Accord d'entreprise DIEBOLD NIXDORF

Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société DIEBOLD NIXDORF

Le 28/12/2018


Accord d’entreprise relatif au régime de remboursement

des frais médicaux

Diebold Nixdorf

Entre les soussignées :

La société Diebold Nixdorf

Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 410 383 533
Siégeant 6, avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay
Représentée par XXX dûment habilité

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT

Représentée par sa déléguée syndicale, XXX

Préambule

Dans le contexte actuel de post fusion des entités françaises Diebold France et Diebold Nixdorf, puis l’intégration des salariés ERAM, trois régimes de frais de santé et de prévoyance très différents subsistent au sein de la nouvelle entité.

Par ailleurs, les bilans financiers des régimes frais de santé et de prévoyance étant déséquilibrés, il a paru urgent de revoir les régimes existants afin d’instaurer une équité salariale et retrouver une pérennité économique.

Le cabinet Mercer a été mandaté pour solliciter différents organismes d’assurance avec un cahier des charges bien défini afin d’identifier la meilleure offre pour l’ensemble des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur la mise en place d’un nouveau régime de frais de santé dont bénéficiera l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

L’objectifs des travaux réalisés par la Direction et la représentation syndicale est de :
  • construire un régime nouveau commun à l’ensemble des salariés Diebold Nixdorf comprenant : les salariés transférés de la société Diebold France suite à la fusion intervenue en janvier 2018 et les salariés transférés suite à la reprise de l’activité Service Desk de Eram en septembre 2018 ;
  • rechercher l’équilibre économique du régime afin de garantir sa pérennité ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.


A l’issue des travaux préparatoires, la Société a décidé de résilier les contrats Frais de santé et Prévoyance avec Mutuelle Générale (salariés ex Diebold Nixdorf) et SwissLife (salariés ex Diebold France) et de souscrire des nouveaux contrats d’assurance avec SwissLife.

Il est rappelé que suite à la résiliation du contrat d’assurance Frais de santé avec l’assureur, l’accord d’entreprise en date du 22 novembre 2010, en vigueur au sein de la Société Diebold Nixdorf, est privé d’effet de plein droit au 31 décembre 2018.

Ainsi, le présent accord d’entreprise se substitue sans réserve à l’accord d’entreprise antérieur mentionné ci-dessus.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
  • Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de Swiss Life et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.


  • Bénéficiaires du régime


Les personnes suivantes bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord à titre obligatoire :
  • l’ensemble des salariés en activité ;
  • l’ensemble des salariés absents entrant dans les hypothèses de maintien total ou partiel de la rémunération ;
  • les salariés entrant dans le cadre de portabilité.
Ainsi les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.



Sont également bénéficiaires à titre facultatif :
  • les éventuels enfant(s) à charge du salarié dans les conditions définies au contrat d’assurance,
  • le conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement,
  • le partenaire lié par un pacte de solidarité (PACS) au salarié,
  • le concubin notoire du salarié.

  • Adhésion


3.1 Adhésion obligatoire


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire pour le régime de base et sans condition d’ancienneté.

En fonction de leur situation réelle de famille, le salarié est tenu d’adhérer en catégorie :
  • Salarié seul : un seul bénéficiaire qui est le salarié
  • Salarié + enfant(s) : salarié et ses enfants quel que soit le nombre.

En cas de naissance ou de changement de situation avec la perte de la qualité d’un enfant à charge, le salarié doit en informer le service RH dans un délai de 30 jours.

L’adhésion à une option proposant des garanties complémentaires est par contre facultative pour le salarié et ces ayant droits.

3.2 Dispense d’adhésion


Les salariés ou leurs éventuels enfants peuvent être dispensés d’adhérer au régime selon les cas de dispenses réglementaires dit «de plein droit» en vigueur.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise ayant des enfants à charge, l’un des deux membres du couple doit être affilié en salarié + enfant(s), l’autre pouvant l’être en tant que salarié seul. Ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation salarié + enfant(s).

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base pour un salarié seul. Le salarié dispensé est tenu d’informer la société du changement de sa situation personnelle ne permettant plus la dispense d’adhésion et d’adhérer au régime collectif obligatoire.

  • Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Les garanties de l’option sur-complémentaires et l’affiliation du conjoint pourront être demandées par le salarié :
  • Lors de son affiliation initiale
  • au 1er janvier de chaque année, sous réserve d’en faire la demande au plus tard 30 jours avant cette date, soit avant le 30/11 de chaque année ;
  • lors d’un changement de situation familiale (ex mariage) et dans un délai de 30 jours après la date de survenance de l’évènement.
La résiliation de l’option sur-complémentaire et de l’affiliation du conjoint pourront être demandées par le salarié :
2 mois avant la date d’échéance du contrat, soit avant le 31/10 de chaque année. Pour les radiations, les demandes doivent être envoyées à Mercer en lettrer recommandée avec AR.


  • Cotisations


  • Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant exprimé en pourcentage  du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

Typescotisations

BASE

Option

PMSS

PMSS

Salarié seul

1,88%
0,34%

Salarié + Enfant(s)

3,28%
0,50%

Conjoint cotisant

2,00%
0,44%

Un régime spécifique est appliqué aux salariés relevant du régime Alsace-Moselle :

Typescotisations

BASE

Option

PMSS

PMSS

Salarié seul

1,40%
0,34%

Salarié + Enfant(s)

2,45%
0,50%

Conjoint cotisant

1,50%
0,44%

5.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 95 %,
  • Part salariale : 5 %.

Les options du régime sur-complémentaire et le conjoint cotisant sont financées à 100% par le salarié.

5.3. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


  • Sort des garanties en cas d’absence du collaborateur


Dans les cas des absences donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, congé parental à temps partiel, etc..), l’absence du collaborateur n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

En cas d’absence avec une suspension du contrat de travail sans rémunération (congé sabbatique, CIF, congé parental à temps plein, congé sans solde supérieur à 1 mois, congé pour création d’entreprise etc..), le bénéfice du présent régime pour le salarié concerné peut être maintenu si le salarié le souhaite. Dans cette hypothèse, le salarié supportera l’intégralité des charges (cotisations salariales et patronales) par un prélèvement directement sur son compte bancaire.

Lorsque le salarié est en invalidité par suite de maladie ou d’accident et qu’il cesse de percevoir l’intégralité de son salaire, il est exonéré, proportionnellement à la perte de salaire, du paiement des cotisations dans le cadre du régime obligatoire et de l’option sur-complémentaire. Pendant la durée de l’exonération, les garanties des régimes sont maintenues dans les mêmes conditions pendant la période du versement des prestations de la Sécurité Sociale.

  • Durée et suivi, Révision et Dénonciation de l’accord

7.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7.2. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


Afin de procéder au suivi de l’application du présent accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences, les parties conviennent qu’elles se réuniront annuellement, à compter de la date de son entrée en vigueur.

7.3. Révision


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.4. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur ou par la Société du contrat de frais de santé, emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Information



8.1. Information individuelle


La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


8.2. Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

La commission dédiée du CSE assurera le suivi d'application de cet accord. Elle se réunira annuellement afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.







  • Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera publié sur le site d’Intranet DN-A.


Fait à Vélizy le 28 décembre 2018

En 3 exemplaires originaux dont une pour les formalités de publicité.


Pour la société Diebold Nixdorf :
XXX






Pour les organisations syndicales représentatives :
XXX






Annexe : Résumé des garanties frais de santé















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