Accord d'entreprise DILISCO

NÉGOCIATION OBLIGATOIRE 2024 - Accord collectif du 6 février 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société DILISCO

Le 06/02/2024



NÉGOCIATION OBLIGATOIRE 2024

Accord collectif du 6 février 2024



Entre les soussignées :

la société DILISCO, SAS au capital de 1 500 000 €, inscrite au RCS de Guéret sous le numéro 345 241 160 et dont le siège social est situé rue du Limousin à Chéniers (23220), représentée par __________________, Directeur général, ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail, ci-dessous désignées :
  • CFDT représentée par ___________________ dûment habilité,
  • FORCE OUVRIERE représentée par ______________________ dûment habilité,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

il a été conclu le présent accord de négociation annuelle obligatoire.




PRÉAMBULE


La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’est déroulée lors des réunions du 7 décembre 2023, puis des 4, 22 et 29 janvier 2024. Les délégations des organisations syndicales et la Direction sont arrivées à l’accord suivant visant à améliorer la politique de rémunération, et les conditions d’exercice du travail.

Au cours de la 1ère réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations concernant la situation économique générale du marché, de l’entreprise et les données sociales complémentaires à la BDESE 2022.

L’année 2023 a été marquée par la poursuite du ralentissement du marché de l’édition, une plus grande frilosité des libraires compte tenu de l’augmentation de leurs charges, sans oublier l’impact de l’inflation sur les charges courantes de l’entreprise.

Dans un contexte de taux d’inflation en baisse, mais restant au-delà des taux habituels, Dilisco doit maintenir ses efforts et conserver la plus grande prudence pour sécuriser sa rentabilité.

Les organisations syndicales ont pu formuler leurs revendications, auxquelles la Direction a répondu par des propositions en cohérence avec la situation économique de l’entreprise.



ARTICLE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



Sauf dispositions spécifiques, les mesures du présent accord s’appliquent à tous les salarié(e)s de Dilisco, et sont mises en œuvre au titre de l’année 2024.



ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD



I/ MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT



I.1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES


Les augmentations collectives sont destinées aux salariés en CDI ayant plus d’un an d’ancienneté au 01/01/2024, et dont le contrat de travail ne sera pas rompu d’ici le 1er avril 2024. Ces augmentations s’appliquent sur le salaire de base mensuel brut à compter du 01/01/2024, et donc avec effet rétroactif.

Les taux d’augmentation des salaires de base mensuels bruts sont attribués selon une grille de tranches de salaire annuel brut perçu sur l’année 2023 (entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023), ou du salaire annuel brut 2023 reconstitué pour les cas spécifiques.
On entend par salaire annuel brut, le salaire annuel total brut sécurité sociale, soumis à cotisations (exemple : salaire de base, primes, avantages en nature).

La grille appliquée est la suivante :

Salaire Annuel brut 2023

Taux d’augmentation du salaire de base

≤ 25 000 €

3,10 %

] 25 000 € - 30 000 € ]

2,80 %

] 30 000 € - 35 000 € ]

2,40 %

] 35 000 € - 40 000 € ]

2,10 %

] 40 000 € - 50 000 € ]

1,70 %

> 50 000 €

1,50 %




I.2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


Les augmentations individuelles sont destinées aux salariés en CDI des collèges ETAM et Cadres, ayant plus d’un an d’ancienneté au 01/01/2024, et avec effet rétroactif au 01/01/2024.

Une enveloppe de

0,5 % de la masse salariale brute de la catégorie ETAM est dédiée aux augmentations individuelles des ETAM.


Une enveloppe de

1 % de la masse salariale brute de la catégorie Cadres est dédiée aux augmentations individuelles des cadres.


Pour rappel, l’attribution des augmentations individuelles se fait au mérite, à la demande des managers, lors des revues des collaborateurs, et dans le respect du budget alloué.

Chaque salarié bénéficiant d’une augmentation individuelle sera rencontré par son manager afin de lui présenter les motivations de cette décision.


I.3 – PRIMES EXCEPTIONNELLES DE PERFORMANCE


Les primes exceptionnelles sont destinées aux salariés en CDI des 2 collèges, ayant plus d’un an d’ancienneté au 01/01/2024.

Une enveloppe de

0,1 % de la masse salariale brute totale des catégories considérées est dédiée aux primes exceptionnelles de performance.


L’attribution des primes exceptionnelles se fait en fonction des résultats exceptionnels des collaborateurs ou de leurs situations spécifiques sur l’année 2023, à la demande des managers, lors des revues des collaborateurs, et dans le respect du budget alloué.
Le montant plafond est fixé à 50% du salaire mensuel brut du collaborateur.

Chaque salarié bénéficiant d’une prime exceptionnelle sera rencontré par son manager afin de lui présenter les motivations de cette décision.


I.4 – MISE EN CONFORMITE DES SALAIRES SELON LES BARÊMES DES MINIMA CONVENTIONNELS


Comme chaque année, un contrôle sera opéré sur l’ensemble des salaires concernant le barème de salaires minima (mensuels et annuels) de la convention collective nationale de l’Edition.


I.5 – ALIGNEMENT DES SALAIRES DE BASE SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC)


Le SMIC étant porté à 1 766,95 € mensuels bruts depuis le 1er janvier 2024, les collaborateurs dont le salaire de base mensuel brut est inférieur bénéficient du réalignement de leur salaire de base sur ce montant plancher, et ce avant l’application des augmentations collectives.


I.6 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)


A titre exceptionnel, et dans un souci d’amélioration du pouvoir d'achat de ses salariés, la société DILISCO a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi du 22 novembre 2023, en versant une prime de partage de la valeur (PPV).
Cette prime sera octroyée dans les conditions fixées ci-après.

I.6.a – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • bénéficier d’un contrat de travail en CDI, CDD ou intérim au 1er mars 2024 ;
  • avoir cumulé a minima 6 mois de présence effective au 1er mars 2024 sur les 12 derniers mois glissants précédant.

I.6.b – Montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé selon différents critères :
  • il sera de 400 € pour tous les salariés bénéficiaires qui sont à temps plein ;
  • ce montant de prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel selon leur durée du travail rapportée à un temps plein.

Le montant de la prime ainsi obtenu sera enfin modulé selon la durée de présence effective des salariés au cours des 12 mois précédant le 1er mars 2024 :
  • il sera acquis pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents les 12 mois précédant le 1er mars 2024. En cas d’absence au cours de l’année, le montant de la prime sera réduit prorata temporis.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.
  • le montant de la prime sera réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2023 : la prime sera alors calculée prorata temporis.

I.6.c – Modalités de versement de la prime

Le décret d’application concernant le possible versement sur le plan épargne entreprise n’étant pas encore paru, le montant de cette prime de partage de la valeur sera versé automatiquement sur la paie de mars 2024 en une seule fois. Elle figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie avec la mention « Prime partage de la valeur ».
La prime est imposable et assujettie à la CSG et CRDS.




II/ MESURES EN FAVEUR DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE



II.1 – ACCORD PLAN ÉPARGNE ENTREPRISE


Un accord de mise en conformité du plan épargne entreprise a été signé par les partenaires sociaux le 18 février 2019.


II.2 – ACCORD DE PARTICIPATION


Un accord de mise en conformité de la participation a été signé par les partenaires sociaux le 10 octobre 2019.


II.3 – ACCORD D’INTÉRESSEMENT


Le dernier accord d’intéressement conclu le 5 mars 2021 couvre les années civiles 2021, 2022 et 2023.
Aussi, des négociations seront engagées dans les toutes prochaines semaines pour envisager un futur accord d’intéressement.



III/ AUTRES MESURES AMÉLIORANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL



III.1 – LE RÉGIME DE PREVOYANCE


Depuis le 1er janvier 2019, la prévoyance est couverte par GENERALI, tous statuts confondus.


III-2 - LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ


Depuis le 1er janvier 2018, la couverture des frais de santé est couverte par GENERALI, tous statuts confondus.
Au 1er janvier 2024, la répartition des parts employeur/salarié reste identique à 2023, à savoir 60% de part employeur et 40% de part salarié, et le taux d’appel sur le plafond mensuel de la sécurité sociale reste également identique, et ce depuis plusieurs années de suite.


III.3 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROJET PROFESSIONNEL


Lors des revues des collaborateurs avec les managers, les souhaits et besoins de formation seront remontées afin de construire un « plan de développement des compétences » pour l’année 2024. Le budget cible alloué à ce titre sera de 0,7 % de la masse salariale brute sur les salaires.

Les entretiens RH avec la Directrice RH sont accessibles à tout collaborateur qui en fera la demande dans le cadre d’un projet professionnel, et ce tout au long de l’année.

Les entretiens professionnels de reprise d’activité sont organisés par la directrice ressources humaines à partir du moment où un salarié s’est absenté pour une durée supérieure à 4 mois, et ce, quel qu’en soit le motif.


III.4 – ORGANISATION DU TRAVAIL : TÉLÉTRAVAIL


Une charte sur le télétravail est en vigueur pour une durée de 2 ans depuis avril 2023.

Les organisations syndicales ont émis le souhait de l’ouverture de négociations sur ce sujet pour 2024, sans attendre les échéances de la dite charte.


IV/ ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, QUALITÉ DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL



IV.1 – ACCORD COLLECTIF SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, LA QUALITÉ DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL


Un accord sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé avec les partenaires sociaux le 17 octobre 2023 pour une durée de 3 ans.
Ce dernier comporte de nombreuses mesures en faveur des salariés. Il est déployé et suivi a minima une fois par an.


IV.2 – PRIME TRANSPORT


Pour rappel, une prime transport est versée afin de prendre en charge les frais de carburant (essence, diesel), ainsi que les frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, dans le cadre des déplacements entre résidence habituelle et lieu de travail, sous condition de présentation d’une attestation sur l’honneur. La prime est versée au mois de janvier de l’année N+1, au titre des mois de janvier à décembre de l’année N.

La prime transport est versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • bénéficier d’un contrat de travail en CDI, CDD ou intérim ;
  • ne pas bénéficier d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique, d’une indemnité d’abonnement aux transports en commun, ou d’une prime de mobilité durable.

Le montant de la prime est valorisé au titre de l’année 2024 de + 25%, pour passer de 120 € par an à

150 € par an, exonéré d'impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution d’origine légale ou conventionnelle.


Le salarié à temps partiel qui est employé pour un nombre d’heures au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle si elle lui est inférieure) a droit à une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. Le salarié qui est occupé pour une durée du travail moindre, ouvre droit à une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.


IV.3 – FORFAIT MOBILITÉ DURABLE POUR LES SALARIÉS SE DÉPLACANT EN VÉLO


Pour rappel, une prime de forfait mobilité durable est versée aux salariés sous condition de présentation d’une attestation sur l’honneur. Cette prime est versée au mois de janvier de l’année N+1, au titre des mois de janvier à décembre de l’année N.

Le montant de la prime est de

150 € par an, exonéré d'impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution d’origine légale ou conventionnelle.



IV.4 COVOITURAGE


Depuis le 1er janvier 2023, les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte-distance peuvent percevoir de la part de l’Etat, une prime allant jusqu’à 100 €, via les plateformes de covoiturage, sous réserve d’éligibilité prévue par le législateur.

En plus de ce dispositif, et dans une volonté d’inscrire l’entreprise dans une démarche écocitoyenne, tout en œuvrant pour une amélioration du pouvoir d’achat des salariés et des intérimaires, une expérimentation sera faite sur le covoiturage au cours de l’année 2024.
Pour cela, un groupe de travail constitué de salariés volontaires réfléchira aux conditions de succès d’une telle démarche. L’objectif est de définir l’organisation qui favorise la pratique du covoiturage ; et ainsi, faire bénéficier les covoiturés et covoitureurs d’une

prime de mobilité durable dont le montant dépendra du nombre de trajets effectués au bout de 12 mois.


Le budget global estimé alloué à ce projet est de

5 000 €, exonéré d'impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution d’origine légale ou conventionnelle.



IV.5 ABONNEMENT TRANSPORT


Pour rappel, les abonnements transport sont pris en charge par l’employeur selon les dispositifs légaux en vigueur, à hauteur de 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes, ou de services publics de location de vélos.


IV.6 FORFAIT DEJEUNER DES REPRESENTANTS


Dans une volonté d’amélioration de la qualité de vie, à compter du 1er mars 2024, le montant du forfait déjeuner des représentants itinérants est majoré de presque 3% pour atteindre

17,50 € par repas.



IV.7 TITRES RESTAURANT


Dans une volonté d’amélioration de la qualité de vie, à compter du 1er avril 2024, la valeur du titre restaurant est majorée d’un peu plus de 3% pour atteindre

9,80 € par titre.

La répartition du montant du titre employeur/salarié reste la même et correspond au plafond légal, à savoir 60 % par l’employeur (soit une participation de 5,88 €), et 40 % par le salarié (soit une participation de 3,92 €).


IV.8 BUDGET RESTAURANT D’ENTREPRISE


Dans une volonté d’amélioration de la qualité de vie, à compter du 1er mars 2024, le budget alloué aux repas du restaurant d’entreprise de Chéniers, à la charge de l’employeur, est majoré de 30 cts / repas a minima. Cette augmentation permettra d’améliorer la qualité et la quantité des repas, et sera sans aucune incidence sur les montants de participation financière aux repas des salariés.


IV.9 PRIME D’OCCUPATION DU DOMICILE


Pour rappel, les salariés représentants itinérants ne bénéficiant pas d’un local professionnel se voient allouée une indemnité forfaitaire annuelle d’occupation du domicile, au titre de l’espace occupé au sein de leur domicile (espace évalué à 4 m²), au titre des situations de travail au domicile et du stockage de matériel commercial professionnel.
Le versement de cette indemnité forfaitaire d’une valeur annuelle nette de

240 € (soit l’équivalent de 20€ /mois), est conditionné à la présentation pour chaque mois considéré, d’une quittance de loyer ou, à défaut de loyer, de la valeur locative brute du logement éditée par le centre des impôts fonciers, ainsi qu’une attestation de superficie du logement occupé.




ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024, s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, sauf dispositions particulières mentionnées ci-dessus.



ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET ADHESION


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.



ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à l’expiration du délai de huit jours prévus pour l’exercice du droit d’opposition, en version sur support électronique, à la DIRECCTE CREUSE, ainsi qu’une version anonymisée pour la plateforme en ligne « TéléAccords » des services publics.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de la Creuse.


Fait à Chéniers, en quatre exemplaires, le 6 février 2024.

_________________, Directeur Général

_________________, Délégué syndical CFDT

____________________, Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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