Accord d'entreprise DIRICKX INDUSTRIES

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Application de l'accord
Début : 16/03/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société DIRICKX INDUSTRIES

Le 16/03/2022


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS

ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

DIRICKX INDUSTRIES – PICOT

  • L’UES PICOT - DIRICKX INDUSTRIES,

Située Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur opérationnel dûment mandaté,


Ci-après dénommée “La Direction” ou l’“UES“,

ET :


Les Organisations syndicales :


  • CGT représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué syndical,


  • CFDT représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué syndical.


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc98330422 \h 3

Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc98330424 \h 3

Article 2.AUGMENTATIONS GENERALES PAGEREF _Toc98330425 \h 3

Article 3.AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc98330426 \h 3

3-1ETAM et Cadres : PAGEREF _Toc98330427 \h 3

3-2Ouvriers : PAGEREF _Toc98330428 \h 4

Article 4.PRIME DE TRANSPORT PAGEREF _Toc98330429 \h 4

Article 5.CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc98330430 \h 4

Article 6.EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc98330431 \h 4

DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD : PAGEREF _Toc98330432 \h 5



PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de l’UES PICOT-DIRICKX INDUSTRIES et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 17/12/2021, 14/01/2022, 02/02/2022, 24/02/2022, 10/03/2022 et 16/03/2022, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO). 

Les parties ont entendu répondre aux inquiétudes des salariés concernant la préservation de leur pouvoir d’achat dans un contexte international incertain, lié notamment au COVID-19 et à la Guerre en UKRAINE.

A l’issue des négociations, les Parties sont convenues des dispositions suivantes, formant l’accord annuel sur les salaires et l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES, sauf stipulation contraire au sein de chaque article.
  • AUGMENTATIONS GENERALES

Les parties ont convenu de fixer les évolutions de rémunération suivantes :

  • Salaire de référence* inférieur ou égal à 26 000€ : augmentation de 3,7% incluant la revalorisation de 2,2% appliquée dès octobre 2021 ;

  • Salaire de référence* compris entre 26 001€ et 39 500€ : augmentation de 3% ;

  • Salaire de référence* supérieur à 39 500€ n’ayant pas eu d’Augmentation Individuelle (cf Article 3) et hors membres du CODIR élargi : augmentation de 50€ bruts par mois.

Ces taux d’augmentations seront appliqués sur le salaire brut de base.

Il sera fait application de ces évolutions de rémunération sur la paie du mois de mars 2022.

*Le salaire dit "de référence" pris en compte pour la détermination de ces différentes évolutions dans le cadre du présent accord = salaire brut de base au 1er mars 2022 x 13 mois (hors primes ou rémunérations variables).

  • AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les parties ont convenu de réserver une partie de l’enveloppe des évolutions annuelles de rémunération aux salariés relevant des catégories suivantes :

  • ETAM et Cadres :


Se verront appliquer une évolution de salaire individuelle les salariés relevant des catégories ETAM et Cadres :
  • dont les missions ou responsabilités se sont accrues et dont la rémunération est décorrélée de celle des salariés exerçant les mêmes missions et responsabilités au sein de l’entreprise ;
  • dont les missions ou responsabilités se sont accrues et/ou dont la rémunération est décorrélée des rémunérations du Marché de l’emploi ;
  • dont la rémunération présente un écart entre les Femmes et les Hommes occupant des fonctions identiques ou équivalentes (cf article 6).

Ces évolutions seront déterminées par les supérieurs hiérarchiques des salariés concernés dans le cadre des évaluations annuelles.

  • Ouvriers :

Se verront appliquer une évolution de salaire individuelle les salariés relevant de la catégorie Ouvrier :
  • dans le cadre d’une montée en compétence
  • dans le cadre d’une évolution de leur coefficient
dans le cadre des évaluations annuelles réalisées par le supérieur hiérarchique avec la méthodologie de la Reconnaissance des Compétences.
  • PRIME DE TRANSPORT

Les parties ont entendu indexer mensuellement la "prime transport" sur le prix du Gasoil à la pompe (TOTAL), en lieu et place de l’application d’une moyenne du prix du Gasoil sur l’année N-1.

A titre indicatif, il est rappelé que la formule de calcul de l’indemnité de transport est actuellement la suivante :
(prix Gasoil x 10%) X nb kms
La prime de transport est actuellement due dès lors que le trajet Domicile-Lieu de travail aller+retour est supérieur à 8 kilomètres, plafonnée à 30 kilomètres.
  • CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX

Soucieuses de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et de l’équité des droits à absence dans le cadre des différents évènements de la vie, les parties ont convenu de :

  • créer 1 (un) jour de congé pour enfant malade de 16 (seize) ans ou moins.

  • créer un droit identique aux salariés relevant des catégories Ouvriers, ETAM et Cadres pour l’application des congés pour évènements familiaux de la Convention Collective de la Métallurgie.

  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Lors de l’étude des propositions d’Augmentations Individuelles (article 3), la Direction a été réajusté les différences de traitement (rémunération, classification) existantes qui avaient pu intervenir au fil des années.

A chaque retour de congé maternité et congé parental, un entretien avec le Service R.H. a lieu afin de garantir une égalité de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les informations communiquées chaque année aux membres du CSE leur permettront de veiller au respect des mesures d’égalité de traitement.




DISPOSITIONS FINALES : DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se revoir au mois de juin 2022 afin de faire un point sur l’application du présent accord et d’explorer les éventuels ajustements liés au contexte de l’entreprise et au contexte économique national et international.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société DIRICKX INDUSTRIES/PICOT SAS de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Conclu à CONGRIER en 4 exemplaires originaux, le 16/03/2022




Pour la Société PICOTLe délégué syndical CFDT

Monsieur XXXMonsieur XXX







Pour la Société DIRICKX INDUSTRIESLe Délégué syndical CGT

Monsieur XXXMonsieur XXX

Mise à jour : 2022-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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