Accord d'entreprise DIETE SPORT FRANCE

ACCORD A DUREE INDERTERMINEE PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DIETE SPORT FRANCE

Le 24/04/2025


ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN TEMPS PARTIEL


ENTRE :


La société DIETE SPORT FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros, dont le siège social est à Espace Trehuinec – 56890 PLESCOP, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 323 784 140, représentée par XXX, en sa qualité de Président.


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 28 novembre 2022 annexé aux présentes), ci-après :

XXXXX
XXXXXX

D’AUTRE PART,


S O M M A I R E

TOC \z \o "1-4" \t "Titre,1" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc179966453 \h3
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc179966454 \h3
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX COLLABORATEURS A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc179966455 \h3
ARTICLE 1 – Temps de travail effectifPAGEREF _Toc179966456 \h3
ARTICLE 2 – Temps de pausePAGEREF _Toc179966457 \h4
ARTICLE 3 – Durées maximales de travailPAGEREF _Toc179966458 \h4
ARTICLE 4 – Amplitude journalière - Repos quotidienPAGEREF _Toc179966459 \h4
ARTICLE 5 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc179966460 \h4
ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travailPAGEREF _Toc179966461 \h5
ARTICLE 7 – Heures complémentairesPAGEREF _Toc179966462 \h5
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc179966463 \h5
ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueurPAGEREF _Toc179966464 \h5
ARTICLE 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vousPAGEREF _Toc179966465 \h5
ARTICLE 10 – RévisionPAGEREF _Toc179966466 \h6
ARTICLE 11 – DénonciationPAGEREF _Toc179966467 \h6
ARTICLE 12 – Consultation et dépôtPAGEREF _Toc179966468 \h6

PREAMBULE


La société DIETE SPORT FRANCE dans le cadre de son activité principale qui est « l’élaboration, le conditionnement, produits diététiques et spécialisés, commercialisation de produits, régimes, soins naturels esthétiques, livres, vente par correspondance en magasin, en gros ou au détails » est amenée parfois à demander à ses salariés de faire des heures complémentaires.


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, de :
  • Rappeler les principes généraux applicables aux collaborateurs à temps partiel ;
  • Permettre aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord.

Il convient de préciser que les salariés de l’entreprise ont été concertés sur le sujet le 13 janvier 2025 lors de la réunion de concertation (dont la feuille d’émargement est annexée au présent accord) et conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

* *

*


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures complémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

2.1. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.


Par ailleurs, le temps pris pour fumer ou pour vapoter sur les zones extérieures prévues à cet effet sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

2.2. Les salariés en temps partiel, doivent prendre une pause méridienne d’au moins 90 minutes pour pouvoir se restaurer, sauf pour les collaborateurs du service logistique (accord d’annualisation du temps de travail du 23 février 2017) et pour les salariés amenés à se déplacer en dehors de l’entreprise pour exercer leur mission (cf. accord à durée indéterminée portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour le personnel se rendant sur les salons ou en visites clientèles ou fournisseurs, en animations magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires)


ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

3.1. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.


3.2. Par principe, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.


3.3. En aucun cas, un salarié à temps partiel ne peut être amené à effectuer 35 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.


ARTICLE 4 – Amplitude journalière - Repos quotidien

4.1. L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.


4.2. Elle est au maximum de 13 heures.

4.3. La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.


ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

La Convention collective Industries Alimentaires Diverses (5 branches) applicable au sein de l’entreprise prévoit qu’un salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant par principe le dimanche.

Le repos hebdomadaire doit en principe intervenir le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi en fonction de l’organisation du travail ou du service, sauf exception (cf. accord à durée indéterminée portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour le personnel se rendant sur les salons ou en visites clientèles ou fournisseurs, en animations magasin, en formations clients ou en rencontres partenaires).

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté chaque semaine, par récapitulation sur support papier signé du salarié et validé et signé par le responsable hiérarchique. La fiche d’heures sera remise au service Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – Heures complémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel sont des heures complémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, et sous réserve de ne pas atteindre la durée légale d’un contrat de travail à temps plein (35 heures par semaine).

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
  • 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limité du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu’à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 2 juin 2025.

ARTICLE 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle de suivi de l’application du présent accord sera réalisée avec la Direction et le Comité social et économique. Elle sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 10 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (mode de négociation dérogatoire), ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 11 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes selon les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 12 – Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 24 avril 2025.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation et de Conciliation (CPPNIC) de la branche sous forme numérique à l'adresse : social@ccniad.com

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Plescop
Le 24/04/2025
En 2 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
M…………….
M…………….

Pour l’entreprise

XXXXXXXX

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas