Accord d'entreprise DIEHL POWER ELECTRONIC SAS

ACCORD DE PARTICIPATION REVISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société DIEHL POWER ELECTRONIC SAS

Le 06/08/2025



Accord de participation révisé


Entre

La société DIEHL POWER ELECTRONIC (DPE), dont le siège social est situé 3 Route de GRINIAC, 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président et Monsieur XXX en sa qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont ils disposent,

Ci-après dénommée la société ;

D’une part,
Et

L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX,
D’autre part,


PREAMBULE

La société DIEHL POWER ELECTRONIC a mis en place depuis de nombreuses années un accord de participation (dernier accord actuellement en vigueur signé le 25 juin 2014).

Compte tenu à la fois de la volonté des partenaires sociaux de revoir les modalités de répartition et quoiqu’il en soit de l’évolution de la législation en matière d’épargne salariale, les parties ont estimé nécessaire de procéder à une révision générale des dispositions relatives à la participation en vigueur au sein de la société DIEHL POWER ELECTRONIC, pour en faciliter la lecture et la compréhension.

Il est néanmoins prévu de continuer d’associer, de la même manière, les salariés au résultat et à la performance de cette dernière afin de stimuler la dynamique collective et reconnaître la contribution de chacun à l’effort collectif pour l’amélioration des résultats.

Pour ce faire, il est convenu le présent accord de participation révisé, ceci conformément aux dispositions des articles L. 3321-1 et R. 3321-1 et suivants du code du travail.



Article 1. Objet


Le présent accord révisé a pour objet de fixer notamment :
  • Les bénéficiaires,
  • La formule servant de base au calcul de la réserve de participation,
  • Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre bénéficiaires,
  • La nature et les modalités de gestion des droits des salariés
  • La durée d'indisponibilité des droits des salariés,
  • Les modalités d'information individuelle et collective
  • La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.


Article 2. Bénéficiaires


Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.


Article 3. Détermination de la réserve spéciale de participation


Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.
Il s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 (B - 5% C) X S/VA


Formule dans laquelle :

  • B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, tel que retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au 2 ème alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du Code du travail).


  • C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis.


  • S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


  • VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.


Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance soit par l'inspecteur des finances publiques, soit par le commissaire aux comptes, de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.


Article 4. Droits individuels


La répartition entre les bénéficiaires se fera en fonction de deux critères :
  • 50% de la réserve spéciale de participation sera répartie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré ;
  • 50% de la réserve spéciale de participation sera répartie en fonction de la durée de présence effective 

Répartition proportionnelle aux salaires

La répartition entre les bénéficiaires de 50% la réserve sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Pour les périodes d’absences suivantes, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé :
  • Congés payés ;
  • Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
  • Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • Congés légaux de maternité et d’adoption ;
  • Congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
  • Absences pour congé de deuil
  • Périodes de mises en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (mise en quarantaine de personnes susceptibles d'être affectées, ordonnée par le Premier ministre aux seules fins de garantir la santé publique)
  • Heures chômées au titre de l'activité partielle (de droit commun ou de longue durée)
  • Les jours non travaillés (ceci pour respecter la limite du nombre de jours fixée par la convention de forfait) par les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.

Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 2,5 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.

Répartition en fonction de la durée de présence effective


La répartition de 50% la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice.

La réduction de la prime individuelle doit être strictement proportionnelle à la durée des absences intervenues dans l'année et sont considérées comme temps de présence au sens du présent article ceux figurant dans la liste susvisée concernant la répartition proportionnelle aux salaires.

Pour les salariés entrant et/ou sortant en cours d'exercice, la prime individuelle sera calculée en tenant compte des dates d'entrée et de sortie dans l'exercice.

Pour les salariés à temps partiel, la prime individuelle sera calculée en fonction du rapport suivant : Horaire contractuel de l'intéressé / Horaire habituel de l'entreprise

Exemple de calcul :

Montant global de réserve de participation à distribuer : 100 000 €.
Montant à répartir en fonction de la présence effective : 100 000 x 50% = 50 000 €

Pour la répartition de la réserve, le calcul suivant sera effectué :

  • L'année considérée compte 252 jours travaillées (365 jours – week-ends – jours fériés)
  • 80 salariés ont travaillé tout au long de l’année sans jours d’absence,
  • 1 salariés a eu 30 jours d’absence
  • 1 salarié a eu 15 jours d’absence
  • 3 salariés ont travaillé à temps partiel à 80%,
Calcul du nombre de jours travaillés au cours de l’année :
(80x252) + (1x(252-15)) +(1x(252-30)) + (3x252x0.8)= 21 223,80 jours travaillées.
Répartition de la réserve par jour travaillé :
50 000 €/ 21 223,80 = 2,35585 € par jour travaillé.
La répartition individuelle se fera comme suit :
Pour les 80 salariés qui ont travaillé tout au long de l’année sans jours d’absence: 252 x 2.35585 € = 593,67€
Pour le salarié qui a eu 15 jours d’absence :
237 x 2.35585 € = 558.34 €
Pour le salarié qui a eu 30 jours d’absence :
222 x 2.35585 € = 522.99 €
Pour les 3 salariés qui ont travaillé à temps partiel à 80%:
201.60 x 2.35585 € = 474.94€

En cas d’absence, en dehors des cas prévus dans le présent article, la réduction éventuelle du montant de la quote-part individuelle de la réserve spéciale de participation sera strictement proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l’exercice, que le temps de travail du salarié soit décompté en heures comme en jours.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.


Article 5. Perception immédiate des fonds


Les salariés bénéficiaires de droits au titre de l’accord de participation en vigueur au sein de l’entreprise pourront demander le versement de tout ou partie des sommes correspondantes, selon les modalités précisées aux articles R 3324-21-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, chaque année, au plus tard le 1 er mai, les salariés seront informés par une fiche remise en main propre contre récépissé du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, en retournant la fiche complétée à cet effet.
Les sommes perçues dans ces conditions sont soumises à l’impôt sur le revenu.

A la date du 1er juin de chaque année, tous les salariés seront présumés avoir été informés de leurs droits. En conséquence, à défaut de retour de la demande de paiement immédiat au 31 mai, les sommes attribuées seront bloquées pendant cinq ans à compter du 1er juin.


Article 6. Indisponibilité


Sauf pour les salariés qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.


Ces droits pourront cependant être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • cessation du contrat de travail ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) pourront être payées directement.

Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les avis de mise en paiement les sommes dues, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.

Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.


Article 7. Gestion des fonds


Les sommes correspondantes aux droits issus de la réserve spéciale de participation au profit des bénéficiaires, dont ils ne demandent pas le versement en tout ou partie, seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de la société DPE.
Les sommes recueillies dans ce plan d'épargne seront affectées conformément au règlement de ce plan.

Les parties au présent accord n’ont pas estimé utile la mise en place d’un Perco.


Article 8. Information collective


Chaque année, la direction présentera au comité social et économique, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment :
- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé
- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.


Article 9. Information individuelle


Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d’accueil présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Conformément à la loi, la société établira tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la R.S.P. que sur le plan de leurs créances individuelles.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au service du personnel.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé
  • Le montant du précompte effectué au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,
  • L’organisme auquel est confié la gestion des droits
  • La date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles
  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Si la société venait à mettre en place un coffre-fort numérique, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique, notamment par le biais du coffre-fort prévu à cet effet.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.


Article 10. Règlement des différends


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige :

-

Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des finances publiques ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.


-

Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'Etat en appel.


Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :
A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents.

- Autres litiges individuels ou collectifs :

Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :
Les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

Si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non-conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.


Article 11. Dispositions relatives à l’accord


  • Durée

Le présent accord révisé est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le 1 er janvier 2025.

Il révise et se substitue donc l’accord du 25 juin 2014 modifié ainsi que tout autre accord ou avenant ayant le même objet et qui cessent donc de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Révision

Le présent accord révisé ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieurement se substitueraient de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord
selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
  • Le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le 1 er jour du 7 ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

L'avenant ainsi conclu devra être fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.



  • Dénonciation

Le présent accord révisé pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de trois mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et à l’administration du travail.

Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devenait inférieur à 50 salariés, le présent accord serait alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine, à l'autre partie et à l’administration du travail (unité territoriale de la Haute-Loire de la DREETS). Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés.

  • Dépôt – publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord révisé entre en application à effet du 1er janvier 2025 sous réserve de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de
prud’hommes du Puy en Velay.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à SIAUGUES, le

En 3 exemplaires originaux

Pour la société DPE Le délégué syndical
Mr XXXMr XXX
Président



Monsieur XXX
Directeur



Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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