Accord d'entreprise DIEBOLD NIXDORF

Avenant n°3 à l'accord relatif au régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société DIEBOLD NIXDORF

Le 19/03/2025





Avenant n°3

à l’ACCORD relatif au REGIME DE PREVOYANCE

DIEBOLD NIXDORF

Avenant n°3

à l’ACCORD relatif au REGIME DE PREVOYANCE

DIEBOLD NIXDORF




Entre

La société Diebold Nixdorf

Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 410 383 533
Siégeant 6, avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay
Représentée par XXX en sa qualité de XXX

D’une part,


Et l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société, CFDT

Représentée par XXX, délégué syndical

Il est conclu le présent avenant à l’accord de Prévoyance DN de 2019.
En conséquence, il est procédé à la modification suivante :

  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en % du salaire brut mensuel en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale, selon le tableau suivant pour l’année 2025 :

TA
TB
TC
1,76%
2,23 %
2,23%



Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2025, à 3 925,00 €.

5.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise dans les proportions suivantes :
  • Part patronale = 1,232% de la Tranche A et 1,561% des tranches B et C
  • Part salariale = 0,528% de la tranche A et 0,669% des tranches B et C

5.3. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation nécessitera la rédaction d’un nouvel avenant.

Il n’est procédé à aucune autre modification de l’accord de prévoyance.


  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le premier paragraphe de l’article 6 est changé de la manière suivante :

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Les autres paragraphes restent identiques de l’article 6.


Les salariés seront informés de l’existence, du contenu et de l’application du présent avenant au moyen d’une diffusion sur l’Intranet « The Exchange » de l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent avenant de révision sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Fait à Vélizy, le 17 mars 2025

En 3 exemplaires



Pour la CFDT,
Représentée par XXX

Pour Diebold Nixdorf SAS,
Représentée par XXX

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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