Accord d'entreprise DIGITAL DISTRICT

Accord d'entreprise relatif aux consultations récurrentes du CSE

Application de l'accord
Début : 04/04/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DIGITAL DISTRICT

Le 02/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE ENTRE LE DELEGUE SYNDICAL

ET LA DIRECTION DE LA SOCIETE

RELATIF AUX CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


Entre les soussignés :

Monsieur …

En sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière de DIGITAL DISTRICT,
Désigné par le Syndicat FO des Médias – FASAP FO – 2 rue de la Michodière à PARIS (75002)
D’une part,

ET

Monsieur…

agissant en qualité de Président de la société DIGITAL DISTRICT, ayant leur siège social au 13 rue du Mail à Paris (75002) et son établissement secondaire au 37 rue de Rome à Paris (75008).

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – PREAMBULE


Dans le cadre de ses attributions, le CSE doit notamment être consulté sur trois grands sujets définis aux articles L. 2312-22 et suivants du Code du Travail :
- les orientations stratégiques de l'entreprise,
- la situation économique et financière de l'entreprise,
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément aux articles L. 2312-17 et L. 2312-19 du Code du Travail, le présent Accord a pour objet de définir :
  • le contenu et les modalités des 3 grandes consultations récurrentes du Comité Social et Economique, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations,
  • la périodicité de ces consultations.

ARTICLE II – PRISE D’EFFET ET DUREE


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.




ARTICLE III – REVISION ET DENONCIATION


L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois et dans les conditions posées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

A compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou à défaut, dans un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, les avantages du présent accord ne devront plus être maintenus.

La dénonciation ou l’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même (cf article VII).

ARTICLE IV – PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE


Les parties ont convenu qu’une consultation aurait lieu sur l’un des 3 thèmes correspondant aux consultations récurrentes du CSE chaque année.

Ainsi, pour chacune des 3 consultations récurrentes, la périodicité de consultation de l’Instance sera d’une fois tous les 3 ans, selon le modèle suivant :
  • cycle 1 : orientations stratégiques de l’entreprise,
  • cycle 2 : situation économique et financière de l’entreprise,
  • cycle 3 : politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent Accord ou d’éventuels avenants, est régi par les textes légaux, conventionnels et / ou réglementaires en vigueur, relatifs aux consultations récurrentes du CSE.

ARTICLE V – CONTENU


  • La consultation sur les orientations stratégiques


Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences.
  • La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise


La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

- les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

- les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (CICE).

  • La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi


La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

- l'évolution de l'emploi et les qualifications,
- le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l'employeur,
- l'apprentissage et les conditions d'accueil en stage,
- l'aménagement du temps de travail et la durée du travail (notamment : les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise, le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés),
- la période de prise des congés payés
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires,
- un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines,
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

ARTICLE VI – MODALITES

Il est convenu que l’employeur produise et communique aux membres du CSE un document synthétique écrit reprenant l’ensemble des informations susmentionnées afin de permettre au Comité de mesurer l'importance et l'impact des nouvelles informations qui lui sont transmises et d’émettre un avis éclairé, voire de proposer des orientations alternatives sur ces sujets.

Le Comité pourra poser toute question qu’il juge nécessaire à son information et une réponse écrite lui sera transmise dans un délai de quinze (15) jours maximum suivant la réunion de l’Instance au cours de laquelle la question aura été posée.

Le CSE se prononcera par un avis séparé organisé au cours de la consultation propre à chacun des trois grands thèmes de consultation énoncé à l’article V du présent Accord :

- les orientations stratégiques de l'entreprise,
- la situation économique et financière de l'entreprise,
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la société …, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

La DIRECCTE disposera d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à PARIS
Le 2 avril 2019
En 4 exemplaires

Pour la Société DIGITAL DISTRICTMonsieur …


Monsieur …

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