La Société Diehl Augé Découpage (DAD) dont le siège social est situé 12, boulevard Kennedy 25 000 BESANCON.
Représentée par
D'une part
Et
L'organisation Syndicale CGT, représentée par
D'autre part
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et de l'article 20 de l'accord national du 23/02/1982 sur la durée du travail dans la métallurgie, le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d'équipes de suppléance (dites de week-end : samedi – dimanche) au sein de la société Diehl Augé Découpage. Afin de répondre à un retard de production, conséquent envers son client, retard lié en grande partie aux difficultés rencontrées lors du débuggage d’une machine (MABEL) et ainsi livrer les quantités prévues lors de la signature du contrat en améliorant les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’équipes de suppléance (dites de week-end : samedi – dimanche) au sein de la société Diehl Augé Découpage.
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants :Surmoulage. Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.
ARTICLE 2 -MISE EN ŒUVRE.
Pour la mise en place des équipes de suppléance, il sera fait en tout premier lieu appel au volontariat. Un avenant au contrat de travail sera établi entre la société et les salariés volontaires, contractualisant ainsi le passage en équipes de week-end. Dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant, la société utilisera les leviers possibles à sa disposition : prêt de main d'œuvre et recours à l'intérim notamment.
ARTICLE 3 -DURÉE DU TRAVAIL DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures. (12 heures le samedi et 12 heures le dimanche). Un temps de pause fixé à 40 minutes par poste sera observé. Ce temps sera réparti à la convenance des salariés (soit 2 x 20 minutes par période de 6 heures, soit 40 minutes au milieu du temps de travail). Les équipements devant continuer à fonctionner pendant les pauses, celles-ci seront prises par roulement. Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés collectifs, qu’il s’agisse du jour de repos hebdomadaire, des jours fériés, des ponts, des congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail pris collectivement. Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.
ARTICLE 4 - HORAIRES DE TRAVAIL DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.
Les horaires fixés sont répartis comme suit : Samedi de 05h30 à 17h30. Samedi de 17h30 au dimanche 05h30. Dimanche de 05h30 à 17h30. Dimanche de 17h30 au lundi 05h30.
ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS EN ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation. Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations légales ou conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés absents collectivement. Une prime spécifique de 25 € par poste de fin de semaine sera versée au personnel concerné. Cette prime sera versée aux échéances normales de paie.
ARTICLE 6 –PRIORITÉ D'AFFECTATION À UN POSTE DE SEMAINE.
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.
ARTICLE 7 – FORMATION DES SALARIÉS AFFECTÉS À UN HORAIRE RÉDUIT DE FIN DE SEMAINE.
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Lorsque l’action de formation se déroule en semaine, l’activité normale des salariés en équipe de suppléance sera maintenue En cas de formation en semaine, les salariés en équipe de suppléance percevront la rémunération suivante :
Si la formation constitue un temps de travail effectif (suivant les conditions posées par l’article L. 6321-2 du CT), le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail habituel accompli en fin de semaine sous réserve que le poste de fin de semaine soit supprimé et à due proposition du nombre d’heures de travail qui auraient normalement dû être effectuées en fin de semaine.
Si la formation ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de formation n’ouvrira pas droit à maintien de rémunération
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD - RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2027, sous réserve du respect des conditions de validité fixées à l'article L.2232-12 du Code du travail. Les parties conviennent que le présent accord prend effet à sa date de signature et cessera de plein droit à l’échéance de son terme. Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE SUIVI
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions périodiques du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
ARTICLE 10 – DÉPÔT / PUBLICITÉ
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Besançon le …………………………………….
Pour la C.G.TPour la société Diehl Augé Découpage M.