ACCORD D’ENTREPRISE relatif au RECOURS aux HEURES SUPPLEMENTAIRES, DROIT A MAJORATION et CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE DIELIX à compter de l’année 2026
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
relatif au RECOURS aux HEURES SUPPLEMENTAIRES, DROIT A MAJORATION et CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
AU SEIN DE DIELIX
à compter de l’année 2026
ENTRE :
La Société DIELIX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 303 772 982 représentée par xxxxxxxxxx
dont le siège social est situé au 727 route du Hazay 78520 Limay,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société DIELIX
- CFDT par Mccccccccccc délégué syndical dûment mandaté
D’autre part,
Est conclu ci-après un accord relatif au recours aux heures supplémentaires, au droit à majoration et au contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société DIELIX SAS.
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2018-217 parue au Journal Officiel du 31 mars 2018 et du Décret n° 2017-1703 du 15 Décembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective.
Cette volonté de conclure ledit accord émane d’une discussion entre le délégué syndical et la direction de la société DIELIX lors du CSE de septembre 2025 et de janvier 2026.
Cet accord a pour objet de revenir partiellement sur les termes de l’accord d’entreprise relatif au recours aux heures supplémentaires, aux droits à majoration et au contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 8 juin 2018.
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale des industries chimiques prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, en particulier la collecte.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé de fixer le taux de majoration et d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire, supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de :
Prévoir les modalités de recours et de majoration des heures supplémentaires effectuées,
Répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du Code de travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heure,
Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation,...) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article II - LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
2.1. Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-27 du code du travail.
2.2. Modalités de paiement des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail :
soit en salaire,
- soit pour tout ou partie par l’acquisition de droit à repos compensateur de remplacement équivalent (dit RCR).
Cette majoration est égale conformément à l’article L3121-36 du Code du travail à :
25% à compter de la 36ème heure et jusqu’à la 43ème heure,
50% toutes les heures suivantes à partir de la 44ème heure,
Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire dans la limite du contingent. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout en partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement comme prévu conventionnellement.
2.3. Modalités de prise de repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement sont pris à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, le repos compensateur de remplacement pourra être pris à la demande du salarié, qui est informé de son droit à repos via son compteur et le logiciel de paie (ADP Automatic Data Processing).
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement atteindra 7 heures et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article III - LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de fixer ce contingent à
350 heures par salarié par an (année civile d’activité).
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 350 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail
Article IV - LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société DIELIX, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent sur demande expresse de l’employeur.
Une contrepartie obligatoire en repos dit Repos compensateur légal (RCL) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.
Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.
La durée de ce repos compensateur obligatoire est de 100%, soit 1h pour 1h, à prendre dans les 2 mois de son acquisition.
4.1. Décompte de la contrepartie obligatoire en repos compensateur légal
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l'initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié qui sera informé de son droit à repos via le logiciel de paie ADP (Automatic Data Processing). Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant:
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise
Article V - LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5.1. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026 (activité passée en paie de février 2026) pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions définies à l’article 5.3.
Article 5.2. Modification - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord
Article 5.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.
Article 5.4. Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concerna nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 5.5. Formalités de dépôt et publicité de l’accord
La société déposera cet accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Mantes-La-Jolie sous forme digitale sur la plateforme gouvernementaleTeleAccord et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes-La-Jolie.
Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt auprès de la DIRRECTE.La mention de cet accord figure sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction et sera remis aux personnels. Cet accord est conclu dans le cadre de l’article
L.3121-33 suivants du Code du travail.
Fait à LIMAY, le 30 janvier 2026, en 3 exemplaires originaux
Pour la société DIELIX : xxxxxxxxx
Pour la CFDT, représentée par xxxxxxxxxE, dûment mandaté à cet effet.