AVENANT N°3 DE L’ACCORD SUR LA STRUCTURE DE REMUNERATION DES EQUIPES COMMERCIALES ITINERANTES - Périmètre France -
15/09/2023
Entre les soussignées :
la société DILISCO, SAS au capital de 1 500 000 €, inscrite au RCS de Guéret sous le numéro 345 241 160 et dont le siège social est situé rue du Limousin à Chéniers (23220), représentée par _________________, Directeur général, ci-après dénommée « la Direction »,
d’une part,
et
les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail et ci-dessous désignées :
CFDT représentée par __________________ dûment habilité,
FORCE OUVRIERE représentée par ________________ dûment habilité,
UFICT-LC CGT représentée par ____________ dûment habilitée,
ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société DILISCO et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord collectif de travail le 24 octobre 2019 visant à définir une nouvelle structure de rémunération des populations de Représentants (ou Attachés commerciaux exclusifs).
Après quelques années de mise en application de cet accord, les organisations syndicales représentatives ont sollicité la direction afin d’engager des négociations pour étudier des ajustements.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à l’accord collectif du 24/10/2019 a pour objet de compléter l’article 5.1.3 relatif au « Calcul de l’objectif Quanti 1 » ainsi que les articles 5.4 et 5.5 de l’accord du 24/10/2019 précité.
Aussi, cet avenant s’applique exclusivement sur ces trois articles, et ne vient pas modifier les autres articles de l’accord du 24/10/2019.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1.3
L’article 5.1.3 de l’accord du 24/10/2019 prévoit que :
« …/… le bilan intermédiaire sera l’occasion d’identifier les événements exceptionnels exogènes ayant une incidence positive ou négative sur le Chiffre d’affaires (ex : entrée/sortie éditeurs …/… »
Les parties conviennent de préciser ce qui relève des « événements exogènes ».
Il s’agit du cas où un éditeur signe un contrat commercial avec Dilisco en cours d’année et intègre le catalogue diffusé immédiatement, sans avoir été budgété sur l’exercice de référence.
Le chiffre d’affaires (CA) réalisé sur cet éditeur est comparé avec le chiffre d’affaires annuel budgété, servant de base de calcul de l’objectif Quanti 1. Si le CA réalisé sur cet éditeur est égal ou est supérieur à 3 % du CA annuel budgété, le CA global réalisé par le salarié au cours de l‘année concernée est majoré de 3 % (et le CA réalisé au-delà des 3% est neutralisé). Si le CA réalisé sur cet éditeur est inférieur à 3 % du CA annuel budgété, le CA global réalisé par le salarié au cours de l‘année concernée est majoré du CA réalisé sur cet éditeur.
Exemple chiffré
Cas d’un éditeur qui rejoint le catalogue Dilisco en cours d’année, au mois de juillet, et qui n’a pas été intégré au budget de CA de l’exercice de référence :
CA annuel budgété sur le parc clients affecté au salarié : 920 000 € net remisé
CA annuel réalisé (entre juillet et décembre) au titre du nouvel éditeur par le salarié : 15 000 € net remisé
Cela représente 1,63% du budget annuel (15 000/920 000 x 100), donc ce CA additionnel de 15 000 € est totalement intégré au CA réalisé par le salarié sur l’année
Par souci de simplicité, le CA réalisé sur cet éditeur est intégré au calcul du Quanti 1 chaque mois de l’exercice en cours. Ensuite, en fin d’exercice, le Quanti 1 fait l’objet de la régularisation présentée plus haut. Cette régularisation pourra intervenir plus tôt qu’en cas exceptionnel où le montant du Quanti 1 serait « artificiellement » majoré par le CA de cet éditeur qui dépasserait largement le taux de 3% du CA annuel budgété.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DES ARTICLES 5.4 ET 5.5
Le CA additionnel réalisé au titre de l’éditeur ayant signé en cours d’année un contrat commercial avec Dilisco, visé à l’article 2 du présent accord, n’est pas pris en compte dans le calcul des résultats du collaborateur sur le critère Quanti 1 permettant de savoir si ce dernier a droit à la prime annuelle forfaitaire Quanti 1 de 400€ ou 800€ (article 5.4) et au booster Quanti 1 (article 5.5).
Ainsi, pour l’appréciation du droit du salarié à la prime annuelle forfaitaire Quanti 1 (article 5.4) et au booster Quanti 1 (article 5.5), il n’est tenu compte que du seul CA réalisé par le salarié sur l’année versus le CA annuel budgété, hors CA additionnel réalisé au titre de l’éditeur ayant signé en cours d’année un contrat commercial avec Dilisco.
ARTICLE 4 : DUREE ET APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera rétroactivement à partir du 1er janvier 2023.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION ET COMMUNICATION DE L’AVENANT
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant fera également l’objet d’un affichage afin que les salariés en prennent connaissance.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version sur support électronique, à la DIRECCTE CREUSE, ainsi qu’une version anonymisée pour la plateforme en ligne « TéléAccords » des services publics.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Creuse.
Fait à Chéniers, en cinq exemplaires, le 15/09/2023.
_________________, Directeur Général
_________________, Représentant du syndicat CFDT
_________________, Délégué syndical FORCE OUVRIERE