La Société DIEBOLD NIXDORF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 410 383 533, dont le siège social est situé 6 avenue Morane Saulnier 78140 - Vélizy-Villacoublay, représentée par XXX, agissant en qualité de Senior Director Retail EMEA West, ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société »
D'une part,
Et l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société, CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ensemble dénommées, « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Lors des négociations de l’avenant de révision de l’accord de modulation en date du 31 janvier 2024, les parties se sont entendues pour finaliser, sur le 1er trimestre 2024, les règles d’application des salariés itinérants à temps partiel sous la forme d’un avenant. En effet, afin de mieux répondre à la fois aux demandes de temps partiel du personnel non-cadre itinérant et aux nécessités opérationnelles, les parties ont décidé les points suivants. Le présent avenant de révision a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles 115 à 117-5 de la CCNM du 7 février 2022.
ARTICLE 1 : CONTENU DE L’AVENANT DE RÉVISION
L’avenant de révision de l’accord de modulation en date du 31 janvier 2024 est modifié comme suit :
Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives au temps partiel prévues aux articles 115 à 117-5 de la CCNM du 7 février 2022 sont applicables au sein de l’entreprise.
L’article 1.1 est remplacé comme suit :
1.1 Champ d’application
Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre itinérant à temps complet et à temps partiel de la société Diebold Nixdorf SAS.
Les dispositions du présent avenant de révision s’appliquent aux salariés visés ci-dessus quel que soit leur contrat (CDI, CDD).
L’article 1.4 est remplacé comme suit :
1.4 Durée annuelle de travail
Le volume horaire maximal annuel de travail effectif retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an pour le personnel non-cadre itinérant à temps complet. Ce volume pourra être inférieur (Limite inférieure) si le salarié bénéficie le cas échéant de congés de fractionnement, de congés d’ancienneté et/ou congés senior.
Pour le personnel non-cadre itinérant à temps partiel, le volume horaire annuel de travail effectif retenu sur la période de décompte est celui prévu par le paragraphe précédent multiplié par le pourcentage de temps partiel du collaborateur. A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel à 80%, son temps de travail annuel sera de 1607 ou Limite inférieure) * 80%, soit 1 285,60 heures.
En cas d’embauche en cours de période de modulation
En cas d’embauche en cours de période, la durée annuelle de travail sera calculée sur la base de 1 607 heures annuelles en y ajoutant les 25 jours de congés payés (25 jours * 7 heures = 175 heures), soit une cible annuelle de 1 782 heures prorata temporis. A titre d’exemple : Un collaborateur dont la date d’embauche est le 15 avril 2024 aura pour cible annuelle : Avril : (1782/12) * 12 jours travaillés / 21 jours ouvrés = 84,86 heures Mai : 1782/12 = 148,5 heures Soit un total de 233,36 heures
En cas de départ en cours de période de modulation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa durée annuelle de travail sera calculée sur la base de 1 607 heures annuelles ou Limite inférieure prorata temporis pour le personnel non-cadre itinérant à temps complet et sur la base de 1 607 heures annuelles ou Limite inférieure prorata temporis multipliée par le pourcentage de temps partiel du collaborateur pour le personnel non-cadre itinérant à temps partiel.
A titre d’exemple : Pour un collaborateur ayant quitté l’entreprise le 12 avril 2024 et ayant une cible annuelle de temps de travail pour une période de référence complète de 1 593 heures Sa nouvelle cible sera de (1593/12*10 mois) + (1593/12) *9 jours travaillés/ 21 ouvrés Soit un total de 1 1384,39 heures
L’article 1.5 est remplacé comme suit :
1.5 Tunnel de modulation
Selon l’horaire de fin de journée, il est convenu que l’heure de reprise du travail soit décalée afin que soit respectée la période de repos légal quotidien de 11 heures consécutives.
Il ne pourra être dérogé à la règle du repos hebdomadaire qui interdit à un salarié de travailler plus de 6 jours par semaine, en application de l’article L. 3132-1 du Code du Travail.
Pour le personnel non-cadre itinérant à temps complet :
La limite supérieure de modulation est fixée au maximum à 44 heures par semaine. En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine avec un plancher de 70h sur 4 semaines.
Pour le personnel non-cadre itinérant à temps partiel à l’exception des temps partiels thérapeutiques :
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet. Dans le cadre de ces variations, la limite supérieure de modulation est fixée au maximum à 44 heures multipliée par le pourcentage de temps partiel du collaborateur dans la limite haute hebdomadaire de 35 heures par semaine. En période de faible activité, l’horaire contractuel des salariés à temps partiel pourra être ramené à 0 heure par semaine avec un plancher de 70 heures sur 4 semaines multiplié par le pourcentage de temps partiel du collaborateur. Les salariés en temps partiel sur des demi-journées ne pourront pas effectuer d’heures qui empiéteraient sur leur demi-journée de repos.
Est ajouté à l’article
1.6 Prise en compte du temps de trajet ou temps de déplacement, le paragraphe suivant :
Pour les temps partiels thérapeutiques, le temps de trajet retenu sera minoré de 50 %. A titre d’exemple, à compter du 1er juin 2024 jusqu’au 31 mai 2025, seront décomptées 20 minutes de temps de trajet par jour travaillé.
L'article 1.7 est modifié comme suit :
1.7 Pause repas
La pause repas sera décomptée du temps comptabilisé comme temps de travail à raison d’une heure par jour, à l’exception du personnel non-cadre itinérant à temps partiel travaillant une demi-journée.
L’article 1.11 est remplacé comme suit :
1.11 Régime des heures de travail effectuées
Pour le personnel non-cadre itinérant à temps complet :
Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera en fin de période sous réserve que le temps de travail effectif ait dépassé les limites de 1607 heures ou Limite inférieure.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation de 44 heures s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par l’article L.3121-36 du Code du travail et, s’il y a lieu, au repos compensateur obligatoire visé par l’article L.3121-30 du même Code. Ces majorations seront payées sur le mois m+1,
De même, les majorations horaires prévues par l’article 1.9 de l’avenant de révision accord de modulation en date du 31 janvier 2024 pour travail de nuit (21h/6h) et/ou du dimanche et/ou jour férié seront payées sur le mois m+1.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 1.4 du présent avenant, les heures excédentaires effectuées :
Entre 1.607 heures ou Limite inférieure et 1.973* heures seront majorées de 25% ;
A partir de 1.974 heures, les heures seront majorées de 50% ;
N’ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos, les heures déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.
* Les heures supplémentaires entre la 36e à la 43e heure soit 8 heures par semaine sont majorées de 25%, 1607/35 heures : 45,91 semaines par an. 8 heures * 45,91 = 367 heures 1607+367 = 1974 heures. Il a été convenu que la majoration de 50% s’appliquerait à partir de 1974 heures
Pour le personnel non-cadre itinérant à temps partiel :
Le décompte des heures complémentaires s’effectuera en fin de période sous réserve que le temps de travail effectif ait dépassé les limites de 1607 heures ou Limite inférieure multipliée(s) par le pourcentage de temps partiel du collaborateur.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d’une majoration de 25% au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
Pour l’ensemble du personnel non-cadre itinérant :
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou heures complémentaires.
Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :
Pour les itinérants à temps complet :
De façon forfaitaire : les absences justifiées (maladie, congés spéciaux, jour de grève, …) sont valorisées sur la base d’un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l’horaire planifié.
Pour les itinérants à temps partiel :
De façon forfaitaire : les absences justifiées (maladie, congés spéciaux, jour de grève, …) sont valorisées sur la base de l’horaire journalier prévu au contrat de travail, indépendamment de l’horaire planifié.
Ce régime sera amené à évoluer en fonction des évolutions législatives.
L’article 1.12 est remplacé comme suit :
1.12 Modalités de rémunération
Régulation annuelle
Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures pour le personnel non-cadre itinérant à temps complet.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures multiplié par le pourcentage de temps partiel du collaborateur pour le personnel non-cadre itinérant à temps partiel.
Elle ne comprend pas les éléments suivants : prime de treizième mois, primes diverses, astreintes…
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée (à titre d’exemple 151,67 heures pour un salarié à temps complet). La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.
Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
Paiement des heures supplémentaires & complémentaires
Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l’article 1.4 du présent avenant seront payées ainsi que leur majoration au plus tard le mois suivant la période de 12 mois couverte par la modulation.
Embauche ou rupture du contrat en cours d’année :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera garantie sur la base de 1 607 heures annuelles prorata temporis pour le personnel non-cadre itinérant à temps complet.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera garantie sur la base de 1 607 heures annuelles multipliée par le pourcentage de temps partiel du collaborateur prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte visée à l’article 1.2 du présent avenant, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
L’article 1.13 est remplacé comme suit :
1.13 Durée minimum du travail annuel
L’entreprise s’engage à assurer à chaque salarié à temps complet, la rémunération correspondant à une durée annuelle minimum de travail de 1 607 heures.
L’entreprise s’engage à assurer à chaque salarié à temps partiel, la rémunération correspondant à une durée annuelle minimum de travail de 1 607 heures multipliée par le pourcentage de temps partiel du collaborateur.
En contrepartie, les salariés concernés s’engagent à accepter tout type de mission correspondant à leur qualification et à leurs compétences techniques.
ARTICLE 2 – REVISION DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
ARTICLE 3 – DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE RÉVISION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2024.
ARTICLE 5 – PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles
Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Vélizy en 3 exemplaires, le 12 juin 2024.
Pour la SociétéPour la CFDT Représentée par XXXReprésentée par XXX