Entre les soussignés : Association DSN - Dieppe Scène Nationale 1 quai Bérigny, 76374 Dieppe N/siret : 320 979 016 000 21 Représenté par son Directeur, _________
Et
Madame_____________, représentante élue du personnel CSE titulaire.
IL EST ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Dans une perspective d’évolution et de stabilisation de l’association, DSN-Dieppe Scène Nationale a engagé depuis de nombreux mois une négociation en vue de la modernisation et sécurisation des relations collectives de travail.
Ces négociations portent sur les thèmes suivants : durée et aménagement du temps de travail, travail du dimanche, rémunération et droits sociaux.
Les parties ont convenu de la mise en place d’une annualisation du temps de travail, comme outil commun de flexibilité dans l’organisation du travail. Un accord cadre en forfait jour à déjà été établi au préalable.
Les parties ont élargi le champ d’application de l’accord les règles relatives des congés et des jours fériés afin de les rendre plus lisibles et harmonieuses, dans un souci d’équité entre les salariés.
Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de DSN, dès lors que les bénéficiaires en remplissent les conditions d’application d’être employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée à temps plein de plus d’un mois.
Les personnes engagées sous le régime spécifique des intermittents du spectacle sont exclues du présent accord.
Article 2 – PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord vient en complément de celui du CCNEAC. Il sera toujours retenu l’accord le mieux disant pour le salarié.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours après le dépôt en greffe, par lettre recommandée, aux parties signataires.
3.2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues.
3.3 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
3.4 - Clause de suivi et de revoyure
Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 30 octobre, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.
3.5 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 12 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.
3.6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La négociation d’un accord de substitution s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du Travail, en l’absence d’accord de substitution, dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis (15 mois après l’événement en cause), les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Article 4 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 - Définition de la durée du travail
La durée du travail s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause pour convenances personnelles ; (autre que ceux des femmes enceintes)
Les temps de repas ;
Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés,…) ;
Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;
Les heures de formation au titre du compte personnel de formation exercée en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires ;
L’astreinte*
Constituent en revanche des temps de travail effectif :
Les temps de pause ou de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur ;
Les heures de formation à l’initiative de DSN ;
Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;
Le temps passé à l’exercice des fonctions de Conseiller Prud’homal et de Conseiller du salarié dans les conditions définies par la loi ;
Tout salarié peut s'absenter de droit de son poste de travail pour participer au don de sang, après en avoir informé son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance et sous réserve de la nécessité du service. Un justificatif sera demandé mentionnant l’heure d’arrivée et l’heure du départ du centre de dons.
Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants élus du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec les Représentants de la Direction ;
Les temps de déplacement entre deux lieux de travail.
Les heures d’intervention pendant l’astreinte* ;
*L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (L 3121-9 du Code du Travail) 4.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail par catégories professionnelles 4.2.1 - Catégories de personnel existantes
Les catégories professionnelles concernées par les différents aménagements du temps de travail (dès lors que les bénéficiaires en remplissent les conditions d’application d’être employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée à temps plein de plus d’un mois). sont les suivantes :
- Les employés et ouvriers (groupe 8.9 de la CCNEAC) - Les agents de maîtrise (groupe 5 à 7 de la CCNEAC) - Les cadres (groupe 1 à 4 de la CCNEAC), lesquels se répartissent en 3 catégories :
Cadres dirigeants
Cadres autonomes
Cadres intégrés
Les personnes engagées sous le régime spécifique des intermittents du spectacle sont exclues du présent accord.
Les parties conviennent qu’il convient d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail aux différentes catégories de personnel afin de répondre au mieux au fonctionnement des services.
4.2.2 - Aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de DSN, répond à un impératif d’organisation lié à la nature des activités.
La répartition de la durée du travail sur l’année permet de faire varier l’horaire hebdomadaire en deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale.
Compte tenu de la diversité des situations, l’organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individualisé.
Quels que soient les horaires prévus ou effectués, la rémunération sera lissée. 4.2.3 - Définition de l’annualisation
Durée annuelle de travail
La période de référence de l’annualisation du temps de travail s’étend sur 12 mois, du 1er septembre de l’année « N » au 31 aout de l’année « N+1 ».
Sur cette période, la durée annuelle de travail effectif à DSN, est fixé à 1547 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35h sur la période de référence.
Cette durée conventionnelle a été définie sur les bases suivantes :
Jours calendaires sur 12 mois 365 jours Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)-104 jours Jours fériés*- 11 jours Congés payés légaux (jours ouvrés)- 25 jours (30 jours ouvrables) Congés payés conventionnels (jours ouvrés)- 5 jours (6 jours ouvrables) Jour de solidarité+ 1 jour --------------- Total en jours 221 jours Soit un total de 221 jours/5 jours
Soit 44.2 semaines x 35 heures = 1547 heures
Ref : article L3133-1 du code du travail : 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai ; l’Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; l’Assomption le 15 aout ; la Toussaint le 1er novembre ; le 11 novembre, le 25 décembre.
Ce volume d’heures annuel tel que défini ci-dessus est fixe, quelle que soit l’année d’annualisation concernée.
Ce total s’entend pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux. Un dispositif de contrôle de modulation sera mis en place via Régie spectacle et/ou tableau Excel individualisé.
Incidence d’un droit ou d’une prise de congés payés insuffisants
Les salariés n’ont pas toujours acquis, au cours de la période de référence, la totalité de leurs jours de congés (légaux ou conventionnels) notamment dans les cas suivants :
Entrée ou sortie en cours de période de référence ;
Si le salarié s’est absenté (absence injustifiée, congé parental, congé sans solde, congés maladie supérieur à 2 mois) ;
En cas d’absences n’ouvrant pas droit à l’acquisition de congés (congé parental par exemple).
Les salariés bien qu’ayant acquis la totalité de leurs congés payés, peuvent ne pas avoir soldé sur la période de référence la totalité de leurs congés acquis.
Dans ce cas, le nombre d’heures travaillées sera augmenté à due proportion des congés payés non pris.
Par exemple : un salarié n’ayant pris que 5 semaines de congés payés au cours de la période de référence au lieu de 6 légalement prévues, le volume d’heures annuel sera défini de la façon suivante :1547+35 heures= 1582 heures.
Incidence d’une arrivée et départ en cours de période de référence
Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s’étend de la date d’embauche à la date de fin de période de référence telle que définie ci-dessus (31 août).
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, le volume d’heures de travail sera défini individuellement à partir du nombre de jours calendaires de la période concernée, déduction faite des week-ends et jours fériés ainsi que des congés payés pris sur ladite période.
En termes de rémunération, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’entreprise et cet excédent, sur la dernière paie en cas de fin de contrat.
Incidence des absences en cours de période de référence
L’article VI.3 de la convention collective
4.2.4 - Programmation indicative
La programmation de l’activité est établie selon un planning prévisionnel annuel proposé par la direction. Le planning d’activité de l’Etablissement étant mis à jour en permanence, chacun des responsables de service pourra, avec son équipe, confirmer les plannings prévisionnels par des plannings au mois et à la semaine et modifier les horaires prévus si besoin, et ce jusqu’à 72 heures à l’avance. Un délai plus court ne pourrait être dû qu’à des impératifs de production ou une situation imprévisible (maladie, problème de transport…) et le changement de planning devra recevoir l’accord du salarié concerné (selon l’article VI.5 de la convention collective)
Il est précisé qu’en ce qui concerne les services de relations publiques, accueil artistes, régie générale, certains personnels pourront être amenés à élaborer de façon autonome leur planning. Néanmoins, ces plannings prévisionnels devront être validés par les chefs de service.
Il sera indiqué à chaque salarié sur quelle base de prévisionnel il doit travailler et qui est son référent pour le suivi de son temps de travail.
Pour un bon fonctionnement, il est rappelé que :
La direction fournira le travail nécessaire en lien avec ces plannings prévisionnels ;
Dès lors, le salarié veillera à réaliser son contingent annuel d’heures dans le cadre de ce planning prévisionnel et renseignera régie spectacle (heures réalisées) et/ou le suivi hebdo par tableau Excel ;
Toute anomalie constatée par le chef de service (dépassement ou non réalisation des heures, problème de planning, de calcul…) devra être signalée à l’administration, en amont de la fin de période de référence, afin d’éviter toute situation de fait accompli pour l’employeur.
Les responsables de service des salariés veilleront en particulier au suivi des prises de congés payés à l’intérieur de la période annuelle.
4.2.5 - Durée quotidienne du travail - repos quotidien – heures de nuit
a) Durée quotidienne du travail -L’article VI.6.1 de la convention collective.
b) - Le temps de repos quotidien -L’article VI.7 de la convention collective.
c) - Les heures sont considérées comme heures de nuit de 0h à 7h. Elles sont comptabilisées comme suit : Entre 0 et 7h : comptabilisées avec une majoration de 50% dès la première heure travaillée.
4.2.6 - Durée hebdomadaire - repos hebdomadaire L’article VI.5 de la convention collective.
4.2.7 Dimanches- Jours fériés
Il est à rappeler que DSN, eu égard à son activité, bénéficie d’une dérogation légale permanente au repos dominical.
Les dimanches et jours fériés peuvent être travaillés.
Les heures travaillées le dimanche ne donnent droit à aucune compensation dans la limite de 20 dimanches par période de référence. A partir du 21ème dimanche travaillé, une majoration de 50 % sera appliquée au décompte d’heures effectuées. La période de référence s’entend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le travail effectué un jour férié sera pris en compte dans la durée de travail annualisée et donne lieu, en compensation, à une majoration de 100 % dans le décompte des heures effectuées. 4.2.8 - Heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre de la modulation ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.
Seules sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires et ouvrent droit à majoration légale les heures travaillées excédentaires au quota annuel à effectuer (1547 heures) et constatées en fin de période de modulation, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 48h.
Le recours à ces heures supplémentaires est exceptionnel et doit au préalable avoir été motivé par le responsable du service concerné et approuvé par la direction de la structure et autorisé par l’inspecteur du travail pour les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 48h.
Ces heures supplémentaires sont comptabilisées et compensées à +50% au travers d’un repos compensateur. Celui-ci sera pris au plus tard le 31 décembre de la période de référence N+1.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires maximal est de 110 heures. Ce contingent est applicable à tous les salariés à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
4.2.9 - Dispositions particulières a) Salariés à temps partiel
Il est précisé que les dispositions conventionnelles de branche en matière de durée du travail des salariés à temps partiel demeurent pleinement applicables.
Les droits légaux et les avantages propres à DSN sont pour les salariés permanents à temps partiel identiques à ceux du personnel permanent travaillant à temps plein à proportion de leur durée contractuelle de travail.
b) Cas particuliers des cadres
Par principe les cadres ne sont pas exclus de la réglementation du temps de travail et des dispositions de la convention collective, ni du présent accord, aux exceptions suivantes près :
-
Les cadres supérieurs ne rentrent pas dans le cadre de la loi sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ne sont donc pas concernés par le présent accord.
Du fait de la grande autonomie dont ils disposent dans leur organisation et leur pouvoir de décision pour ce qui concerne leur mission, aucun régime d’heures supplémentaires ne leur est appliqué. Sont susceptibles de relever de cette catégorie les cadres de groupe 1 et 2.
-
Les cadres autonomes dont l'horaire de travail et l'horaire journalier ne peuvent être ni prévus, ni décomptés précisément, entreront dans le cadre d'un forfait annuel de jours de travail (voir accord d’entreprise cadre forfait jours signé le 14/12/2022). Une convention individuelle de forfait-jours est signée avec ces cadres. Les cadres salariés susceptibles de bénéficier de cet aménagement sont les cadres de groupe 2.3.4.
c) Régimes particuliers
Contrats CDII
S’agissant de la durée du travail, les contrats CDII sont soumis à l’application pleine et entière des dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
4.2.10-L’astreinte
4.2.10.1 Définition de l’astreinte
Quelle que soit la qualité de l’organisation du travail, il arrive que des interventions doivent être effectuées dans l’urgence, en dehors de toute programmation, afin d’assurer la continuité de certaines activités, d’assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent se dérouler pendant les plages de fonctionnement habituelles ou de remédier rapidement à des incidents ou de les prévenir.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer dans un rayon maximum de 50 kms du siège de la structure afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la structure.
Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à des occupations personnelles.
En conséquence, seul le temps consacré à l’intervention, y compris le temps de trajet s’il y a lieu, est considéré comme du temps de travail effectif.
4.2.10.2 Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service. La direction privilégiera le volontariat dans l’organisation de ces astreintes.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes : -Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 4 jours par mois. -Elle devra se faire dans le strict respect des dispositions relatives au repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).
La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié soit averti au moins 24 heures à l’avance.
4.2.10.3 Interventions
Les salariés d’astreinte doivent pouvoir être joints par tout moyen approprié (téléphone, mail) pendant toute la durée de cette astreinte.
Le délai entre l’appel au domicile et l’intervention ne pourra pas être supérieur à une demi- heure maximum.
4.2.10.4 Contreparties liées aux astreintes
Il est convenu les contreparties citées ci-dessous : -Il n’y pas de compensation financière mais une compensation en temps de repos à hauteur de 25% de l’astreinte effectué.
Exemple : un salarié est d’astreinte pendant 4h. Un temps de repos de 1 heure en compensation lui sera octroyé.
4.2.10.5 Contreparties liées aux temps d’interventions
Les heures d’interventions durant les astreintes s’imputeront sur le compteur d’heures à réaliser à hauteur de deux heures minimum.
Les frais de déplacements en cas d’intervention seront remboursés sur la base du barème administratif. La distance prise en compte sera celle entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention.
Article 5 – RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
5.1 - Entretien annuel
Chaque salarié bénéficiera annuellement d’un entretien individuel avec la direction de DSN. Cet entretien doit permettre d’offrir un cadre de travail et d’évolution professionnelle clair au salarié.
Ces entretiens auront pour objet :
un point sur la réalisation des objectifs du salarié pour l’année écoulée ;
les formations réalisées par le salarié et ses demandes pour l’année à venir ;
la définition des objectifs du salarié pour l’année à venir ;
les souhaits d’évolution du salarié.
5.2 - Entretien professionnel
Les entretiens professionnels auront lieux tous les deux ans.
5.3 - Salaires minimums et échelons
Conformément à l’article X.4 de la convention collective nationale, chaque salarié de l’entreprise bénéficie des dispositifs de salaires minimums et de carrières qui y sont définis. Il est rappelé que ce dispositif définit 12 échelons différents chacun dotés d’un salaire minimum. Jusqu’à l’échelon 7, la progression se fait au minimum d’un échelon tous les deux ans, et tant que l’échelon 7 n’a pas été atteint. Au-delà de l’échelon 7 la progression dans les échelons s’effectue au choix de l’employeur. L’établissement s’engage, à chaque changement d’échelon à revaloriser le salaire réel de 1.5%. Les salariés se situant à l’échelon 7 (ou supérieur) depuis plus de 2 ans, bénéficieront de la même revalorisation, dans les mêmes conditions, tous les deux ans (à la date anniversaire du dernier changement d’échelon).
5.4 - Augmentation des salaires L’établissement s’engage à augmenter chaque salarié d’un minimum de 1.5 % tous les ans, au 1er janvier de chaque année. Cette augmentation inclut la progression obligatoire de 1.5% tous les trois ans telle que prévue par l’article X.2 de la CCNEAC Toute augmentation complémentaire reste à la libre appréciation de la direction, notamment sur la base des conclusions établies au cours de l’entretien annuel.
5.5 - Prime annuelle
L’Etablissement, adhérent du SYNDEAC, s’engage à verser à ses salariés (qui répondent aux conditions définies par le Syndeac) une prime de fin d’année dont le montant minimal est fixé chaque année par le Conseil National du Syndeac. 5.6 - Billet congé annuel SNCF
Il est rappelé qu’une fois par an les salariés et leur famille peuvent bénéficier d’une réduction de tarif sur un voyage SNCF. Il appartient au salarié de télécharger sur le site de la SNCF le formulaire (billet de congé annuel) que l’employeur remplit.
5.7 - FNAS Il est rappelé aux salariés que l’établissement cotise au FNAS, ce qui leur donne droit à de multiples avantages auprès de cet organisme.
5.8 - Invitations du personnel sur les spectacles de DSN Sauf disposition contraire explicitement confirmée par une note de la direction, liée à une situation particulière (jauge réduite, co-accueil, spectacles fortement sollicités par le public …), chaque salarié disposant d’un contrat de travail d’une durée supérieure à un mois dispose d’une invitation pour lui-même et deux invitations pour sa famille/ami(e) proche pour tous les spectacles ou séances de cinéma, et ceci dans la limite des places disponibles.
Sauf disposition contraire explicitement confirmée par une note de la direction, liée à une situation particulière (jauge réduite, co-accueil, spectacles fortement sollicités par le public …), le salarié ayant quitté la structure pour un départ à la retraite bénéficie d’une invitation pour lui-même et une invitation pour sa famille proche pour tous les spectacles ou séances de cinéma, et ceci dans la limite des places disponibles. 5.9 - Indemnité de panier
Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d'une heure de pause à l'heure du repas comprise: · entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ; · entre 18 h et 21 h pour le dîner. ou de quarante-cinq minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par la direction).Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur sera dans l'obligation de fournir un repas. Si l'employeur est dans l'impossibilité de fournir ce repas, l'indemnité de panier au montant en vigueur (CCNEAC) sera payée au salarié. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l'indemnité de déplacement. Cette indemnité est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.
5.10 - Chèque déjeuner
Il a été mise en place par la direction un système de titres-restaurant sous format de carte. L’ensemble des salariés permanents et en CDD de plus de 3 mois pourra bénéficier de titres restaurant selon les règles suivantes :
-Pour des horaires réguliers à l’année : 1 jour entier de travail effectif (matin+ l’après-midi)/ semaine = 5 titres sur la carte par mois ; 2 jours entiers de travail effectif (matin+ l’après-midi)/semaine = 7 titres sur la carte par mois ; 3 jours entiers de travail effectif (matin+ l’après-midi) et + / semaine = 10 titres sur la carte par mois. -Il ne peut être attribué de carte déjeuner pendant les périodes d’absence du salarié (congés payés, maladies, chômage partiel etc.).
Chaque salarié est en droit de refuser les chèques déjeuners auxquels il pourrait prétendre. Il le signalera par écrit à la direction.
Le financement des cartes déjeuner est assuré conjointement par l’employeur, à hauteur de 50% de la valeur faciale du titre, et par le salarié à hauteur de 50% restant (par retenue sur salaire).
5.11 - Mutuelle
L’association a souscrit un contrat collectif de mutuelle et un contrat de prévoyance complémentaire avec l’organisme assureur « Audiens prévoyance ».
Les garanties couvertes par ces contrats sont le remboursement des frais de santé, le décès, l’invalidité et l’incapacité.
L’ensemble des salariés concernés seront tenus d’adhérer selon les conditions et modalités prévues aux contrats joints au présent accord collectif.
Les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime obligatoire : - les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire obligatoire (par exemple en qualité d’ayant droit par le régime de leur conjoint) à la date de mise en place de l’accord ; - les salariés sous contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois ; - les salariés sous contrat saisonniers ; - les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples et qui en justifient annuellement auprès de la direction par la production d’attestations d’affiliation).
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de fournir les justificatifs nécessaires, et de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de départ du salarié de l’entreprise, ce dernier bénéficiera de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance selon les modalités fixées par Audiens.
L’association se réserve le droit de réexaminer la désignation de l’organisme « Audiens prévoyance » et de changer d’organisme assureur.
5.12 - Comité social et économique (CSEC)
Le financement du CSEC est prévu par l’accord du 6 janvier 2021.
Article 6 - CONGES PAYES
6.1 - Période de référence
La période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 L’ensemble du personnel concerné par le présent accord bénéficie de 36 jours soit 6 semaines de congés payés exprimés en jours ouvrables.
6.2 - Congé payés légaux et conventionnels
Les congés payés doivent faire l’objet d’une demande écrite au travers d’un formulaire type. Il doit être visé par le responsable de service puis par la direction. Les salariés prennent leurs congés comme suit, sauf dérogation spécifique dont la demande doit être faite par écrit auprès de la direction (après échange préalable avec le responsable de service) au minimum 1 mois avant la date de départ pour prise des congés concernés par cette demande :
3 semaines minimum durant l’été ;
Les semaines restantes suivant les services et l’activité.
Article 7 – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET
Les parties signataires s’accordent pour mettre en place au sein de l’établissement un compte épargne temps individuel, dénommé (CET) en référence aux dispositions de l’article VI-14 de la CCNEAC et du Code du Travail. Chaque salarié sous contrat de travail à durée indéterminée peut ouvrir un CET dès lors qu’il bénéficie d’une ancienneté ininterrompue d’un an.
7.1 - Alimentation du CET Le salarié peut alimenter son compte dans la limite de 6 jours par période de référence (1er juin au 31 mai), conformément à la législation en vigueur (article L 3152-2 du Code du Travail).
7.2 - Conditions d’utilisation du CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont utilisés à l’initiative du salarié. Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux pour création d’entreprise, congé sabbatique, parental d’éducation, médico-social, de solidarité internationale… ou des congés pris pour circonstances exceptionnelles en accord avec la direction. Le CET peut également être utilisé lors d’un passage à temps partiel, d’une formation effectuée hors temps de travail, ou pour cesser de manière progressive son activité.
La demande de congés pour convenances personnelles doit être formulée par écrit et transmise à la direction de DSN trois mois au moins avant la date souhaitée de début de congé si celui-ci est supérieur à un mois. En deçà de ce seuil, le délai de prévenance est ramené à deux mois. Si le congé ne peut être accordé, le refus doit être motivé et doit préciser les modalités d’acceptation ultérieures de la demande. Le congé a une durée minimale d’une semaine pleine et entière. Pendant son congé le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé. Le nombre maximal de jours pouvant être placés dans un CET est fixé à 30.
7.3 - Echange de rémunération
Le salarié peut demande à liquider ses droits à congés stockés sur son CET sous la forme d’un complément de rémunération différée dans la limite de 3 jours par an. Cette rémunération ne peut intervenir qu’une fois par an. Cette mesure s’applique dès lors que le nombre de jours placés en CET atteint le seuil de 30. La demande doit être formulée en septembre pour un versement de la somme due en complément du salaire du mois de décembre.
7.4 - Suivi du CET
Le CET est tenu par l’administration/Comptabilité de DSN qui communique une fois par an aux salariés l’état de leur compte début septembre.
7.5 - Cessation CET Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales en vigueur à la date de départ de DSN. La valeur du CET peut être transférée de l’ancien vers le nouvel employeur du salarié sous la réserve expresse qu’il relève de la CCNEAC ; ce transfert nécessite impérativement l’accord écrit des trois parties.
Article 8 - DÉPLACEMENTS ET MISSIONS
8.1 – Véhicule
L’Etablissement dispose d’un véhicule de service mis à disposition de ses salariés pour tout déplacement. En cas d’indisponibilité de ce véhicule ou de mauvaise convenance, les salariés peuvent utiliser leur propre véhicule. En cas d’indisponibilité de leur propre véhicule, la location ponctuelle d’un véhicule est envisageable. L’utilisation dans le cadre d’une mission du véhicule emprunté à un autre salarié est interdite par l’Etablissement qui décline toute responsabilité dans ce cadre. Le véhicule de service ou le véhicule loué peuvent être tous deux postés au domicile du salarié dans le cas où celui-ci ne repasserait pas par les bureaux de l’Etablissement. 8.2 - Remboursement des frais de déplacement Tous les frais occasionnés par un déplacement sont remboursés aux salariés missionnés et exclusivement à ces derniers. Est salarié missionné tout salarié pour lequel le directeur a signé un ordre de mission spécifique. Tout salarié missionné est fondé à demander à l’Etablissement de lui verser une avance pour les frais occasionnés par sa mission, sur la base d’un devis détaillé. Cette avance pourra couvrir jusqu’à 80% des frais du déplacement.
a) Usage d’un véhicule personnel
Le taux de remboursement kilométrique pour usage d’un véhicule personnel dans ce cadre est fixé au taux minimum du barème kilométrique administratif en vigueur pour tous les salariés, dépendamment du type de leur véhicule. Le calcul du kilométrage de la mission est à effectuer sur la base du trajet le plus rapide proposé par le site iti.fr Dans le cas où le salarié se rend à son rendez-vous directement depuis son domicile, le calcul du kilométrage est à calculer comme suit : trajet (domicile- rendez-vous) + Trajet (rendez-vous bureaux de l’Etablissement) – trajet (domicile- bureaux de l’Etablissement). Un système analogue est à appliquer si le salarié rentre à son domicile directement après son rendez-vous. Tout déplacement ou mission entraînant remboursement des frais kilométriques doit faire l’objet d’une fiche de mission à laquelle les justificatifs iti.fr doivent être agrafés.
b) Usage des transports en commun
Le remboursement se fait aux frais réels, sur présentation des justificatifs.
8.3 - Repas & Hébergement
Les repas et hébergements sont pris en charge dans la limite du forfait SYNDEAC en vigueur à la date de la mission. Tout dépassement restera à la charge du salarié. Ce forfait pourra être dépassé aux conditions suivantes : la dépense est prévisible et répond à une occasion spécifique. Elle devra alors faire l’objet d’une demande de devis et sera réglée directement par l’Etablissement sur bon de commande ou facture. Ce forfait pourra de même être dépassé, de façon tout à fait exceptionnelle, quand le salarié en mission n’aura pu faire autrement : horaire trop tardif pour dîner dans un endroit proposant des tarifs conventionnels, RDV professionnel dans un lieu choisi par l’interlocuteur…Ce motif devra être dûment justifié sur la feuille de frais.
8.4 - Calcul du temps de mission Selon la CCNEAC, Article VIII.1 8.5 – Infractions Toute infraction au code de la route reste à la seule charge du salarié responsable.
8.6 - Assurance des véhicules personnels Certains salariés dont les déplacements en mission avec leurs propres véhicules sont fréquents sont couverts dans cette utilisation professionnelle de leur véhicule par une assurance complémentaire appelée Automission. L’annexe 1 liste les salariés déclarés au titre de cette assurance.
8.7 - Temps de formation Pour les cadres non soumis à la modulation du temps de travail, les journées de formation comptent pour une journée normale, indépendamment de leur lieu de réalisation. Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail, le temps de formation sera calculé de façon identique au temps de mission. Les déplacements, repas et hébergement du salarié liés à sa formation sont pris en charge par l’Etablissement. 8.8 – Hébergement Les salariés sont incités à prendre un hébergement sur leur lieu de déplacement dès lors que ce dernier les oblige à prendre la route après 23h, et dès lors qu’ils doivent conduire plus de 2 heures pour rejoindre leur domicile, et en tout état de cause lorsque ce déplacement occasionne un temps de travail global supérieur à 10h. Cet hébergement est pris en charge par l’Etablissement.
Article 9 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
9.1 - Signature et dépôt de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-2 du Code du travail, le présent accord est signé par les membres élus du CSEC, non mandatés.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de saisie en ligne et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.
En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, de la branche.
9.2 - Entrée en vigueur Sous réserves des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
9.3 - Informations des salariés
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin