du travail annuel PAGEREF _Toc156572666 \h 10

1.14 Outil de mesure du temps PAGEREF _Toc156572667 \h 10

a.Suivi des horaires PAGEREF _Toc156572668 \h 10
b.Gestion des horaires en cours de période de référence PAGEREF _Toc156572669 \h 10
c.Heure de début de journée PAGEREF _Toc156572670 \h 10
d.Régularisation PAGEREF _Toc156572671 \h 10

1.15 Information des salariés PAGEREF _Toc156572672 \h 11

1.16 Congés particuliers PAGEREF _Toc156572673 \h 11

a. Congés de fractionnement PAGEREF _Toc156572674 \h 11
b. Congés exceptionnels PAGEREF _Toc156572675 \h 11
1.Congés exceptionnels pour des événements de famille PAGEREF _Toc156572676 \h 11
2.Congé pour enfant malade et / ou jour de rentrée scolaire PAGEREF _Toc156572677 \h 12
3.Congé Senior PAGEREF _Toc156572678 \h 12
4.Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc156572679 \h 13
c.Congé Maternité & Paternité PAGEREF _Toc156572680 \h 13

1.17Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc156572681 \h 13

1.18 Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc156572682 \h 13

1.19 Commission paritaire d’application PAGEREF _Toc156572683 \h 13

ARTICLE 2 – REVISION DE L’AVENANT DE REVISION PAGEREF _Toc156572684 \h 14

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION PAGEREF _Toc156572685 \h 14

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE RÉVISION PAGEREF _Toc156572686 \h 14

ARTICLE 5 – PUBLICITE PAGEREF _Toc156572687 \h 14

Préambule


La nouvelle convention collective de la Métallurgie qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, appelée Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) impacte l’accord de modulation du 22 mars 2007 et ses avenants du 23 novembre 2009 et 16 juin 2011 car ces derniers font référence aux dispositions conventionnelles notamment de l’accord national du 28 juillet 1998 et aux dispositions de la Convention Collective Métallurgie de la Région Parisienne du 16 juillet 1954 modifiée et son Avenant « Mensuels ».
Le présent avenant de révision a pour objet de s’adapter à la norme conventionnelle négociée et à ses évolutions et ainsi de prendre en compte l’impact de la CCNM au 1er janvier 2024.
Cet avenant de révision s’inscrit à l’article 101 portant sur l’organisation du temps de travail sur une période au plus égale à l’année.
Cet avenant vient préciser le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail sous forme de modulation afin de permettre :
  • au plan économique : de gérer de façon plus efficace et souple les semaines chargées et les autres plus légères en raison de la nature de l’activité des clients, de faire face aux variations saisonnières de l’activité de ces mêmes clients (périodes de fêtes, de soldes…), de développer les contrats de service et les activités nouvelles, de satisfaire les demandes urgentes des clients notamment en matière d’installation et de formation, d’optimiser les coûts et d’améliorer ainsi la situation financière de l’entreprise ;

  • au plan social : cette mesure permettra de consolider, et de développer les effectifs permanents, de réduire le recours à la sous-traitance, de faciliter la réalisation d’actions de formation, en particulier pendant les périodes creuses, pour accroître la qualification du personnel, d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité.

Le présent avenant de révision a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 du Code du travail.
Les parties s’entendent pour finaliser, sur le 1er trimestre 2024, les règles d’application des salariés itinérants à temps partiel sous la forme d’un avenant au présent avenant de révision de l’accord de modulation.

ARTICLE 1 : CONTENU DE L’AVENANT DE RÉVISION


Le présent avenant de révision annule et remplace, en totalité à compter du 1er janvier 2024, l’accord collectif de modulation du 22 mars 2007 et ses avenants du 23 novembre 2009 et 16 juin 2011, comme suit :


1.1 Champ d’application


Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre itinérant de la société Diebold Nixdorf SAS.

Les dispositions du présent avenant de révision s’appliquent aux salariés visés ci-dessus quel que soit leur contrat (CDI, CDD).


1.2 Période de décompte


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entre dans le champ d’application du présent avenant de révision, augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de référence débutera le 1er juin de l’année en cours et expirera le 31 mai de l’année suivante.


L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité de l’entreprise dans les limites fixées ci-après.


1.3 Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires



  • La durée maximale quotidienne du travail

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Toutefois, la durée journalière peut être portée, sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, en fonction des nécessités, à 12 h pour le personnel de maintenance conformément aux dispositions de l’article 97.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM).

La commission paritaire examinera les circonstances pouvant conduire au dépassement de cette durée. Elle formulera des propositions en vue d’en limiter le nombre.

  • La durée maximale hebdomadaire du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine, sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaire en vigueur relatives au repos hebdomadaire.



  • Le repos quotidien


Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien et ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine, selon les conditions légales.

1.4 Durée annuelle de travail


Le volume horaire maximal annuel de travail effectif retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an. Ce volume pourra être inférieur (Limite inférieure) si le salarié bénéficie le cas échéant de congés de fractionnement, de congés d’ancienneté et/ou congés senior.


1.5 Tunnel de modulation


La limite supérieure de modulation est fixée au maximum à 44 heures par semaine.

En cas de plage de travail se terminant le soir au-delà de 22 heures, il est convenu que l’heure de reprise du travail soit décalée afin que soit respectée la période de repos légal quotidien de 11 heures consécutives.

Il ne pourra être dérogé à la règle du repos hebdomadaire qui interdit à un salarié de travailler plus de 6 jours par semaine, en application de l’article L. 3132-1 du Code du Travail.

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine avec un plancher de 70h sur 4 semaines.


1.6 Prise en compte du temps de trajet ou temps de déplacement


En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En application de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif.
En revanche, lorsque ce temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Le temps de trajet au sein de Diebold Nixdorf est tout déplacement du domicile vers le 1er client ou vers le PUDO en début de journée et tout trajet du dernier client ou depuis le PUDO vers le domicile en fin de journée.
Afin de réduire l’impact économique et dans le cadre d’un dialogue social constructif, les parties signataires, actent la réintégration progressive et définitive du temps de trajet en temps de travail effectif.


L’échelonnement de la réintégration du temps de trajet dans le temps de travail effectif sera opéré comme suit :
  • Jusqu’au 31 mai 2024,

un forfait d’une heure par jour, couvrant les trajets (à savoir une demi-heure le matin et une demi-heure le soir). Ce temps normal de trajet est fixé forfaitairement à 30 minutes.
Le temps de déplacement supérieur aux 30 minutes est rémunéré comme du temps de travail effectif et entre dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • Du 1er juin 2024 au 31 mai 2025,

un forfait de 40 minutes par jour, couvrant les trajets (à savoir 20 minutes le matin et 20 minutes le soir). Ce temps normal de trajet est fixé forfaitairement à 20 minutes. Le temps de déplacement supérieur aux 20 minutes est rémunéré comme du temps de travail effectif et entre dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant.


  • Du 1er juin 2025 au 31 mai 2026,

un forfait de 20 minutes par jour, couvrant les trajets (à savoir 10 minutes le matin et 10 minutes le soir). Ce temps normal de trajet est fixé forfaitairement à 10 minutes. Le temps de déplacement supérieur aux 10 minutes est rémunéré comme du temps de travail effectif et entre dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant.

  • A partir du 1er juin 2026,

le forfait d’une heure de trajet, initialement prévu sera réintégré à 100% dans le temps de travail effectif.


1.7 Pause repas


La pause repas sera décomptée du temps comptabilisé comme temps de travail à raison d’une heure par jour.


1.8 Retour domicile


Dans l’hypothèse où le salarié ne pourrait retourner à son domicile avant 22h, le salarié devra impérativement passer la nuit sur place à l’hôtel selon, dans la mesure du possible, les modalités prévues par les règles en vigueur dans l’entreprise. Les frais d’hébergement et de repas seront pris en charge par l’entreprise conformément à la politique de remboursement des frais professionnels.

Le salarié se trouvant dans cette situation doit prévenir le jour même, par tout moyen, son responsable hiérarchique afin qu’il prenne les dispositions organisationnelles nécessaires.


1.9 Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié


Certains travaux pourraient exceptionnellement être exécutés de nuit (21h à 6h du matin), le dimanche et/ou un jour férié, et donner lieu au versement d’une contrepartie conformément à l’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
La majoration de salaire réel sera de 25% pour les heures effectuées la nuit de 21h à 6h.
Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile du dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100% du salaire réel.

Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.

1.10 Programmation indicative


Compte tenu de la nature de l’activité de ces services pour les clients, du maintien en conditions opérationnelles des équipements sous contrat, ainsi que des installations et formation associées, une programmation précise du calendrier d’activité est très difficile à définir a priori.
Toutefois, et sur la base de l’expérience et de la connaissance des comptes clients, le responsable hiérarchique établira un calendrier prévisionnel annuel et mensuel.

Le 15 de chaque mois en cours au plus tard, le personnel non-cadre itinérant recevra le planning du mois suivant M+1.

Dans toutes les hypothèses, l’entreprise doit respecter les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixées par le présent avenant de révision.

Les horaires pourront être identiques d’une semaine à l’autre ou modulés d’une période à l’autre si nécessaire en fonction de l’activité.

Les salariés des services concernés par cette modulation sont informés des horaires prévisionnels, ceux-ci pouvant être modifiés en fonction de l’activité.
Les variations d’horaires pourront être programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés du service, ou de l’unité concernés ou selon des calendriers individualisés, si l’activité des salariés concernés le justifie.

Quinze jours calendaires au minimum avant le début de la période de travail, chaque salarié concerné par la modulation sera informé de la confirmation de ses horaires personnels.

Modification du calendrier de programmation et délai de prévenance :
Le calendrier de programmation établi par la direction pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise et du service et des activités chez les clients.
En cas de modification de ce calendrier en cours d’année ou de mois, il convient d’informer les salariés concernés des modifications au moins sept (7) jours ouvrés à l’avance.

Toutefois, ce délai pourra être réduit, en cas de force majeure type pandémie ou d’absence non prévue d’un autre salarié. Dans ce cas, il sera fait appel aux volontaires ; le refus n’entraînera pas de sanctions.
Si le délai est réduit entre trois (3) et sept (7) jours, le temps travaillé bénéficiera d’une majoration de salaire de 10%. Si le délai est inférieur à trois jours, la majoration sera de 20%. Dans ces 2 cas, il convient par écrit de confirmer le changement de planning.

Sauf cas de force majeure, ce recours hors délai sera limité à une fois par mois maximum par salarié.


1.11 Régime des heures de travail effectuées


Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera en fin de période sous réserve que le temps de travail effectif ait dépassé les limites de 1607 heures ou Limite inférieure.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation de 44 heures s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par l’article L. L.3121-36 du Code du travail et, s’il y a lieu, au repos compensateur obligatoire visé par l’article L.3121-30 du même Code.

De même, les majorations horaires prévues par l’article 1.9 du présent avenant pour travail de nuit (21h/6h) et/ou du dimanche et/ou jour férié seront payées sur le mois m+1.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 1.4 du présent avenant, les heures excédentaires effectuées :

  • Entre 1.607 heures ou Limite inférieure et 1.973 heures seront majorées de 25 % ;
  • A partir de 1.974 heures, les heures seront majorées de 50 %.

N’ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos les heures déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

  • De façon forfaitaire : les absences justifiées (maladie, congés spéciaux, jour de grève, …) sont valorisées sur la base d’un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l’horaire planifié.

Ce régime sera amené à évoluer en fonction des évolutions législatives.


1.12 Modalités de rémunération


  • Régulation annuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures. Elle ne comprend pas les éléments suivants : prime de treizième mois, primes diverses, astreintes…

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
  • Paiement des heures supplémentaires
Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l’article 1.4 du présent avenant seront payées ainsi que leur majoration au plus tard à la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.

Embauche ou rupture du contrat en cours d’année :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera garantie sur la base de 1 607 heures annuelles prorata temporis.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte visée à l’article 1.2 du présent avenant, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

1.13 Durée minimum du travail annuel


L’entreprise s’engage à assurer à chaque salarié, la rémunération correspondant à une durée annuelle minimum de travail de 1 607 heures.

En contrepartie, les salariés concernés s’engagent à accepter tout type de mission correspondant à leur qualification et à leurs compétences (help desk, maintenance, intégration, formation…).


1.14 Outil de mesure du temps


  • Suivi des horaires

L’entreprise élabore via les outils mis à la disposition par l’entreprise (GTA ADP à ce jour), pour chaque salarié soumis à cette organisation du travail, un décompte mensuel de comptage des heures. Tout autre moyen pourra être utilisé pour ce décompte.
Dans l’éventualité d’une régularisation annuelle, l’entreprise tient un compte individuel mensuel pour chaque salarié.

Sur ce compte, figurent :
  • L’horaire moyen hebdomadaire résultant de l’annualisation ;
  • Le nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois ;
  • Le nombre d’heures attendues sur la période de référence (la cible) ;
  • Le nombre d’heures effectuées depuis le début de période.

En fin de période :
  • Le nombre d’heures supplémentaires payées par application du présent accord
  • Le repos compensateur acquis du fait de l’exécution desdites heures supplémentaires

En cas de litige concernant les horaires effectués, chaque salarié a la possibilité d’effectuer une vérification hebdomadaire avec son manager.

Ces décomptes feront éventuellement l’objet d’une régularisation en fin de période de référence.


  • Gestion des horaires en cours de période de référence

L’entreprise s’attachera à regrouper les heures correspondantes pour aboutir à l’attribution d’un minimum d’une demi-journée de repos à des dates fixées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.


  • Heure de début de journée


En ce qui concerne l'heure de début de journée, elle est fixée par le planning prévisionnel, sauf si le dispatch indique à J-1 que l’heure de la première intervention et de ce fait le début de journée est décalé.

Il est rappelé que l’horaire de début de journée pourra être décalé afin de tenir compte des durées légales de repos (cf. paragraphe 1.3 d du présent avenant)


  • Régularisation

L’entreprise analysera le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de référence (au plus tard à la fin du premier mois de la période suivante) et déterminera le nombre d’heures excédentaires effectuées au titre de la période de référence précédente.

1.15 Information des salariés


Par ailleurs, à titre de rappel, cet avenant de révision ainsi que tous les documents de type collectif et individuel concernant les aspects ressources humaines de l’entreprise sont accessibles électroniquement par tous les salariés de l’entreprise sur « The Exchange »

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen d’un planning actualisé au moins une fois par mois. En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur).


1.16 Congés particuliers


a. Congés de fractionnement


2 jours de congés de fractionnement sont automatiquement octroyés à l’ensemble du personnel qu’il y ait ou non fractionnement, et seront pris suivant les modalités applicables aux jours de congés payés.

Pour bénéficier de ces 2 jours de fractionnement les salariés devront avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés au 31 mai de chaque année.


b. Congés exceptionnels
  • Congés exceptionnels pour des événements de famille

Les Salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

Evènements

Nombre de jours

Mariage d'un enfant
3 jours ouvrés
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
3 jours ouvrés
Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrés
Décès d'un enfant âgé de plus de 25 ans et qui n'est pas lui-même parent
12 jours ouvrables
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours ouvrables
Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours calendaires

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidaritéou du concubin
5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère
5 jours ouvrés
Décès du beau-père, de la belle-mère
3 jours ouvrés
Décès d'un frère ou d'une sœur
3 jours ouvrés

Evènements

Nombre de jours

Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant
5 jours ouvrables
Mariage du salarié/ conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié
5 jours ouvrés
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d'enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès)
5 jours ouvrés
Décès d'un grand-parent
1 jour ouvré
Décès d'un petit-enfant
1 jour ouvré
Déménagement sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté,
1 jour ouvré
Mariage d’un frère /soeur ou ascendant
2 jours ouvrés

  • Congé pour enfant malade et / ou jour de rentrée scolaire

Jour accordé aux salariés d’au moins six mois d’ancienneté pour enfant malade ou pour la rentrée scolaire

Un salarié ayant au moins six mois d’ancienneté pourra bénéficier, par année civile, d’un (1) jour supplémentaire de congés rémunéré à 100% qui pourra être utilisé dans les conditions alternatives suivantes :

  • soit pour être présent aux côtés d’un enfant malade de moins de douze (12) ans, sous condition de la présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que l’enfant est âgé de moins de douze (12) ans ;

  • soit pour assister à la journée de rentrée scolaire aux côtés de leur(s) enfant(s), à condition que ceux-ci soient âgés de moins de douze (12) ans. Ce jour devra être exclusivement lié aux formalités de scolarisation, et ne pourra être pris qu’en journée entière le jour de la rentrée scolaire.


Jours pour enfant malade accordés aux salariés d’au moins un (1) an d’ancienneté


Il sera accordé au salarié bénéficiant d’au moins un (1) an d’ancienneté, dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre (4) jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, sous condition de la présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze (12) ans. Les salariés d’un (1) an d’ancienneté bénéficieront donc d’un (1) jour rémunéré à 100% (étant précisé que ce jour rémunéré à 100% sera réputé avoir été pris et décompté à ce titre, en cas d’utilisation par le salarié concerné du jour pour enfant malade ou du jour pour rentrée scolaire visé ci-dessus) et de trois (3) jours rémunérés à 50%.

Il est à noter que compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’investissement personnel des parents auprès d’un enfant âgé de moins d’un (1) an, dont l’état nécessiterait une présence permanente, les trois (3) jours de « congés pour enfant malade » sont rémunérés à 100% au lieu de 50%, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins d’un (1) an. Ces trois (3) jours de congés pour enfant malade ne seront accordées qu’à un seul parent ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, à la date de leur demande.

  • Congé Senior

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de cinq (5) ans dans l’entreprise, il sera accordé cinq (5) jours de congés supplémentaires aux salariés âgés de 61 ans et plus au premier juin de l’année de référence.

  • Congés supplémentaires d’ancienneté

  • 1 jour d’ancienneté sera attribué au(x) salariés non-cadres après cinq (5) ans d’ancienneté
  • 2 jours d’ancienneté seront attribués au(x) salariés non-cadres après dix (10) ans d’ancienneté
  • 3 jours d’ancienneté seront attribués au(x) salariés non-cadres après quinze (15) ans d’ancienneté
  • 4 jours d’ancienneté seront attribués au(x) salariés non-cadres après vingt (20) ans d’ancienneté

  • Congé Maternité & Paternité
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie s’appliquent de plein droit.


1.17Droit à la déconnexion


Le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le salarié doit se conformer à la charte à la déconnexion.


1.18 Compte Epargne Temps



Le compte épargne temps a pour objet notamment de permettre de capitaliser des droits à congés rémunérés. Il contribue ainsi à la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou de long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet. Il ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de catégories de congés existant par ailleurs.

Le dispositif de compte épargne temps ne peut avoir pour effet de dévoyer l’esprit du présent accord qui vise à une réduction effective du temps de travail et au développement de l’emploi.

Le Compte Epargne Temps fait l’objet d’un accord séparé.


1.19 Commission paritaire d’application


Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et d’autant de représentants de la Direction.

La commission de suivi se réunira, à la demande de l’une des organisations syndicales ou Direction dans un délai d’un mois.


Elle aura pour vocation d’examiner les difficultés d’application du présent avenant et de formuler des propositions sur la mise en place d’actions correctrices

Conformément à la législation, un bilan sera transmis annuellement, au comité social et économique lors de la présentation du bilan de la modulation.




ARTICLE 2 – REVISION DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.



ARTICLE 3 – DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION



Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.



ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE RÉVISION



Le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’accord collectif du 22 mars 2007 et ses avenants qu’il modifie dans sa totalité.
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.



ARTICLE 5 – PUBLICITE



Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles

Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.





Fait à Vélizy en 3 exemplaires, le 31 janvier 2024.


Pour la SociétéPour la CFDT
Représentée par XXXReprésentée par XXX




Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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