ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES SOCIETE DIGIKARE
Entre :
L’entreprise DIGIKARE dont le siège social est situé 2 avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 BLAGNAC
Représentée par
Monsieur xxxxxxx en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
d'une part.
PREAMBULE
Les salariés ont exprimé le souhait de bénéficier de plus de souplesse dans la pose de leur congés payés légaux.
Il a donc été convenu de modifier par accord collectif les règles de prise des congés payés.
Cet accord vise à prendre en compte les spécificités de l’entreprise.
L’idée prônée par les parties lors de la négociation et de la conclusion du présent accord est de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et de simplifier les modalités de prise des congés payés.
En application des articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail, il est donc décidé par cet accord de fixer :
- la période de prise des congés ; - la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
Il est précisé que le présent accord assure un strict respect des principes d’ordre public du code travail.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.
PÉRIODE DE PRISE DES CONGES
En application des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du Travail, les parties conviennent que la période de prise des congés payés au sein de la société DIGIKARE est fixée du 1er mai au 30 avril.
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect de la prescription légale suivante :
Une fraction du congé principal d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus, déduction faite des jours fériés, doit au moins être prise pendant la période de prise des congés précitée.
Il est précisé qu’il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines de congés payés en continu.
Le principe instauré par le code du travail est la prise des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition.
En effet, conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur et à condition que la demande faite par le salarié précise clairement la volonté d’une prise « par anticipation ».
La prise de congés payés s’effectue par le biais de l’outil mis en place dans la société accessible sur l’intranet.
Tous les congés acquis jusqu’au 31 mai de l’année N-1 devront être saisis dans l’outil prévu à cet effet avant la fin du mois d’avril de l’année N. Ces congés positionnés pourront être modifiés ultérieurement sous réserve d’obtenir la validation du responsable hiérarchique du collaborateur.
FRACTIONNEMENT ET REPORT
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés. Il est expressément convenu qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué lorsque des jours de congé seront pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2026.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires :
d’une part l’employeur
d’autre part les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Blagnac, le 6 octobre 2026
Les membres du bureau de votePour l’entreprise
PJ :
Procès-verbal de la consultation Justificatif d’envoi à tous les salariés du projet d’accord