ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIÈRE
au sein de la société Diehl Augé Decoupage
Entre :
La Société Diehl Augé Découpage (DAD) dont le siège social est situé 12, boulevard Kennedy 25 000 BESANCON.
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX et Madame XXXXXXXXXXX,
D'une part
Et
L'organisation Syndicale XXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX,
D'autre part
PRÉAMBULE
Conscients des enjeux liés à la gestion des fins de carrière, à la transmission des compétences et à la qualité de vie au travail des salariés expérimentés, les parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail. Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés de l’entreprise Diehl Augé Découpage peuvent bénéficier, en fin de carrière, d’un aménagement de leur temps de travail. Pour favoriser la transition entre activité professionnelle et retraite, le présent accord offre la possibilité aux salariés de l’entreprise Diehl Augé Découpage de travailler à hauteur de 80% avec maintien de leur rémunération à 100%, pendant la période antérieure à l’ouverture de leur droit à la retraite progressive ou de leur droit à la retraite, sur une période maximale de 24 mois. Ce dispositif constitue un avantage collectif, mis en place dans le respect des dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Le présent dispositif est incompatible avec la perception d’une pension de retraite, même partielle.
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée et employés à temps plein avant l’entrée dans le dispositif.
ARTICLE 2 -ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DE L’ACCORD.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et débute le 19 janvier 2026.
ARTICLE 3 -CONDITIONS D’ÉGILIBITÉ.
Peuvent solliciter leur entrée dans le dispositif les salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :
Justifier d’une ancienneté minimale de 15 ans au sein de l’entreprise à la date de la demande ;
Être à
24 mois maximum de l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite progressive, tel que défini par la réglementation en vigueur ; ou du droit à la retraite, tel que défini par la réglementation en vigueur.
Justifier de l’éligibilité de son droit à la retraite progressive, ou de son droit à la retraite, au moyen de tout document émanant des organismes de retraite compétents (notamment relevé de carrière ou estimation indicative globale).
Exercer depuis 2 ans au moins leur activité à temps plein préalablement à l’entrée dans le dispositif ;
Ne pas avoir déjà dans le passé bénéficié, ni avoir sollicité, un dispositif légal de retraite progressive.
S’engager à réduire leur durée de travail de 20% au maximum, soit dans le cadre de la retraite progressive pour les salariés éligibles, soit en dehors du dispositif de retraite progressive pour les salariés qui ne seraient pas éligibles.
S’engager à quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite au plus tard 24 mois après le passage à temps partiel dans le cadre du présent accord.
L’appréciation des conditions d’éligibilité est effectuée à la date de la demande du salarié. Le bénéfice du dispositif cesse de plein droit à la date à laquelle le salarié remplit les conditions légales d’accès à la retraite progressive ou à la retraite, sans qu’aucune formalité particulière ne soit requise. Pour le salarié qui ne peut prétendre à la retraite progressive du fait de son âge, et qui souhaite bénéficier du présent dispositif de réduction du temps de travail, le dispositif d’une durée de 24 mois au maximum, cesse de plein droit au terme des 24 mois (ce terme devant coïncider avec la date à laquelle ses droits à la retraite sont ouverts et à la date où le salarié quitte la société dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite). Il est entendu que le salarié devra tout de même notifier sa demande de départ volontaire à la retraite par courrier à l’employeur 2 mois avant son départ, conformément à l’article 77.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Il est précisé que le salarié ne pourra pas cumuler les deux options (maintien du salaire hors retraite progressive et maintien de salaire dans le cadre de la retraite progressive). Il devra choisir une deux options, pour une durée maximale de 24 mois.
ARTICLE 4 -MODALITÉS D’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF.
L’entrée dans le dispositif s’effectue à l’initiative du salarié, par demande écrite 2 mois avant la date souhaitée adressée à l’employeur, dans le dispositif. Cette demande est accompagnée des justificatifs mentionnés à l’article 3 et d’un engagement écrit du salarié à faire valoir :
soit ses droits à retraite progressive, et au plus tard 24 mois à compter de son entrée dans le dispositif, ses droits à retraite ;
soit ses droits à retraite 24 mois après l’entrée dans le dispositif.
L’accord de l’employeur est formalisé par la signature d’un avenant individuel au contrat de travail, précisant notamment :
la durée du travail applicable et les modalités d’organisation du temps de travail,
la date à laquelle le maintien de salaire sur la base du temps plein prendra fin.
les modalités de prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire.
ARTICLE 5 -MODALITÉS DE SORTIE DU DISPOSITIF.
Le dispositif cesse de plein droit à la date d’éligibilité à la retraite progressive ou à la retraite et au terme d’une durée maximale de 24 mois.
ARTICLE 6 -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Le salarié bénéficie d’une réduction de son temps de travail à hauteur de 80% du temps de travail de référence, sans modification de sa rémunération. Pour les salariés rémunérés sur la base d’un forfait mensuel, la réduction du temps de travail prendra la forme d’une semaine de 4 jours travaillés. Pour les salariés rémunérés sur la base d’un forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés est réduit à 80 % du forfait annuel de référence applicable dans l’entreprise et prendra aussi la forme d’une semaine de 4 jours travaillés.
ARTICLE 7 -RÉMUNÉRATION ET COTISATIONS.
La rémunération du salarié entrant dans ce dispositif et réduisant donc sa durée de travail de 20% est maintenue à 100%. L'employeur s’engage à prendre en charge le supplément de cotisation patronale induit par le calcul des cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaire sur la rémunération à temps plein. Le salarié devra en revanche prendre à sa charge, la part salariale. L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par avenant au contrat de travail. Pour les salariés en horaires postés (dits d’équipe), les primes liées aux conditions de travail (équipe, nuit, indemnité de restauration (panier)) ne sont pas maintenues pour la journée non travaillée. Les autres éléments de rémunération (prime de présence, prime d’ancienneté, intéressement et 13ème mois) seront calculés prorata temporis.
ARTICLE 8 -MODALITÉS DE SUIVI DU DISPOSITIF.
Une fois par semestre, la Direction présentera aux élus représentants du personnel lors d’une réunion mensuelle du Comité Social Economique un bilan qui comprendra le nombre de salariés bénéficiaires et l’impact en terme d’organisation.
ARTICLE 9 - RÉVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 - DÉPÔT / PUBLICITÉ
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Besançon le 9 janvier 2026.
Pour XXXXXXXXXXXPour la société Diehl Augé Découpage M. XXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXX Le Délégué SyndicalLe Directeur Général