Accord d'entreprise DIETE SPORT FRANCE

ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SE RENDANT SUR LES SALONS OU EN VISITES CLIENTELES OU FOURNISSEURS, EN ANIMATION MAGASIN, EN FORMATIONS CLIENTS OU EN RENCONTRES PARTENAIRES

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DIETE SPORT FRANCE

Le 24/04/2025


ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SE RENDANT SUR LES SALONS OU EN VISITES CLIENTELES OU FOURNISSEURS, EN ANIMATIONS MAGASIN, EN FORMATIONS CLIENTS OU EN RENCONTRES PARTENAIRES


ENTRE :


La société DIETE SPORT FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros, dont le siège social est à Espace Trehuinec – 56890 PLESCOP, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 323 784 140, représentée par XXX, en sa qualité de Président.


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 28 novembre 2022 annexé aux présentes), ci-après :

XXXXX
XXXXX

D’AUTRE PART,


S O M M A I R E

TOC \z \o "1-4" \t "Titre,1" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc181797351 \h3
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc181797352 \h3
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUXPAGEREF _Toc181797353 \h4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectifPAGEREF _Toc181797354 \h4
ARTICLE 2 – Temps de pausePAGEREF _Toc181797355 \h4
ARTICLE 3 – Temps de déplacementPAGEREF _Toc181797356 \h4
ARTICLE 4 – Durées maximales de travailPAGEREF _Toc181797357 \h5
ARTICLE 5 – Amplitude journalière – Repos quotidienPAGEREF _Toc181797358 \h5
ARTICLE 6 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc181797359 \h5
ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travailPAGEREF _Toc181797360 \h5
CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX COLLABORATEURS PARTICIPANT AUX SALONS OU AUX VISITES CLIENTELES OU FOURNISSEURS, EN ANIMATIONS MAGASIN, EN FORMATIONS CLIENTS OU EN RENCONTRES PARTENAIRESPAGEREF _Toc181797361 \h6
ARTICLE 8 – Fonctionnement des salons et des visites clientèles, fournisseurs, des animations magasin, des formations clients ou des rencontres partenairesPAGEREF _Toc181797362 \h6
8.1. La participation aux salonsPAGEREF _Toc181797363 \h6
8.2. La participation aux visites clientèles, fournisseurs, en animations magasin, en formations clients ou en rencontres partenairesPAGEREF _Toc181797364 \h6
ARTICLE 9 – Temps de pausePAGEREF _Toc181797365 \h7
ARTICLE 10 – Temps de déplacementPAGEREF _Toc181797366 \h7
ARTICLE 11 – Durées maximales de travailPAGEREF _Toc181797367 \h8
ARTICLE 12 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc181797368 \h8
ARTICLE 13 – Heures supplémentaires et heures complémentaires lors des salons ou des visites clientèles, des rendez-vous fournisseurs, des animations en magasin, des formations clients ou rencontres partenairesPAGEREF _Toc181797369 \h8
13.1. Heures supplémentairesPAGEREF _Toc181797370 \h8
13.2. Heures complémentairesPAGEREF _Toc181797371 \h9
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc181797372 \h10
ARTICLE 14 – Durée et entrée en vigueurPAGEREF _Toc181797373 \h10
ARTICLE 15 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vousPAGEREF _Toc181797374 \h10
ARTICLE 16 – RévisionPAGEREF _Toc181797375 \h11
ARTICLE 17 – DénonciationPAGEREF _Toc181797376 \h11
ARTICLE 18 – Consultation et dépôtPAGEREF _Toc181797377 \h11

PREAMBULE


La société DIETE SPORT France dans le cadre de son activité principale qui est «  l’élaboration, le conditionnement, produits diététiques et spécialisés, commercialisation de produits, régimes, soins naturels esthétiques, livres, vente par correspondance en magasin, en gros ou au détails » est amenée à participer régulièrement à des salons sur toute la France ou à visiter ses clients ou ses fournisseurs, à participer à des animations magasin, à se rendre en formations clients ou en rencontres partenaires, plus ou moins éloignés.

En conséquence, ses collaborateurs qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel peuvent être amenés à se déplacer en dehors de l’entreprise pour y réaliser une prestation de travail.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, de poser un cadre juridique :
  • à l’organisation du travail retenue au sein de DIETE SPORT France lors des différents salons auxquels elle participe ;
  • à l’organisation des visites en clientèle, des rendez-vous fournisseurs, des animations en magasin, des formations clients ou des rencontres partenaires.

Ainsi, il rappelle :
  • D’une part les principes généraux en termes de durée du travail, de repos, de temps de pause, de temps de trajet dans les situations ci-dessus ;
  • D’autre part, les règles spécifiques propres au rythme de travail des salariés lors des salons ou lors des visites de clientèles, des rendez-vous fournisseurs, des animations en magasin ou des formations clients ou des rencontres partenaires.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord.

Il convient de préciser que les salariés de l’entreprise ont été concertés sur le sujet le 13 janvier 2025 lors de la réunion de concertation (dont la feuille d’émargement est annexée au présent accord).


* *

*



CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet se déplaçant en dehors de l’entreprise (en se rendant sur les salons ou étant amenés à se déplacer en rendez-vous clientèles, chez les fournisseurs, en animations magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires).

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées aux articles 3 et 10.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause qui ne peut être inférieure à 20 minutes.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer ou pour vapoter sur les zones extérieures à l’entreprise et prévues à cet effet sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en camion, il sera retenu le temps de trajet le plus court en temps parmi les propositions qui seront données par les sites « maps.google.fr », «Viamichelin.fr » ou l’application « Waze ».

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport.

Pour l’avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d’avion auquel sera ajouté une heure trente minutes pour tenir compte à la fois des temps d’embarquement à l’aller et au retour au sein de l’aéroport.

Tout salarié effectuant un déplacement en dehors de l’entreprise devra joindre le justificatif de son trajet (feuille de route, billet de transport) à son récapitulatif d’heures. Ce document devra être signé par le salarié et validé et signé par le responsable hiérarchique. Il sera ensuite remis au service des Ressources Humaines.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

4.1. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.


4.2. Par principe, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.


4.3. Pour rappel,


La durée du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

ARTICLE 5 – Amplitude journalière – Repos quotidien

5.1. L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.


5.2. Elle est au maximum de 13 heures.

5.3. La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.


Ce principe général s’applique également aux salariés présents sur les salons ou en rendez-vous clientèles, chez les fournisseurs, en animations magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires.

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

La Convention collective Industries Alimentaires Diverses (5 branches) applicable au sein de l’entreprise prévoit qu’un salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant par principe le dimanche.

Le repos hebdomadaire doit en principe intervenir le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi en fonction de l’organisation du travail ou du service.

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté chaque semaine, par récapitulation sur support papier signé du salarié et validé et signé par le responsable hiérarchique. La fiche d’heures sera remise au service des Ressources Humaines. Conformément à l’article 3 du présent accord, si le salarié est amené à se déplacer lors de sa semaine de travail, il devra également joindre à son récapitulatif d’heures le justificatif de son trajet.
CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX COLLABORATEURS PARTICIPANT AUX SALONS OU AUX VISITES CLIENTELES OU FOURNISSEURS, EN ANIMATIONS MAGASIN, EN FORMATIONS CLIENTS OU EN RENCONTRES PARTENAIRES

ARTICLE 8 – Fonctionnement des salons et des visites clientèles, fournisseurs, des animations magasin, des formations clients ou des rencontres partenaires

8.1. La participation aux salons

8.1.1. La société DIETE SPORT France se rend régulièrement sur des salons afin de promouvoir et vendre ses produits.


Par principe, la participation aux salons repose sur la base du volontariat, sauf exception. Chaque salarié intéressé doit le faire savoir à la Direction.

8.1.2. Pour chaque salon, un référent du salon sera désigné par la Direction parmi les salariés participant au salon.


Cette personne sera notamment en charge de :
  • Veiller au respect et à l’application des règles édictées par le présent accord ;
  • Faire remonter les informations utiles auprès de la Direction ;
  • S’assurer que chaque salarié présent sur le salon bénéficiera d’un temps de pause minimum, notamment pour le déjeuner (20 minutes minimum après 6 heures de travail) ;
  • Organiser, en collaboration avec la Direction, un planning optimisé avec des heures d’arrivées et de départ qui pourront varier entre les participants afin de mieux correspondre aux besoins sur les salons en fonction de l’affluence ;
  • S’assurer du respect des durées réglementaires de travail.

8.1.3. Sur les salons, le temps de travail effectif correspond au temps de présence sur le salon, hors temps de pause. Cela comprend d’une part l’installation du stand, les jours d’ouverture du stand sur les salons et le démontage du stand.


8.2. La participation aux visites clientèles, fournisseurs, en animations magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires

Dans le cadre de leur fonction, certains salariés peuvent être amenés à se rendre chez des clients, des fournisseurs, pour réaliser des rendez-vous.

Ils peuvent également dans le cadre de leur fonction être amenés à réaliser des animations en magasin, des formations clients ou encore des rencontres partenaires.

Dans cette situation, les salariés se rendant à l’extérieur de l’entreprise sont en temps de travail effectif pendant la durée du rendez-vous.

ARTICLE 9 – Temps de pause

9.1. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié en salon ou en visite clientèle, en rendez-vous fournisseurs, en animations en magasin, en formations clients, ou en rencontres partenaires bénéficie d’un temps de pause mentionné à l’article 2 du présent accord, généralement pris à l’occasion de la pause méridienne.


9.2. Lors des salons (ou lors des rendez-vous extérieurs), les salariés doivent prendre une pause d’au moins 20 minutes pour pouvoir se restaurer. Cette pause doit être prise au plus tard lorsque la durée de travail a atteint 6 heures de travail effectif. Elle peut intervenir par roulement afin qu’il y ait toujours une personne disponible sur le stand.


ARTICLE 10 – Temps de déplacement

10.1. En complément de l’article 3 dudit accord, les parties sont venues apporter des précisions quant aux trajets des salariés se rendant en dehors de l’entreprise dans le cadre de leur fonction.

10.2. Concernant les trajets pour se rendre sur les salons ou aux visites clientèles, en rendez-vous fournisseurs, en animations en magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires, les parties ont convenu des règles suivantes :


  • Par principe, le temps de trajet doit intervenir sur les heures de travail. Ainsi, ces heures seront rémunérées comme du temps de travail.

Il convient d’éviter au maximum que ces déplacements aient lieu en dehors des heures de travail et particulièrement sur des horaires de nuits (heures comprises entre 21 heures et 6 heures du matin).

  • Par exception, et sous réserve que cela soit validé par la Direction, le temps de trajet qui se déroule en dehors des heures de travail ouvre droit à un repos compensateur : 1 heure de trajet en dehors des heures « normales » de travail = 1 heure de repos compensateur.
Dans cette hypothèse, le salarié vaque librement à ses occupations personnelles et n’a pas à se conformer aux directives de son employeur. Ce temps de trajet exceptionnel n’est pas du temps de travail effectif.


  • La Direction rappelle que lors des trajets effectués en voiture, le salarié doit impérativement faire des pauses régulières toutes les deux heures. De plus, si le salarié se sent trop fatigué pour conduire, il doit s’arrêter pour se reposer. Pour les longs trajets (supérieur à 10h00), ils doivent être effectués en deux temps. Les frais d’hôtel et de restauration seront pris en charge par la société DIETE SPORT France.

  • Enfin, la Direction précise que si le salarié, doit pour des raisons de repos hebdomadaire, rester 2 jours loin de son domicile, l’entreprise prendra en charge les coûts d’hébergement, de restauration et d’utilisation du véhicule de service.

10.3. Les frais engagés en raison du déplacement sur un salon ou en visites clientèles, en rendez-vous fournisseurs, en animations en magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires, sont pris en charge par la Société. Cela concerne les frais d’hôtel lors du déplacement et sur place ainsi que les frais de restauration.


ARTICLE 11 – Durées maximales de travail

11.1. Les salariés qui interviennent sur les salons ou en visites clientèles, en rendez-vous fournisseurs, en animations en magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires, sont soumis aux dispositions prévues à l’article 4 du présent accord.


11.2. Par principe, la durée quotidienne de travail effective par salarié est fixée par l’article 4.2.


11.3. Toutefois et conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il est possible de déroger à la durée quotidienne de travail effective dans la limite de 12 heures par jour.


Conformément aux dispositions ci-dessus, les parties décident, après avoir librement négocié, de fixer la durée quotidienne de travail effective par salarié à 12 heures maximum lorsque ces derniers sont présents sur les salons ou en visites clientèles.

11.4. Pour rappel, la durée du travail effectif est fixée à l’article 4.3.


ARTICLE 12 – Repos hebdomadaire

12.1. En complément de l’article 6 dudit accord, les parties sont venues apporter des précisions quant au repos hebdomadaires des salariés se rendant en dehors de l’entreprise dans le cadre de leur fonction.

12.2. Concernant les salons (ou les visites clientèles, les rendez-vous fournisseurs, les animations en magasin, les formations clients ou en rencontres partenaires) intervenant sur les périodes de repos hebdomadaire, les parties signataires du présent accord ont, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale ci-dessus rappelées, décidé d’adapter les règles de prise du repos hebdomadaire.


Le salarié doit en toute circonstance bénéficier de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos hebdomadaire pourra être placé à un autre moment dans la semaine (par exemple le lundi et le mardi).

La prise de ces repos sera déterminée par la Direction qui veillera à respecter la réglementation applicable en matière de droit du travail à savoir le respect de la durée maximale de travail, le nombre de jours travaillés par semaine, le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 13 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

13.1. Heures supplémentaires

13.1.1. Décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

13.1.2. Rémunération des heures supplémentaires


13.1.2.1. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.


13.1.2.2. Les heures effectuées lors des salons ou lors des visites clientèles, des rendez-vous fournisseurs, des animations en magasin, des formations clients ou des rencontres partenaires sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles lorsqu’elles correspondent aux heures habituelles de travail du salarié. Les heures effectuées au-delà des 7 heures de travail journalières seront considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés en temps plein.


13.1.2.3. Il en va de même pour les heures réalisées le samedi. Ces heures seront rémunérées au titre des heures supplémentaires.


13.1.2.4. Enfin, les heures effectuées le dimanche sont également considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures réalisées exceptionnellement le dimanche sont majorées de 75% s’ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.


13.1.3. Contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures en application de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.


Le Comité social et économique sera informé une fois par an de l’utilisation du contingent annuel.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 4 du présent accord.

13.2. Heures complémentaires

13.2.1. Les salariés à temps partiel souhaitant participer à des salons ou se rendre à des visites clientèles, des rendez-vous fournisseurs, des animations en magasin ou des formations clients ou rencontres partenaires, doivent privilégier les salons se déroulant sur leurs journées habituelles de travail ou fixer les rendez-vous clientèles sur ces mêmes journées.


Comme pour les temps plein, les heures se déroulant en dehors de leurs heures habituelles de travail sont considérées comme étant des heures complémentaires.

Un avenant au contrat de travail devra être régularisé dans l’hypothèse où la durée du contrat à temps partiel devrait être augmentée au-delà de la limite d’un tiers de la durée prévue au contrat de travail et sans jamais pouvoir dépasser la durée légale du travail.

S’il s’agit d’une modification de la répartition du temps de travail, dans ce cas, un avenant au contrat de travail n’est pas nécessaire. Toutefois, un délai de prévenance d’au moins 7 jours devra être observé et l’accord du salarié recueilli.

13.2.2. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel sont des heures complémentaires.


Pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, et sous réserve de ne pas atteindre la durée légale d’un contrat de travail à temps plein (35 heures par semaine).

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
  • 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limité du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu’à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.


13.2.3. Les heures effectuées lors des salons ou lors des visites clientèles, des rendez-vous fournisseurs, des animations en magasin ou des formations clients, ou en rencontres partenaires sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles lorsqu’elles correspondent aux heures habituelles de travail du salarié. Les heures effectuées au-delà des heures de travail journalières contractuelles seront considérées comme des heures complémentaires pour les salariés en temps partiel.


13.2.4. Il en va de même pour les heures de salon réalisées le samedi. Ces heures seront rémunérées au titre des heures complémentaires.


13.2.5. Enfin, les heures de salon effectuées le dimanche sont également considérées comme des heures complémentaires. Ces heures réalisées exceptionnellement le dimanche sont majorées de 75% s’ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures complémentaires.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 2 juin 2025

ARTICLE 15 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle de suivi de l’application du présent accord sera réalisée avec la Direction et le Comité social et économique. Elle sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 16 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (mode de négociation dérogatoire), ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 17 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes selon les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 18 – Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 24 avril 2024

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Vannes

Conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation et de Conciliation (CPPNIC) de la branche sous forme numérique à l'adresse : social@ccniad.com

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Plescop
Le 24 avril 2025
En 2 exemplaires originaux.

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
M…………….
M…………….

Pour l’entreprise

xxxxxx

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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