Accord d'entreprise DIFFUSION INTERNATIONALE ARTICLES MANUF

Dispositif favorisant la solidarité et l'entraide par le don de jours de repos au sein de DIAM France pour un parent d'enfant décédé ou gravement malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

5 accords de la société DIFFUSION INTERNATIONALE ARTICLES MANUF

Le 23/12/2025


Dispositif favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein de DIAM FRANCE

Pour un parent d’enfant décédé ou gravement malade

Article 1 - Préambule

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’article L1225-65-1 du Code du travail et de l’Accord en date du 22 novembre 2017 visant à faciliter le développement de don de jours pour les « aidants » dans les entreprises de la plasturgie, dont certaines dispositions ont été ajustées.

Il s’agit de permettre aux salariés de DIAM France de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise pour le décès d’un enfant ou qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

DIAM France ainsi que le Groupe DIAM décline toute responsabilité quant aux décisions, choix ou actions effectués par les donateurs, lesquels relèvent exclusivement de leur volonté et de leur discernement tant sur la désignation que sur le destinataire du don.

Article 2 - Les salariés éligibles

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié doit :
  • Être salarié de DIAM France en CDI et ne pas être en période d’essai ;
  • L’enfant peut être un des enfants du conjoint du salarié ou de son partenaire de PACS ou de son concubin vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci ;

Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes (CP acquis, JNT, jours de fractionnement et congés d’ancienneté, heures de récupérations de tous compteurs reliquats ainsi que les jours présents dans le Compte Epargne Temps).


Article 3 – Dons de jours et conditions

Tous les salariés de DIAM France peuvent donner des jours sous réserve d’avoir acquis des jours entiers encore disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.

Le don est anonyme, seul le service RH est informé de l’identité du donateur.
Le don volontaire est sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Le don se fait impérativement par l’intermédiaire d’un formulaire de don à remettre à l’équipe RH au moment de la campagne de recueil des dons. Ce formulaire précise notamment la nature et le nombre de jours cédés.

Article 4 – Jours éligibles au don et limites à respecter

Les jours de repos acquis et non pris à la date du don peuvent être cédés, à l’exception des 4 premières semaines de CP acquis à la date du don.
Il peut donc s’agir des jours correspondants à la 5ème semaine de CP, des heures de récupération (7h minimum par tranche de 7h), de JNT, de jours de récupération non pris et de tous compteurs reliquats ainsi que les jours présents dans le Compte Epargne Temps.

Les dons ne peuvent toutefois excéder 5 jours par salarié donateur et par an.

Article 5 – Procédure et bénéficiaire du dispositif

Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier de ce dispositif de don de jours, il adresse une demande écrite aux Services Ressources Humaines qui dispose de 15 jours ouvrés pour étudier celle-ci et notamment s’assurer qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du dispositif.

Le bénéfice d’un don de jours ne peut être envisagé qu’en dernier recours, après l’épuisement de l’ensemble des congés du salarié, y compris les jours inscrits sur son Compte Épargne Temps

Le salarié est informé de la suite donnée à sa demande. Si elle est favorable, une communication est effectuée auprès de l’ensemble des salariés de DIAM France sur l’ouverture de la campagne.

Les jours collectés lors d’une campagne sont plafonnés à 20 jours.

Le nombre de jour collecté sera traduit par la direction en valeur monétaire, toute donation confondue.
La valeur totale sera reconvertie en nombre de jour, selon la valeur jour d’un congé du bénéficiaire.
Le nombre de jour sera donné en jour entier uniquement, aucun arrondi supérieur ou inférieur ne sera réalisé.

Exemple :
La valeur d’un jour de congé pour le demandeur est de 70 €
Donateurs :
Mr donne 5 jours valant chacun 50 € soit 250 €
Mme donne 3 jours valant chacun 100 € soit 300 €

La campagne totale a permis de récolter 550 €

Il va donc être attribué au bénéficiaire 7 jours car 550 €/70 € = 7,857 jours arrondi au nombre entier soit 7 jours.

Article 6 - Documents à fournir pour accéder au dispositif


Lors de sa demande de don de jours, le salarié devra remettre un de ces documents en fonction de la situation au service RH :
  • Un justificatif du lien qu’il entretient avec le proche,
  • Un justificatif de l’état de santé du proche ou un certificat médical établi par le médecin
  • Ou un acte de décès

Article 7 - Utilisation des jours collectés

Les jours collectés à l’occasion d’une campagne sont stockés dans un fonds de solidarité. Ils ne sont pas la propriété du salarié pour lequel la campagne a été ouverte.

Le plafond de jours issus de ce dispositif utilisables par un même salarié est établi à 20 jours. Lorsqu’un salarié bénéficiaire atteint ce plafond, une nouvelle campagne de dons devra être effectuée, un même salarié ne pouvant bénéficier en tout de plus de 60 jours par an issus de ce dispositif

Lorsque le salarié bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier des jours donnés, les jours non consommés restent stockés dans le fonds de solidarité et pourront être utilisés lorsqu’une autre situation s’y prêtera.

De même, si plusieurs salariés demandent simultanément à bénéficier du dispositif et remplissent les conditions pour en bénéficier, les jours utilisés sont prélevés au fur et à mesure dans le fonds constitué à cet effet et une nouvelle campagne est déclenchée pour le réalimenter si nécessaire.

Article 8 - Impact du dispositif sur le contrat de travail


Durant toute la durée du congé de solidarité, le salaire sera maintenu et versé aux échéances habituelles, au même titre que les jours de congés.
Il est rappelé que la rémunération versée au titre du congé de solidarité est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis.
La période d’absence du salarié est assimilée à une période de présence pour la détermination des droits que ce dernier tient de son ancienneté, au même titre que les jours de congés.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
Le service des Ressources Humaines se tient à la disposition des salariés qui souhaiteraient plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 Suivi de l’accord

Un bilan annuel sera réalisé et communiqué aux membres du Comité Social et Economique.

9.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord


L’accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit jusqu’au 31 décembre 2027.

9.3 Adhésion et application de l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par tous moyens, aux parties signataires.

Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

9.4 Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

9.5 Révision et dénonciation

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

9.6 Publicité et formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, II du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.

En cas d’avenants de révision, ces derniers feront également l’objet d’un dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy

A les Mureaux, le 23 décembre 2025
Pour DIAM FrancePour l’organisation Syndicale – C.F.D.T
Représenté par, Représenté par,
Directeur Site Délégué Syndical




Pour l’organisation Syndicale – C.G.T
Représenté par,
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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