Accord d'entreprise DIOCESE D ANNECY EVECHE

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 10/09/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société DIOCESE D ANNECY EVECHE

Le 10/09/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) sur l’année 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


XXX, regroupant les entités regroupées au sein de cette UES reconnue par accord collectif, dont XXX et XXX, étendu aux paroisses par un jugement du tribunal d’Instance d’Annecy du 15 décembre 2016,

Dont le siège social est situé au lieu de,

Représentée par XXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES du Diocèse d’Annecy, , représentée par le délégué syndical dûment désigné, signataire de l’Accord 

d’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties »


Il a été convenu et exposé ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, l’UES regroupant les diverses entités duXX, a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi précitée et de verser dans ce cadre, une prime partage de la valeur exonérée de cotisations dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 1 : Champ d’application- Salariés bénéficiaires

La prime partage de la valeur (PPV) sera versée à l’ensemble des salariés respectant les conditions suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 1er septembre 2024, quel qu’en soit la forme : contrat à durée déterminée, indéterminée ou contrat en alternance, à l’exclusion des personnes liées à l’association par une convention de stage …

  • Si l’ancienneté n’entre pas en ligne de compte pour l’ouverture du droit à la prime, elle est retenue, en revanche, pour la modulation du montant de ladite prime.
A ce titre, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, cette ancienneté étant appréciée au 1er septembre 2024.


Article 2 : Durée

La prime partage de la valeur est versée uniquement au titre de l’année 2024.

Article 3 : Montant de la prime

3.1. Le montant de la prime partage de la valeur sera fixé à :

  • 800 euros net base temps plein, par bénéficiaire dont la position au regard de la classification est < ou égale à 200

  • 600 euros net base temps plein, par bénéficiaire dont la position au regard de la classification est > à 200 et < à 300

  • 400 euros net base temps plein, par bénéficiaire dont la position au regard de la classification est > à 300



3.2. Modulation du montant de la prime

Le montant ci-dessus de la prime partage de la valeur sera modulé selon les critères suivants :

  • De l’ancienneté du salarié au 1er septembre 2024 :

  • Ancienneté inférieure à 3 mois : 15% du montant de la prime défini ci-dessus
  • Ancienneté comprise entre 3 mois et 6 mois inclus : 30% du montant de la prime défini ci-dessus
  • Ancienneté comprise entre 7 mois et 11 mois inclus : 60% du montant de la prime défini ci-dessus
A partir d’un an d’ancienneté, 100% de la prime telle que définie ci-dessus, sous réserve de l’application des autres critères de modulation ci-dessous

  • De la durée de travail prévue au contrat :

  • Un salarié à temps plein compte pour 1
  • Pour un salarié à temps partiel, le calcul se fait au prorata de la durée de son temps de travail (durée de travail prévue contractuellement) par rapport à la durée de travail à temps plein en vigueur dans l’entreprise


  • De la durée de présence effective au prorata des jours travaillés entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024.


Toutefois, le montant de la prime ne sera pas réduit à raison des absences suivantes :
  • des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale ;
  • Congé pathologique prénatal (14 jours) ;
  • Maladie professionnelle, accident de travail de moins d’un an, temps partiel thérapeutique ;
  • Congés exceptionnels pour circonstances de famille ;
  • Congés payés, RTT ;
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ;
  • CPF de transition professionnelle ;
  • Dispense de préavis.

Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.


Article 4 : Date de versement de la prime

Le versement de la prime partage de la valeur se fera en une fois le 1er septembre 2024.

Les salariés entrés dans l’entreprise postérieurement au 1er septembre 2024 n’ont pas droit au versement de la prime.


Article 5 : Régime social et fiscal de la prime

Pour les salariés ayant perçu une rémunération brute annuelle inférieure à trois fois le SMIC annuel sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit entre le 01/09/2023 et le 31/08/2024, la prime sera exonérée :


  • De toutes les cotisations sociales patronales et salariales, la CSG et la CRDS étant précomptées sur le montant versé
  • Des participations à l’effort de construction ainsi que des taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.


Article 6 : La non substitution à un élément de rémunération


La prime partage de la valeur ne se substitue à aucune autre prime ou augmentation de rémunération prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage en vigueur dans l’entreprise.


Article 7 : Information des salariés et des instances représentatives du personnel

Les membres du CSE ont été informés des négociations entre les partenaires sociaux de l’UES et des modalités de versement de la prime le 2 juillet 2024.

Cette décision sera jointe avec les bulletins de paie du mois de septembre 2024.



Article 8 : Durée de l'accord et règles de révision


Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre, sous réserve de sa signature régulière et de son dépôt selon les modalités de l’article 9.
Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2024. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.


Article 9 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Unité Territoriale compétente) via la plateforme TéléAccord, et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Annecy, le10 septembre 2024

En 4 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DREETS et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes d’Annecy


Pour la CFDT,Pour l’UES

Le délégué syndical

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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