Accord d'entreprise DISCNGINE

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU AVEC LES ELUS DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DISCNGINE

Le 14/09/2017


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LES ELUS DU PERSONNEL

ENTRE

La société DISCNGINE, SAS au capital de 37 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°453 499 436 dont le siège social est 79 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris, représenté par son Président Monsieur XXXXX




ET




Les délégués du personnel : Mme XXXXX et M. XXXXX en leur qualité de membres titulaires élus.





PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les délégués du personnel de son intention d’engager les négociations sur la majoration des heures supplémentaires.

L’employeur a également informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société de sa décision d’engager des négociations.
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du ….
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-33 du Code du travail relatif au taux de majoration des heures supplémentaires tels que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 dite loi « travail ».

Cet article dispose :

« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, à l’exception de ceux soumis à des clauses de forfaits jours et aux cadres dirigeants.


ARTICLE 3 : FIXATION DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail est fixé à 10 %.

Les parties rappellent que :

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
  • Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord ouvrent droit à rémunération en argent ou sous forme de repos.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGEUR, DUREE ET FORMALTES


4.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique à compter du 1er Octobre 2017 et le présent accord prendra effet pour une durée indéterminée.

4.2. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Enfin, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les dites dispositions.


4.3. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ILE DE FRANCE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé pour information à la commission paritaire de la branche et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Cet accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés de l’entreprise et sera accessible et consultable par tous les salariés, sur l’intranet de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le

Pour la société

Le Président

Mme XXXXX

(délégué du personnel titulaire)

M. XXXXX

(délégué du personnel titulaire)

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