Accord d'entreprise DIMOTRANS GLOBAL TRANSPORT

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DIMOTRANS GLOBAL TRANSPORT

Le 15/01/2025




ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE


DIMOTRANS Global Transport immatriculée au RCS sous le numéro 879 401 826, dont le siège social est situé Chemin du bois des Aies, 69330 PUSIGNAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, disposant des pouvoirs prévus par la loi,


Ci-après « la société »

D'une part,


ET :



Le syndicat UNSA, représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale et représentative pour l’ensemble des salariés de la société


D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »








Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule



Au jour du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail de la société repose principalement sur les stipulations conventionnelles de branches issues de la convention collective national du transport de marchandise.

Toutefois, la société a souhaité repenser ses modes d’organisation de la durée du travail pour :
  • Répondre plus précisément aux enjeux économiques contemporains ;
  • S’adapter à la spécificité des différents métiers exercés en son sein ;
  • Apporter plus de flexibilité dans la gestion des temps personnels et professionnels.

C’est pourquoi la société a proposé de mettre en place :
  • Un dispositif de forfait annuel en jours pour le personnel cadre, commercial et itinérant, générant des jours de repos supplémentaires ;
  • L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Bien évidemment, ces réflexions et ces évolutions s’inscrivent dans la volonté permanente de garantir :
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • Une gestion raisonnée de la charge de travail des salariés.

A cette fin, les parties se sont réunies les 17 octobre 2024, 27 novembre 2024, 12 décembre 2024 et 15 janvier 2025 pour négocier puis adopter le présent accord collectif.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs et ayant le même objet.


Article 1 – Le forfait annuel en jours


Article 1.1 : Conditions de recours au forfait annuel en jours


Article 1.1.1 : Salariés éligibles

Il sera rappelé que le Code du travail réserve l’application des forfaits annuels en jours :
  • aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’atelier ou l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • et aux salariés (cadres ou non-cadres) qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les suivants :
  • les salariés bénéficiant du statut cadre ;
  • les salariés occupant des fonctions itinérantes indépendamment de leur statut ;
  • et les commerciaux, indépendamment de leur statut.


Article 1.1.2 – Acceptation écrite du salarié

Le recours au forfait jours requiert l’accord préalable du salarié, matérialisé par la signature d’une convention individuelle de forfait signée (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Ledit écrit mentionnera notamment :
  • Le renvoi au présent accord collectif ;
  • Le nombre de jours à travailler sur l’année compris dans la convention individuelle de forfait ;
  • La rémunération annuelle lissée correspondante à la convention individuelle de forfait ;
  • Les modalités de suivi de la charge de travail et notamment l’entretien annuel afférent.

A toute fin utile, la société souhaite rappeler que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


Article 1.2 – Nombre de jours travaillés par exercice


Article 1.2.1 – Période de référence


La période référence pour l’appréciation du présent dispositif s’entend de l’exercice civil, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1.2.2 : Plafond du nombre de jours à travailler par an


Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés par exercice, sur la base duquel le forfait est défini.
Sur la base d’un droit intégral à congés payés, le plafond du présent accord est de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse), ou du double de demi-journées, pour une année complète de travail.

Pour ne pas dépasser le forfait contractuel de jours à travailler, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires (JRS).

Le nombre de jours de repos accordé pour chaque période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’exercice considéré :
  • les samedis et dimanches ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait (journée de solidarité incluse).

Exemple :

Pour l’année 2025 :
+ 365 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 10 jours fériés hors samedis et dimanches
- 25 congés payés légaux
- 218 jours à travailler (journée de solidarité incluse)

= 8 jours de repos supplémentaires au titre de l’année 2024

Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés, par tout moyen, du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

Article 1.2.3 : Forfait en jours réduit


Les parties peuvent convenir de fixer un nombre de jours à travailler en deçà du plafond annuel conventionnel prévu par le présent accord.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n'entraine pas l'application des dispositions légales relatives au temps partiel.

La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.


Article 1.2.4 : Prise des jours de repos supplémentaires

Afin d’articuler l’autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps et les impératifs de service de la société, les jours de repos supplémentaires pourront être utilisés sur demande des salariés dans la limite d’une journée au plus par mois (pour un forfait en jours complet).

Dans l’hypothèse où le droit annuel à repos est supérieur à 12 jours, les journées ou demi-journées qui excède ce plafond seront posées en accord entre le supérieur et le salarié.

Au début de chaque période de référence, un planning sera décidé conjointement avec le salarié pour respecter à la fois :
  • le plafond de jours de repos posé par mois,
  • le plafond annuel du nombre de jours à travailler.

Les parties pourront décider de modifier la date des jours de repos, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, à condition de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 1.2.5 Incidence des congés conventionnels sur le nombre de jours à travailler


Le nombre de jours à travailler par exercice sera minoré, le cas échéant, des jours de congés accordés en application des stipulations conventionnels en vigueur.


Article 1.2.6 : Salaire journalier de référence


La détermination du salaire journalier de référence est importante pour le calcul d’un certain nombre de droits du salarié relevant d’un forfait en jours.

Le salaire journalier de référence est calculé de la manière qui suit :


Rémunération annuelle brute / Nombre de jours à rémunérer


Les parties rappellent que les jours rémunérés par le forfait sont notamment à ce jour :
  • les jours à travailler selon la convention individuelle de forfait
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • les jours de congés payés.


Article 1.2.7 : Gestion des absences


En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

La valorisation en paie se fait conformément aux stipulations du présent accord s’agissant du taux journalier.




Article 1.2.8 : Gestion des entrées et sorties en cours d’exercice


En cas d’arrivée en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour cela, il convient d’appliquer la méthodologie suivante : 
  • Calculer le nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
  • Déduire les samedis et dimanches compris entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
  • Déduire les jours fériés qui ne coïncident pas un samedi ou dimanche, et qui sont compris entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
  • Déduire les jours de congés payés acquis par le salarié et qui peuvent être posés entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
  • Déduire un prorata calendaire simple des jours de repos supplémentaires (JRS)
  • Et enfin, le cas échéant, ajouter la journée de solidarité

En cas de départ en cours de période, une régularisation financière sera mentionnée sur le solde de tout compte pour garantir que la rémunération perçue par le salarié est proportionnelle au nombre de jours à rémunérer entre le 1er janvier et la date de rupture effective du contrat de travail.

Article 1.2.9 : Renonciation à des jours de repos


Le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel, majorée d’au moins 10%.

Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.


Article 1.3 – Suivi du forfait en jours

Article 1.3.1 : Equilibre entre vie professionnelle et personnelle


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 1.3.2 : Repos quotidien


Nonobstant les dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, le salarié en forfait en jours devra respecter la durée quotidienne de repos prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail.


Article 1.3.3 : Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail.


Article 1.3.4 : Droit à la déconnexion


Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de la société et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
  • les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
  • nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
  • nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition.

De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.

Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter leur supérieur hiérarchique afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.


Article 1.3.5 : Organisation des jours de travail


Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de la société.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

Le salarié soumettra à la validation de son supérieur hiérarchique, préalablement et dans un délai raisonnable, la date envisagée de la prise de ses jours de repos.

L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Il est néanmoins rappelé à titre purement informatif que l’organisation normale de l’emploi du temps doit être effectuée dans la limite de 5 jours travaillés par semaine du lundi au vendredi.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation, …).



Article 1.3.6 : Suivi du temps de travail et de la charge de travail


La société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la société devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ne sauraient donc caractériser une réduction de son autonomie.

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de son amplitude et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés sur l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie dans le respect des dispositions du présent accord.

  • Entretien annuel

Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

A l’occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l’organisation du travail dans la société ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

  • Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle périodique du nombre de jours travaillés permettant également le contrôle de l’amplitude et de la répartition de la charge de travail.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos conventionnels…).

Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de la société (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d’une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction) qu’il adressera pour validation à son supérieur hiérarchique.

Chaque supérieur hiérarchique concerné s’assurera, selon une périodicité mensuelle au plus, du contrôle et de la validation des temps déclarés par les salariés dont il a la charge via les outils en vigueur dans l’entreprise.

  • Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Le support de suivi des jours travaillés devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 1.4 – Rémunération forfaitaire

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
La rémunération est lissée sur l’année ce qui signifie que la rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires


Pour simple rappel, constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. »

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.


Article 3 – Durée, dénonciation et révision de l’accord


Article 3.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2025.

Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Article 3.2 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.

Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.

Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.

Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des Parties liées par la convention.


Article 3.3 – Dénonciation


Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation, d’une durée de 3 mois.

Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est déposé à la diligence de l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.




Fait à Pusignan, en 2 exemplaires originaux, dont,

Le 15 janvier 2025

Pour les salariés,Pour la société

XXXXXXXX
Déléguée Syndicale UNSADirecteur Général


Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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