Accord d'entreprise DIGITALISIM

REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INTRODUISANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET UNE NOUVELLE REGLE DE PERIODICITE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DIGITALISIM

Le 16/12/2024



REVISION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

INTRODUISANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ET UNE NOUVELLE REGLE DE PERIODICITE DES CONGES PAYES







Entre les soussignés :

La Société DIGITALISIM, Société par action simplifiée, dont le siège social est à VERNAISON (69390) 182 rue de la chapelle, SIRET 880 244 728 000 15, et l’établissement secondaire est à LYON (69002), 10 Cours de Verdun Rambaud, SIRET 880 244 728 000 23, code NAF 7311 Z,

Représentée par son représentant légal, la Société NDA CONSULTING, Présidente, elle-même représentée par M XXXXXX, son gérant,

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise, qui a approuvé le projet présenté par la direction par referendum à la majorité des 2/3 du personnel, lors d’un vote réalisé le 16 décembre 2024 à bulletin secret,


D’autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE

La Société DIGITALISIM accompagne ses clients dans leur communication et marketing digital.
Elle doit faire face à une évolution structurelle de son marché et se doit pour cela d’être au rendez-vous, dans un souci de satisfaction de sa clientèle.
En 2022, la Direction estimant que l’organisation du temps de travail au sein de la Société n’était plus en adéquation avec les enjeux et contexte économiques qu’elle connaissait à l’époque, avait proposé à son personnel un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail, projet que les 2/3 de son personnel avait approuvé par referendum du 24 février 2022.
Aujourd’hui, afin de tenir compte de l’évolution de son métier, répondre à la fois aux besoins de l’entreprise et à ceux des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, la Direction de la Société envisage d’organiser le temps de travail en ayant recours au forfait annuel en jours, pour les salariés qui sont classés aux niveaux 3.1 et suivants, en application de la convention collective de la publicité dont relève l’entreprise.
Dans le même temps, pour des questions de commodités de gestion, la Direction entend modifier la période de référence des congés payés.
La Société DIGITALISIM souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord de révision d’accord concourt à cet objectif.
Pour mettre en place son projet, la Société DIGITALISIM a souhaité faire usage de la possibilité de réviser l’accord du 24 février 2022, conformément aux dispositions inscrites au III. DUREE - DENONCIATION – REVISION » alinéas 1 et 2 dudit accord.
C’est donc en application de ces dispositions que la Direction de la Société DIGITALISIM a proposé un projet de révision de l’accord initial à son personnel en date du 28 novembre 2024.
Cette présentation a fait suite à différents échanges sur le sujet.
Cette révision d’accord,, ratifiée par referendum le 16 décembre 2024, s'inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d'organisation du temps de travail, et notamment de l'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l'Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Elle est également conforme aux dispositions de la convention collective de la Publicité (JO-3073) applicable à l’entreprise.
Il est précisé que la Société DIGITALISIM est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et qu’elle n'a été destinataire d'aucune désignation de Délégué syndical.

N.B : Pour simplifier la lecture du présent accord, l’architecture intégrale du texte initiale est reprise, les modifications acceptées par vote du 16 décembre 2024 figurant en bleu dans le texte.


TITRE I – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION


I - Objet

Le présent accord de révision de l’accord d’entreprise du 24 février 2022 annule et remplace l'ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant le même objet.
Il a été notamment conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours.

II - Champ d'application

  • Pour ce qui concerne la durée du travail :
Le présent accord d’entreprise est applicable à l'ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de la Société DIGITALISIM, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés en alternance qui travaillent sur 35 heures hebdomadaires, et des Cadres dirigeants tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L.3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail.
  • Pour ce qui concerne la périodicité des congés payés :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

TITRE II – DISPOSITIONS LIMINAIRES

I – Durée légale du travail

L'article L. 3121-27 du Code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

II – Temps de travail effectif

Définition

En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d'inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d'ancienneté), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…).
Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

TITRE III – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail du salarié est définie en fonction de son niveau de classification professionnelle, des niveaux 1.1 à 2.4 d’une part, des niveaux 3.1 et suivants d’autre part.
  • La durée du travail demeure définie sur une base de 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT), comme prévue jusqu’ici au titre III de l’accord cité en référence, pour les salariés des niveaux 1.1 à 2.4.
Elle est examinée ci-après dans le sous-titre III -1

  • La durée du travail est désormais définie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours avec attribution de jours de repos supplémentaires (JRS) pour les salariés des niveaux 3.1 et suivants.
Elle est examinée ci-après dans le sous-titre III -2

  • Les dispositions communes à l’ensemble du personnel sont visées dans un sous titre III-3.

SOUS TITRE III – 1 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A 37 HEURES

A - 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT

  • Définition

La durée du travail d'un salarié à temps plein est fixée à 37 heures par semaine. Les heures de travail comprises entre 35 et 37 heures de travail effectif seront compensées par l'octroi de jours de RTT.
  • Champ d'application

L'organisation du temps de travail de 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT est applicable aux salariés des niveaux 1.1 à 2.4 à temps plein de l’Entreprise.

  • Horaires de travail

Les salariés concernés travailleront 37 heures hebdomadaires du lundi au vendredi en respectant l'horaire de travail qui restera collectif et sera affiché dans les locaux de travail.

  • Jours de RTT

1 - Nombre de jours de RTT dus sur une année
Pour compenser la durée hebdomadaire du travail (fixée à 37 heures par semaine) excédant la durée hebdomadaire légale (35 heures par semaine), les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, acquis par année civile.
Il convient de noter que le calcul de JRTT varie chaque année en fonction du calendrier et du nombre de jours fériés chômés.
Afin d’éviter des calculs chaque année, il sera attribué chaque année un nombre de 12 jours de RTT pour un salarié à temps plein présent toute l’année.
Les jours de RTT étant attribués pour compenser le travail effectif

réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié.

Les jours de RTT s’acquièrent à raison d’un par mois.
Figurant sur le bulletin de paie du salarié, l’information est gérée via un compteur alimenté chaque mois.
2 - Prise des jours de RTT

En bonne intelligence avec les nécessités de bon fonctionnement de l’Entreprise, en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, les jours RTT sont pris sur l’année, avec le plus de régularité possible, de façon à garantir un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les périodes d’activité plus creuses sont bien sûr à privilégier pour prendre les jours de RTT.

Les jours de RTT acquis pourront être accolés à un week-end ou aux congés payés (dans un cumul maximal de 5 jours RTT), à condition de permettre d'assurer la continuité du service et l'équité entre les membres d'une même équipe.

En début d’année, des jours de RTT communs à l’ensemble du personnel concerné seront imposés par la Direction, dans la limite de 2 jours par an.

Ces jours seront choisis en fonction du calendrier, en tenant compte notamment des possibilités de ponts.
L’employeur fera connaître les dates qu’il entend imposer pour ces jours de RTT au plus tard le 31 mars de chaque année.

Pour les autres jours de RTT, les dates de prise de jours RTT seront déterminées sur proposition du salarié et après accord du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le supérieur hiérarchique aura la possibilité de refuser la date choisie par le salarié si l’absence devait poser un problème de fonctionnement du service ou conduire à un trop grand nombre d'absences simultanées.

En tout état de cause, dans le but d’éviter une prise de jours de RTT trop concentrée sur certaines semaines de l’année, il est précisé que le salarié devra prendre à son initiative au moins 2 jours de RTT par trimestre, sauf accord exceptionnel de l’employeur.
Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Le suivi des jours de RTT se fera via le compteur figurant sur le bulletin de paie du salarié.
Les jours de RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d'une contrepartie financière.
Le cas échéant, la Société DIGITALISIM pourra contraindre le salarié à prendre ses jours de RTT.
Aucun jour de RTT non encore acquis ne pourra être pris par anticipation.
3 - Embauche en cours d'année
Pour les salariés embauchés en cours d'année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'acquisition des droits à jours de RTT s'effectuera au prorata du temps de travail effectif au cours de l'année civile.

4 - Départ en cours d'année
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, les jours de RTT seront recalculés au prorata du temps de travail effectif du salarié.
Si celui-ci n'a pas soldé les jours de RTT qu’il a acquis, ces-derniers lui seront payés.

B - Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel (pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires).

C - Dépassement de la durée hebdomadaire de référence

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37 heures sur la semaine sont compensées par des RTT.
Les heures travaillées au-delà de 37 heures par semaine, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l'accord exprès écrit et préalable de celui-ci, seront récupérées ou payées comme des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur.

SOUS TITRE III – 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A – Forfait annuel de 218 jours avec attribution de jours de repos supplémentaires (JRS) pour le personnel des niveaux 3.1 et suivants

  • Définition

La durée du travail d'un salarié de niveaux 3.1 et suivants à temps plein est fixée à 218 jours annuels, avec octroi de jours de Repos Supplémentaires (JRS).
En effet, les salariés de niveaux 3.1 et suivants sont les salariés qui disposent notamment d’une autonomie suffisante leur permettant d’être éligible au forfait annuel en jours.
La durée du travail d’un salarié de niveaux 3.1 et suivants pourra également être calculé sur la base d’un forfait annuel réduit. Dans ce cas, la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

  • Champ d'application

Les salariés des niveaux 3.1 et suivants de l’entreprise disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature des fonctions qu’ils occupent ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
De ce fait, ces salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  • Conditions de mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité inclue. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur la base de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

B – Décompte du temps de travail et nombre de jours de repos supplémentaires

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et dans l’outil interne de suivi du temps de travail.

  • Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) :

Un nombre de jours de repos JRS est fixé à 15 JRS par année civile.
Il convient de noter que le calcul de JRS varie normalement chaque année en fonction du calendrier et du nombre de jours fériés chômés.
Afin d’éviter des calculs chaque année, et dans la mesure où ce mode de calcul est plus favorable qu’un calcul annuel stricto sensu, il sera attribué chaque année un nombre de 15 JRS pour un salarié en forfait annuel de 218 jours présent toute l’année.

  • Prise en compte des absences en cours d’année

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire, ou conventionnelle, viendront impacter le nombre de jours à travailler sur l’année civile, ainsi que le nombre de JRS acquis.
Ainsi :
  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’impacteront pas le nombre de jours à travailler sur l’année civile, ni le nombre de JRS acquis par le salarié.
Ces absences seront considérées comme étant des jours travaillées par le salarié.

  • Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle) diminuent la période de référence pour le calcul du nombre de jours de travail dû par le salarié, diminuant ainsi d’autant et proportionnellement le nombre de jours travaillés dû par le salarié, et proportionnellement le nombre de jours de JRS qui lui sont octroyés.
Pour ce qui est de la rémunération : dans le cas d’absence non rémunérée d’un salarié, la valeur de l’absence sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : salaire brut mensuel / 21,67 * nombre de jours d’absence.
Cette même méthode sera retenue en cas d’entrée/sortie d’un salarié en cours de mois.
  • Arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée d’un salarié ou en cas de conclusion d’une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence, ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler par le salarié sera déterminé en proratisant le nombre de jours prévu au forfait par rapport au nombre de jours ouvrés de présence, en tenant compte notamment de l’absence de droit à congés payés pour la première période de référence et d’un droit à congés payés incomplet le cas échéant pour la deuxième année de référence.
La même méthode est retenue pour le calcul des JRS.

  • Renonciation à des jours de repos :

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Nombre maximal de jours travaillés :

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Rémunération du temps de travail supplémentaire :

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Prise des jours de repos :

En début d’année, des jours de JRS communs à l’ensemble du personnel seront imposés par la Direction, dans la limite de 2 jours par an.

Ces jours seront choisis en fonction du calendrier, en tenant compte notamment des possibilités de ponts.
L’employeur fera connaître les dates qu’il entend imposer pour ces jours de JRS au plus tard le 31 mars de chaque année.

Pour les autres jours de JRS, les dates de prise de jours JRS seront déterminées sur proposition du salarié et après accord du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le supérieur hiérarchique aura la possibilité de refuser la date choisie par le salarié si l’absence devait poser un problème de fonctionnement du service ou conduire à un trop grand nombre d'absences simultanées.

En tout état de cause, dans le but d’éviter une prise de jours de JRS trop concentrée sur certaines semaines de l’année, il est précisé que le salarié devra prendre à son initiative au moins 2 jours de JRS par trimestre, sauf accord exceptionnel de l’employeur.
Les jours de JRS peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Le suivi des jours de JRS se fera via le compteur figurant sur le bulletin de paie du salarié.
Les jours de JRS ne sont pas reportables d'une année sur l'autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d'une contrepartie financière.
Aucun jour de JRS non encore acquis ne pourra être pris par anticipation.
L’acquisition des JRS se fera mensuellement, à raison de 1.25 par mois (sur la base de 15 JRS /12 = 1.25).
En cas de sortie en cours d’année, le solde de JRS acquis qui n’aurait pas été pris sera payé.

C – Rémunération, suivi de la charge de travail et garanties d’équilibre vie privée / vie professionnelle


  • Rémunération :

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Dans le cas du salarié sous forfait jours réduit, son salaire est calculé au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

  • Suivi de la charge de travail : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil interne de suivi du temps de travail :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte :

Le salarié peut alerter par tout moyen son responsable hiérarchique ou le service RH, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci après dans le « e) Entretien individuel.)
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Garantie de protection de la santé du salarié :

Le dispositif de contrôle et de suivi du temps de travail assuré notamment grâce au système informatique en place permet de remédier, en temps utile si besoin était, à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail.

  • Entretien individuel :

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

SOUS TITRE III -3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES


A - Exercice du droit à la déconnexion :

Le salarié s'engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ses journées de travail, ainsi que l'utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.
Le salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé dans cet accord qu'aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l'encontre d'un salarié en cas d'absence de réponse de sa part à un appel ou un email professionnel en dehors des journées de travail.
De même, il est rappelé aux responsables hiérarchiques de ne pas procéder à des communications professionnelles (téléphoniques) avec leurs équipes lors des repos quotidiens et hebdomadaires.

B - Temps de travail et repos

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, il est rappelé que les salariés bénéficient obligatoirement :
  • d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
  • d'un temps de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos.

CHAPITRE III : PERIODICITE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET DATE DE CONGES

A -Acquisition des congés payés annuels

A compter du 1er janvier 2025, chaque salarié a droit à des congés payés qui sont calculés en fonction de la présence effective dans la Société entre le 1er janvier et 31 décembre de l’année en cours.
Chaque mois de travail effectif ouvre droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés soit 25 jours ouvrés par an.
Il est précisé que le salarié en forfait jours réduit bénéficie du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait de 218 jours (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).



B - Fixation des dates des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée sur l’année civile, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant leur acquisition.
La Société rappellera la période de prise des congés payés aux salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période, soit avant le 1er novembre de l’année précédente.

C- Modalités de prise des congés payés annuels

Les congés payés devront être pris sur l'intégralité de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant leur acquisition, sauf exception.
L’entreprise devra permettre au salarié de bénéficier d’une période minimum de 12 jours ouvrables consécutifs de congés compris entre deux jours de repos hebdomadaire (10 jours ouvrés) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
Il est par ailleurs précisé que le salarié ne pourra pas prendre les congés payés non encore acquis, sauf exception.

D - Absence de report des congés légaux et conventionnels

En principe, les 25 jours de congés payés doivent être intégralement consommés, sous peine d’être perdus.
A cet effet, les jours de congés, non pris ne feront l’objet d’aucun report sur l’exercice suivant et seront définitivement perdus.
Dans ces conditions, chaque salarié devra avoir pris l’ensemble de ses congés payés et de ses congés conventionnels avant le 31 décembre de chaque année.

E – Date de prise des congés payés

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, et compte tenu des contraintes de l’activité de la Société, sous réserve de droits acquis suffisants par le salarié, il est expressément convenu, que celui-ci prendra :
  • 3 semaines de congés payés entre le 15 juin et le 31 août de l’année ;
  • 1 semaine de congés payés sur la période des vacances de fin d’année.

TITRE IV – INFORMATION

Le présent avenant à l’accord sera publié sur le site intranet de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés dans le bureau de la Direction.
Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera remis à chacun des salariés.

I. SUIVI DE L’ACCORD ET ADAPTATION


Il est rappelé qu’une commission de suivi de l’accord a été mise en place. Elle est composée d’au moins un membre de la Direction et d’un membre représentant les salariés spécialement désignés à cet effet. Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant à l’accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :
- La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ;
- Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;
- L’adaptation éventuelle des outils de suivi.

II. CONDITION DE VALIDITE


Le présent avenant à l’accord, présenté sous forme de projet, a été soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devait être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
A défaut, le présent avenant à l’accord n’était pas valable et aurait été réputé non écrit.
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation ont été transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.
Le résultat de cette consultation a fait l’objet d’un procès-verbal le 16 décembre 2024, dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. Ce procès-verbal constatant l’approbation est annexé à l’accord lors de son dépôt.

III. DUREE - DENONCIATION – REVISION

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.
Ainsi, l’employeur peut réviser le présent accord en proposant un projet d’avenant de révision soumis à l’approbation du personnel. Pour être valide, cet avenant de révision devra recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de cette consultation.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Il est ici précisé que la dénonciation par les salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les deux tiers du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

IV. ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail et la périodicité des congés payés entrera en vigueur le 1er janvier 2025, après que les formalités suivantes auront été effectuées.
Le présent avenant à l’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de l’avenant à l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon en version papier.
Il sera transmis à la commission paritaire de branche en version dématérialisée, qui en accusera bonne réception.
Par ailleurs, un exemplaire de l’avenant à l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

A LYON, le 16 décembre 2024
En trois exemplaires originaux

Pour la Société DIGITALISIM
La Société NDA CONSUTING, Présidente
Représentée par M XXXXXX, son gérant



Annexe 1 : Liste d’émargement des salariés attestant de la remise du 4 d’accord de révision
Annexe 2 : PV de consultation des salariés du 16 décembre 2024

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas