Accord d'entreprise DIETSMANN TECHNOLOGIES

Accord sur le délai de carence et le renouvellement des CDD

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société DIETSMANN TECHNOLOGIES

Le 06/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE CARENCE APPLICABLE AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

DIETSMANN TECHNOLOGIES SA



Entre les soussignés :
La société DIETSMANN Technologies SA, dont le siège social se situe zone industrielle 31 260 SALIES DU SALAT,
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines
Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Monsieur XXXXx, délégué syndical CFTC

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi relative à différentes dispositions liées à la crise sanitaire du 17 juin 2020 et plus précisément son article 41.



Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaires d’un contrat à durée déterminée.

En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quels que soient sa durée, le nombre de son ou de ses renouvellements ou les conditions de sa succession avec un autre contrat, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entrepris


Article 2 – nombre de renouvellements possibles

Les partis conviennent de porter le nombre de possibilités de renouvellement des contrats à durée déterminée à trois.

La durée de renouvellement de ces CDD devra être anticipée au plus juste, et ne pourra qu’exceptionnellement être inférieure à trois mois.

Article 3 – délai de carence entre deux contrats à durée déterminée

Les parties conviennent que la durée du délai de carence ne peut excéder 14 jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.
Pour des raisons impérieuses de service (délai à tenir mettant en cause la réalisation du projet), le délai de carence pourra être ramené à 7 jours avec l’accord express du salarié.
En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié dans la même entreprise sur une période supérieure à 1 an, l’entreprise veille à ce que le salarié bénéficie d’une période de repos, incluant les éventuelles périodes entre deux contrats et les congés payés effectivement pris, correspondant aux droits à congé payé acquis dans l’entreprise.

Article 4 – date d’application et durée de l’accord.


Le présent accord est applicable pour tous les contrats à durée déterminée conclus avant le 31 décembre 2020.
ARIL 2013

Article 4– Modalités de publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail

Fait à Salies du Salat, le 06/07/2020

Le directeur des ressources humaines

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