Accord d'entreprise DIEZE

nao 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

6 accords de la société DIEZE

Le 01/01/2023

  • ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Société DIEZE





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société DIEZE, dont le siège social est sis 5 rue de la Goulette 21850 SAINT APOLLINAIRE représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandatées à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société DIEZE, représentée par :

- le syndicat UNSA, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
- le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

  • Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Aux termes des réunions tenues les 20/02/2023, 23/02/2023, 27/02/2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise.

IL A ALORS ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DIEZE présent à l’effectif au 31/12/2022.
  • Article 2 - Revalorisation salariale de base 2022
  • Augmentation générale des salaires de base du personnel ouvriers, employés et agent de maitrise
Les revalorisations ci-dessous portent sur les salaires de base arrêtés au 31 décembre 2022.
Les collaborateurs relevant de la classification ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire mensuel brut de base de 4% à compter du 1er janvier 2023.
Cette augmentation fera l’objet d’une régularisation sur le bulletin de salaire du personnel concerné au mois de mars 2023, par l’ajout de lignes supplémentaires.

Il est rappelé que le personnel cadre est régi par la politique de rémunération en vigueur au sein du Groupe.


Article 3 – Indemnités

Il rappelé que les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et donnent lieu à des versement d’indemnités. Les conditions d’indemnisation de ces frais sont soumises à des règles et plafonds précis définis par la règlementation applicable.


Article 3.1 – Indemnité transport


Pour l’année 2023, la loi n° 2022-1157 du 16 aout 2022 de finance rectificative pour 2023 a relevé le plafond annuel d’exonération de l’indemnité transport permettant ainsi de revaloriser son montant à hauteur de 1.44 euros par jour travaillé à compter du 1er janvier 2023.
Les parties conviennent que ce montant revalorisé n’est applicable qu’au titre de l’année 2023 en l’état actuel de la législation applicable en matière d’exonération sociale. Le montant revalorisé ne sera maintenu qu’en l’absence d’abaissement du plafond d’exonération applicable au jour de la signature du présent accord.

Article 3.2 – Indemnité repas

A compter du 1er janvier 2023, les nouvelles valeurs des différentes indemnités repas sont :



Article 4 - Epargne salariale

Il est rappelé que la société est couverte par un accord d’intéressement, de participation et de PEG Groupe.


Article 5 – Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Il est rappelé que les parties accordent une importance particulière à la diversité et rappellent qu’un accord a été conclu le 10 octobre 2022.

Article 6 – Equilibre vie privée / vie professionnelle

La société s’engage à rester vigilante dans l’organisation du travail, des temps de réunion ou de formation afin de respecter l’équilibre de vie privée / vie professionnelle des salariés.

Article 7 – Clause de revoyure


La situation actuelle est marquée par une très forte incertitude liée à l’inflation.
En conséquence, les parties s'engagent à réexaminer le présent accord dans les meilleurs  délais en cas de remontée durable et forte de l'inflation ayant un impact significatif sur le pouvoir d'achat et sous condition que la branche et le groupe n’aient pas entamé de discussion ou pris de mesures particulières.



  • Article 8 : Dispositions finales

Article 8.1 : Durée –Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8.2 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 8.3 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 et du Code du travail.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Dijon, le 27 février 2023, en 5 exemplaires originaux

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale UNSA






Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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