Accord d'entreprise DIRRA

Accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 30/05/2027

4 accords de la société DIRRA

Le 08/04/2024










ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés
La Société DIRRA (FMI), S.A.S au capital de 200 000,00 Euros dont le siège social est situé Parc Aktiland 4 rue de Lombardie 69 800 SAINT PRIEST, représentée par Madame XXXX en qualité de Présidente,
La Société ON TIME (FMI Groupe), S.A.S au capital de 1 696 539,00 Euros dont le siège social est situé Parc Aktiland 4 rue de Lombardie 69 800 SAINT PRIEST, représentée par Madame XXXX en qualité de Présidente,


Et M. XXXX, Titulaire du C.S.E, représentant à ce titre l’ensemble des salariés,



Version

Date

Auteur

Description

1
19/03/2024
Présidence
Création
2
02/04/2024
Présidence
Mise à jour suite 1ère réunion avec CSE











CONFIDENTIALITÉ



Ce document ne peut être transmis à des tiers sans l’autorisation de FMI.
Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u1.Objet et champ d’application PAGEREF _Toc162942099 \h 5

2.Majoration de l’horaire contractuel et attribution de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc162942100 \h 6

2.1Définition PAGEREF _Toc162942101 \h 6
2.2Eligibilité PAGEREF _Toc162942102 \h 6
2.3Modalités de mise en œuvre et réversibilité PAGEREF _Toc162942103 \h 6
2.3.1Modalités d’acquisition des jours RTT PAGEREF _Toc162942104 \h 7
2.3.2Modalités de prise des jours RTT PAGEREF _Toc162942105 \h 7
2.3.3Cas particuliers des « HNO » PAGEREF _Toc162942106 \h 7
2.3.4Réversibilité PAGEREF _Toc162942107 \h 7
2.4Horaires de travail et télétravail PAGEREF _Toc162942108 \h 7

3.Flexibilité occasionnelle des horaires collectifs PAGEREF _Toc162942109 \h 8

3.1Définition et organisation PAGEREF _Toc162942110 \h 8
3.1.1Définition de l’horaire collectif PAGEREF _Toc162942111 \h 8
3.1.2Principe de flexibilité PAGEREF _Toc162942112 \h 8
3.1.3Organisation des plages horaires PAGEREF _Toc162942113 \h 8
3.2Eligibilité au principe de flexibilité PAGEREF _Toc162942114 \h 9
3.3Principe de flexibilité et Télétravail PAGEREF _Toc162942115 \h 9
3.4Modalités de mise en œuvre – Période test de 6 mois PAGEREF _Toc162942116 \h 9

4.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc162942117 \h 11

5.Réversibilité, révision ou dénonciation PAGEREF _Toc162942118 \h 12

6.Dispositions finales PAGEREF _Toc162942119 \h 13

6.1Mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc162942120 \h 13
6.2Durée de l'accord PAGEREF _Toc162942121 \h 13
6.3Publicité et dépôt de l'accord PAGEREF _Toc162942122 \h 13




Préambule

Dans un contexte social et sociétal en mutation, les modalités d’organisation du temps de travail sont un enjeu majeur dans l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle et par répercussion sur la performance économique de l’entreprise.
Dès lors, il est important de mettre en place des mesures permettant d’assouplir l’organisation du temps de travail afin de répondre à la fois à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort tout en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Ainsi pouvons-nous également considérer et valoriser de manière pérenne l’investissement et l’engagement des collaborateurs qui contribuent activement à l’évolution de l’entreprise et du Groupe en étant porteur de valeur ajoutée tout en maintenant leur niveau de productivité et l’atteinte de leurs objectifs.
Aussi, dans la continuité de l’accord relatif à l’organisation du télétravail, les parties ont décidé du présent accord afin notamment de permettre une organisation du temps de travail assouplie, et d’optimiser la valorisation de la performance individuelle en répondant davantage aux fluctuations des missions confiées en améliorant les souplesses de fonctionnement nécessaires.
Les parties ont ainsi souhaité prévoir la mise en place d’une possibilité de majoration de l’horaire contractuel compensée par l’acquisition d’un nombre de jours de repos supplémentaires, afin de répondre aux besoins de la Société et aux attentes des salariés investis et autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord.
Par ailleurs, afin de s’adapter de manière juste et équitable, une réflexion a également été menée sur les horaires de travail actuellement en vigueur afin d’apporter à chacun davantage de souplesse au quotidien.
Comme pour le télétravail, ces évolutions organisationnelles sont basées sur l’autonomie, l’efficacité, la responsabilité du salarié et sur la relation de transparence et confiance indispensables entre celui-ci et son employeur, dans un cadre organisé.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Il vise à aménager les modalités d’organisation du travail dans le but de préserver et développer l’emploi afin d’assurer le développement économique de l’entreprise, au bénéfice de chacun de ses collaborateurs.
Objet et champ d’application
  • Il est rappelé ici qu’à date, l’ensemble des collaborateurs de FMI Groupe est titulaire d’un contrat de travail en heures, majoritairement à 151,67h et exceptionnellement à 169h. Aucun forfait n’est mis en place.
  • Comme indiqué en préambule, le présent accord comporte deux axes différents, chacun reportant à des critères d’éligibilité distincts :
  • 1er axe : Mise en place de la possibilité de majorer l’horaire contractuel avec une compensation en repos.

A ce titre, les dispositions du 1er axe du présent accord dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.

  • 2nd axe : Flexibilité occasionnelle des horaires de travail collectifs.


Les deux axes sont repris et détaillés ci-après.



Majoration de l’horaire contractuel et attribution de jours de repos supplémentaires
Définition
Afin de ne pas être contraints par le cadre imposé par l’application du forfait jour, limitant non équitablement le nombre de salariés éligibles, il est décidé de la mise en place des dispositions suivantes :
Chaque salarié éligible peut choisir d’augmenter son horaire contractuel et le voir ainsi passer de 35h à 39h hebdomadaires.
Cette majoration du temps de travail sera valorisée par l’attribution de jours de repos supplémentaires, sous l’appellation « jours RTT ».
Aussi, le collaborateur choisissant d’adopter cette nouvelle organisation sera soumis à un horaire de 39h de travail effectif hebdomadaire, pour lequel il percevra son salaire brut habituel pour 35h et se verra attribuer en sus 10 jours ouvrés de RTT, soit deux semaines de repos supplémentaires par an.
Dans ce cadre, hors cas exceptionnels soumis à la validation de la Direction, seules les heures de travail effectif effectuées dans le cadre des HNO facturées pourront donner lieu à des récupérations supplémentaires.

Eligibilité
Sont éligibles l’ensemble des salariés disposant à date d’un contrat de travail à temps complet sur une base de 35h, au terme de la période d’essai, renouvelée le cas échéant.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un contrat 39h
  • Salariés à temps partiel
  • Apprentis, sauf dérogation exceptionnelle
N.B : Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Modalités de mise en œuvre et réversibilité
Chaque salarié souhaitant bénéficier du dispositif se verra remettre un avenant à son contrat de travail.
En parallèle, les objectifs de travail devront être clairement définis avec le responsable hiérarchique afin de garantir que la charge de travail est justifiée pour un passage de 35h à 39h hebdomadaires.

Modalités d’acquisition des jours RTT

L’acquisition des jours RTT est mensuelle, à raison de 0,83 jour par mois et considérée sur l’année civile de janvier à décembre.
Un nouveau compteur apparaitra sur le bulletin et dans l’outil Timmi Absence de LUCCA.
En cas d’absences maladie/ maternité ou toutes autres absences non rémunérées, l’acquisition sera proratisée à compter de 30 jours d’absence consécutifs.

Modalités de prise des jours RTT

La prise des jours RTT est soumise aux mêmes conditions que celle des congés payés et autres absences assimilées, à savoir qu’elle fait l’objet d’une demande préalable via l’outil Timmi absences et est soumise à la validation du responsable hiérarchique.
Les jours RTT acquis peuvent être posés en journée entière ou en demi-journée. La prise est limitée à 3 jours de RTT consécutifs et ne peut pas être accolée à des congés payés.
Les jours de RTT acquis devront être soldés au 31 décembre de l’année N.
Aussi, sauf cas exceptionnels, notamment pour raisons de service, les compteurs seront mis à 0 au 1er janvier de chaque année.

Cas particuliers des « HNO »

Le repos accordé en raison des heures d’intervention programmées « HNO » en semaine reste applicable dès lors que les heures sont effectuées au-delà des 39h hebdomadaires.
La rémunération et/ou le repos accordé en raison des heures d’intervention programmées « HNO » le week-end reste applicable.

Réversibilité

Le salarié ayant choisi de majorer son horaire contractuel et qui pour des raisons qui lui sont propres souhaiterait revenir à un horaire contrat de 35h pourra retrouver ses précédentes conditions d’emploi dès lors que l’organisation et la qualité de service n’est pas impactée.
De même, si l’employeur constate un manque de respect des modalités de mise en œuvre, et notamment du temps de travail effectif, il peut décider, dans un souci d’équité, de suspendre l’application des dispositions présentes et d’acter le retour à un horaire hebdomadaire de 35h, sans que cela ne soit considéré comme une modification substantielle de son contrat de travail.

Horaires de travail et télétravail
L’exécution des 39h de travail effectif hebdomadaire doit être respectée, et ce sur les plages horaires définies au chapitre 3, alinéa 3.1.3 du présent accord.
Ces horaires sont applicables lors des journées effectuées en télétravail.
Flexibilité occasionnelle des horaires collectifs
Définition et organisation

Définition de l’horaire collectif

L’horaire collectif de travail est celui qui s’applique à l’ensemble des salariés d’une entreprise, ou tout au moins à une partie de ceux-ci.
A l’exception des salariés dont la durée mensuelle contractuelle est de 169h, l’horaire collectif de travail est actuellement défini comme suit :
Matin : 8h30 – 12h30
Après-midi : 14h – 17h
Dans le cas d’un salarié à 39h hebdomadaires, l’horaire journalier doit être majoré d’une heure de travail effectif sur 4 jours au cours de la semaine.

Principe de flexibilité

Le présent accord prévoit, pour les catégories de salariés éligibles, la mise en place de plages horaires fixes et variables, et ce afin qu’à titre occasionnel le salarié puisse déroger à l’horaire collectif.
Les plages horaires fixes sont des périodes de présence obligatoire, quand les plages variables sont celles au sein desquelles les heures d’arrivée et de départ peuvent variées occasionnellement.

Chaque salarié concerné pouvant ainsi répondre occasionnellement à un besoin personnel en modifiant son heure d’arrivée ou de départ, le principe de transparence et de confiance est une condition sine qua none.

De même, les directives pouvant être imposées ponctuellement par le responsable de service afin de maintenir et garantir la continuité de service et le respect des délais restent prioritaires.

A ce titre, il est entendu qu’aucun caractère systématique ne doit être constaté et que l’équité au sein des services doit être préservée.

Organisation des plages horaires

Les plages horaires fixes et variables sont organisées comme suit :










07h30
09h

12h

14h
16h30

18h
PLAGE FLEXIBLE
PLAGE FIXE
Pause méridienne 1h minimum obligatoire, flexible entre 12h et 14h
PLAGE FIXE
PLAGE FLEXIBLE













































Attention, il s’agit bien ici de flexibilité et non de modulation, l’obligation de respecter son horaire de temps de travail effectif journalier/hebdomadaire contractuel est maintenu, dans ces plages horaires.

Attention ! Cas particulier des astreintes : le salarié d’astreinte est tenu de respecter les dispositions de cette dernière en toutes circonstances, la flexibilité des horaires ne doit en aucun cas impacter la prestation de service dû au client, qu’il soit externe ou interne.


Eligibilité au principe de flexibilité
Le principe de flexibilité de l’horaire de travail est une faculté ouverte à l’ensemble des salariés (sans condition d’ancienneté). Les critères énoncés ci-après doivent néanmoins être remplit cumulativement :
Critères d’éligibilité :
  • Dès lors que la flexibilité des horaires est compatible avec le planning d’activité,

    étant entendu que le service client ne doit jamais être impacté. Aussi, les salariés soumis à un planning précis établi à l’avance ou à une intervention programmée avec un horaire définit se doit de respecter le planning.

  • Maintenir la qualité de la prestation de service et la productivité

Attention ! Les techniciens en régie chez un client final sont exclus du dispositif dès lors que les horaires de ce dernier et/ou définis dans le contrat de prestation ne sont pas compatibles avec le principe de flexibilité énoncé.


Principe de flexibilité et Télétravail
Pour les salariés éligibles, les dispositions de flexibilité et de télétravail sont cumulables.

Modalités de mise en œuvre – Période test de 6 mois
Les salariés éligibles conformément aux dispositions qui précèdent à l’article 2.2 du présent accord pourront bénéficier du principe de flexibilité dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Cependant, il est demandé à chacun d’agir dans le bon sens commun et le respect de la qualité de service qui doit être rendue aux clients et entre service.
Comme indiqué dans le principe retenu, la flexibilité des horaires doit être entendue à titre occasionnel et ne saurait en ce sens donner lieu à une modification d’horaire systématique et durable.



Afin de s’assurer de la faisabilité, il est décidé de la mise en place de cette mesure d’abord pour une période test de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de s’assurer que les principes essentiels suivants sont respectés :
  • Respect de l’amplitude de service client telle qu’existante avant l’accord
  • Aucune dégradation du service et de la qualité de service rendue au client
  • Pas de systématisme
  • Equité entre les collaborateurs

Aussi, tout dysfonctionnement constaté entrainera de fait l’exclusion de tous ses membres du dispositif de flexibilité. L’horaire collectif en vigueur à date et défini à l’article 2.1.1 du présent accord redeviendra strictement applicable.
Au terme de la période test, un bilan sera effectué afin de constater la compatibilité du principe de flexibilité occasionnelle avec le respect des principes énoncés ci-dessus.
En fonction, ces dispositions pourront être :
  • Modifiées
  • Prolongées (temporairement ou non)
  • Supprimées

Droit à la déconnexion
S’agissant d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail, l’entreprise réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
En conséquence, les salariés s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).
Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.


Réversibilité, révision ou dénonciation
Les parties conviennent qu’il est difficile de mesurer l’impact des mesures du présent accord sur la performance économique, collective et individuelle ainsi que sur la qualité de service rendue aux clients et la continuité de service qui leur ait due.
Aussi, il est convenu qu’un bilan sera fait au plus tard au terme d’une année et à tout moment en cas de force majeure ou dans le respect des dispositions énoncées, afin de déterminer si oui ou non les présentes dispositions peuvent être maintenues ou si au contraire, elles doivent être rendues caduques ou à minima modifiées, ce que les parties consentent d’ores et déjà expressément.
Par ailleurs, les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les Salariés, fixées par les articles L.2261-7-1 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Dispositions finales
Mise en œuvre de l'accord
Le présent accord sera réputé en vigueur le 01.06.2024

Durée de l'accord
Le présent accord cadre est conclu pour une durée déterminée de trois ans, mais reste révisable à tout moment (cf. chapitre 5). Au terme, les parties sont convenues de se réunir afin d'examiner les termes de l'accord. Néanmoins, sans nouvelle disposition ou signature il reste actif et se poursuit par tacite reconduction pour une période d’un an complémentaire.
A la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, les parties signataires pourront se réunir afin de débattre sur d'éventuelles difficultés d'application du présent accord ou pour débattre de son évolution.

Publicité et dépôt de l'accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Rhône et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint-Priest, le 8 avril 2024

Pour FMI DIRRA et ON TIMEPour le CSE



XXXX, PrésidenteXXXX, titulaire

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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