Accord d'entreprise DIETSMANN TECHNOLOGIES

Accord d'entreprise relatif aux horaires variables (reconduction jusqu'au 30/06/2018)

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 30/06/2018

11 accords de la société DIETSMANN TECHNOLOGIES

Le 27/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES

Reconduction jusqu’au 30/06/2018

DIETSMANN TECHNOLOGIES SA



Entre les soussignés :
Société Dietsmann Technologies S.A, au capital de 3 017 412 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 306 304 254, dont le siège social est situé Zone Industrielle 31260 Salies du Salat, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Monsieur xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale CFTC.

Préambule

Pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les parties signataires au présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables.
Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre de fonctionnement des horaires variables au sein des établissements de Salies du Salat, Toulouse et Boussens.










ARTICLE 1: Bénéficiaires


Le bénéfice de l'horaire variable concerne l’ensemble des salariés rattachés aux établissements de Salies du Salat, Boussens et Toulouse.

Par nécessité de bon fonctionnement de l’accueil téléphonique et physique de nos visiteurs, les salariés en charge de l’accueil, du magasin et les salariés bénéficiant déjà d’un aménagement d’horaires ne sont pas concernés par les horaires variables.

ARTICLE 2: DUREE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DU TRAVAILLes horaires de travail théoriques sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur, soit : 39 heures.

Du lundi au jeudi : 8 heures par jour
Le vendredi : 7 heures par jour
A la date de signature de cet accord, les durées légales et conventionnelles maximales sont les suivantes :
  • 10 h/jour maximum
  • 48 h/semaine maximum
  • Respect d’une moyenne de 42 h/semaine maximum sur 12 semaines consécutives

ARTICLE 3: PLAGES HORAIRES ET AMENAGEMENT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

Pour effectuer le volume horaire de travail auquel ils sont soumis, les salariés peuvent, sur les jours travaillés de l’entreprise, choisir de répartir leurs heures de travail dans les limites fixées ci-dessous y compris les salariés à temps partiels.

Article 3.1: Plages horaires

Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Plages variables :
Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.

En effet, compte tenu des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, le supérieur hiérarchique s’assurera du bon fonctionnement de son service. (Exemple ateliers)

Plages fixes
Les plages fixes ou plages dites obligatoires constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Article 3.2: Organisation de la journée de travail

La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
  • Du Lundi au jeudi :


Plage variable
Plage obligatoire
Plage obligatoire
Plage variable
7h30-8h30
8h30-12h00
13h00-16h30
16h30-17h30
  • Le Vendredi :

Plage variable
Plage obligatoire
Plage obligatoire
Plage variable
7h30-8h30
8h30-12h00
13h00-15h30
15h30-16h30


ARTICLE 4: ABSENCES/RETARDS

Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, déplacements..) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée.
Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi. Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.

Les absences pendant les plages fixes doivent être justifiées ou autorisées par le responsable hiérarchique et devront être rattrapées.
Compte tenu de la souplesse du système, les retards ou départ en avance ne peuvent et ne doivent être qu’exceptionnels et justifiés.
En cas de retards trop fréquents, le retour à l’horaire fixe de l’intéressé pourra être prononcé, sans préjudice de sanction.










ARTICLE 5: SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps : badgeuse.

La durée du travail de chaque salarié concerné par les horaires individualisés est décomptée:
-chaque jour, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail
-chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées
L'omission d'enregistrement doit rester exceptionnel et est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière (direction RH).

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.

L'horaire variable est établi sur la semaine civile. Le salarié est tenu d’effectuer le nombre d’heures hebdomadaires pour lequel il est rémunéré. Les salariés ne sont pas autorisés à reporter des heures d’une semaine sur l’autre ni d’un mois sur l’autre tant en crédit qu’en débit.
En cas de non-respect de la durée quotidienne en vigueur (article 2), le salarié devra régulariser sur la semaine en cours conformément aux durées indiquées dans l’article 2 du présent accord.
Toute heure manquante constatée et non régularisée (bilan hebdomadaire) sera retenue sur la paie.

ARTICLE 6: HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires doivent être accomplies sur demande du supérieur hiérarchique ou soumises à son autorisation préalable.

En conséquence, seules les heures supplémentaires accomplies sur les indications de l’employeur seront prises en compte.

ARTICLE 7: OUBLI OU PERTE DU BADGE

En cas d’oubli du badge : ce type de situation ne peut être qu’exceptionnel, dans ce cas le salarié informe son responsable ainsi que le service RH de cet oubli et indique ses heures d'entrée et de sortie. Le service RH régularisera le compte après validation auprès du supérieur hiérarchique.

En cas de perte du badge : ce type de situation ne peut être qu’exceptionnel, dans ce cas le salarié informe le service RH pour qu'il en procure un autre.
Si le précédent badge est retrouvé, le salarié le restitue au service RH.

Le badge est individuel et personnel : le salarié ne peut aucunement demander à un autre salarié de pointer à sa place, et sous quelque titre que ce soit. Les manquements à cette règle s’ils existent seront sanctionnés.
En cas d’oublis ou de perte trop fréquents, le retour à l’horaire fixe de l’intéressé pourra être prononcé, sans préjudice de sanction.

ARTICLE 8: Durée de l’accord


Le présent accord signé le 29/11/2017 et prenant effet depuis le 01/01/2018 pour une durée de 3 mois est reconduit jusqu’au

30/06/2018.

Au terme de la durée de l’accord, les parties se réservent le droit de renouveler ou non le présent accord.

ARTICLE 9: Rendez-vous des parties et suivi de l’accord

Les parties à l’accord se réuniront au cours du mois de

Mai 2018 afin d’examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord et de s’assurer de sa bonne application.


ARTICLE 10: Adhésion, révision

Article 10.1 : Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives non signataires du présent accord peuvent y adhérer.
L'adhésion ultérieure à l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de l'Entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

Article 10.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d'entreprise :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;
- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions prévues par la réglementation en la matière.

ARTICLE 11: Modalités de publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.



Fait à Salies du Salat, le 27/03/2018
Le Directeur Général
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Délégué Syndical
xxxxxxxxxxxxxx (CFTC)
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