Accord d'entreprise DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION EN SANTE DU COTENTIN

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION DAC DU COTENTIN

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION EN SANTE DU COTENTIN

Le 16/12/2024


ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION

DAC DU COTENTIN


ENTRE :


Le DAC DU COTENTIN – Dispositif d’appui à la coordination en santé du Cotentin

Association de loi 1901,
Dont le siège social est situé 1071 rue Wilson 50110 à Tourlaville, CHERBOURG EN COTENTIN
Immatriculée sous le numéro RNA W502008567,
Représentée par ……………., en sa qualité de Président,

Ci-après désigné « le DAC DU COTENTIN »

D’une part,


Et:


Les salariés du DAC DU COTENTIN, consultés sur le projet d’accord ci-après et ayant donné leur accord à la majorité des 2/3 du personnel ;


Ci-après dénommés « 

les salariés » 

D’autre part,











S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc184637459 \h 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc184637460 \h 5
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc184637461 \h 5
ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif et semaine civile PAGEREF _Toc184637462 \h 5
ARTICLE 2.2 – Temps de pause et de repas PAGEREF _Toc184637463 \h 5
ARTICLE 2.3 – Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc184637464 \h 6
ARTICLE 2.4 –Repos quotidien et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc184637465 \h 6
ARTICLE 2.5 –Le contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc184637466 \h 6
ARTICLE 2.6 –Heures supplémentaires PAGEREF _Toc184637467 \h 7
ARTICLE 2.7 – Horaires collectifs et horaires de travail PAGEREF _Toc184637468 \h 8
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc184637469 \h 9
ARTICLE 3.1 – Principes, salariés concernés et contrepartie PAGEREF _Toc184637470 \h 9
ARTICLE 3.2 – Période de référence PAGEREF _Toc184637471 \h 9
ARTICLE 3.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc184637472 \h 9
ARTICLE 3.4 : Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire et durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc184637473 \h 10
ARTICLE 3.5 : Jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc184637474 \h 10
ARTICLE 3.6 : Acquisition des JRTT et incidence des absences et des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc184637475 \h 11
ARTICLE 3.7 : Prise des JRTT PAGEREF _Toc184637476 \h 12
ARTICLE 3.8 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184637477 \h 13
ARTICLE 3.9 : Rémunération PAGEREF _Toc184637478 \h 13
ARTICLE 4 – Définitions et organisation du temps partiel réparti sur l’année avec octroi de jours de repos sur l’année (JR) PAGEREF _Toc184637479 \h 14
ARTICLE 4.1 – Principes et salariés concernés PAGEREF _Toc184637480 \h 14
ARTICLE 4.2 – Période de référence PAGEREF _Toc184637481 \h 15
ARTICLE 4.3 : Temps de travail hebdomadaire à temps partiel PAGEREF _Toc184637482 \h 15
ARTICLE 4.4 : Jours de repos dans le cadre du temps partiel réparti sur l’année PAGEREF _Toc184637483 \h 15
ARTICLE 4.5 : Acquisition des JR et impact des absences PAGEREF _Toc184637484 \h 16
ARTICLE 4.6 : Prise des JR PAGEREF _Toc184637485 \h 17
ARTICLE 4.7 : Décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc184637486 \h 18
ARTICLE 4.8 : Rémunération PAGEREF _Toc184637487 \h 18
ARTICLE 4.9. Garanties du salarié employé dans le cadre d’un temps partiel réparti sur l’année avec JR PAGEREF _Toc184637488 \h 19
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184637489 \h 19
ARTICLE 5.1 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc184637490 \h 19
ARTICLE 5.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184637491 \h 20
ARTICLE 5.3 : Révision PAGEREF _Toc184637492 \h 20
ARTICLE 5.4 : Dénonciation PAGEREF _Toc184637493 \h 20
ARTICLE 5.5 – Formalités et dépôt PAGEREF _Toc184637494 \h 20
ANNEXE 1 - NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES DANS LE CADRE DE L’ADOPTION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc184637495 \h 22

PREAMBULE


Le DAC du COTENTIN est une association régie par la loi 1901 qui constitue le Dispositif d’appui à la coordination. Afin de faciliter et consolider le parcours de soin des personnes en situations complexes, la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a créé les « dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ».
Dans ce cadre, la Plateforme Territoriale d'Appui (PTA) du Cotentin a fusionné avec la MAIA du Cotentin le 1er juillet 2022 pour donner naissance au DAC (Dispositif d'Appui à la Coordination) en Santé du Cotentin.
L’objectif du DAC est de gérer sur le territoire du COTENTIN, un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes afin d'améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé, conformément au cadre juridique fixé par les articles L.6327-1 et suivants du code de la santé publique et par leurs décrets d'application.
Financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), elle poursuit plusieurs missions :
  • assurer la réponse globale aux demandes d'appui des professionnels qui comprend notamment l'accueil, l'analyse de la situation de la personne, l'orientation et la mise en relation, l'accès aux ressources spécialisées, le suivi et l'accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des prises en charge ; Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l'article L162-5-3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;
  • contribuer avec d'autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matières d'accueil, de repérage des situations à risque, d'information, de conseils, d'orientation, de mise en relation et d'accompagnement ;
  • participer à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L6327-1 du code de la santé publique ;
  • assurer la gestion d'activités n'entrant pas directement dans les missions attribuées aux dispositifs d'appui à la coordination mais s'inscrivant dans un objectif d'appui aux parcours patients.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein du DAC DU COTENTIN.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos et temps de déplacement.

Pour les salariés du DAC DU COTENTIN occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la structure et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, la Direction a souhaité prévoir la possibilité d’un aménagement de leur temps de travail et d’une organisation de celui-ci sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, en l’absence de délégués syndicaux et de Comité Social Economique en son sein, l’effectif habituel du DAC DU COTENTIN étant inférieur à 11 salariés, elle a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objectif est défini ci-dessus et les conditions ci-après.

* *

*

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié du DAC DU COTENTIN cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, ou à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’Association.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif et semaine civile

Le temps de travail effectif est le

temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire ou la durée de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.


ARTICLE 2.2 – Temps de pause et de repas

Les dispositions ci-après s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du Code du Travail.

Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et conserve la liberté de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, les temps de pause et de repas ne seront pas rémunérés et ne seront pas décomptés dans la durée du travail.


ARTICLE 2.3 – Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :
  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Ces dispositions sont rappelées à titre indicatives et susceptibles d’évoluer en cas de modification de la législation

ARTICLE 2.4 –Repos quotidien et repos hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, au jours de la signature du présent accord, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche sauf dérogation.

Ces dispositions sont rappelées à titre indicatives et susceptibles d’évoluer en cas de modification de la législation


ARTICLE 2.5 –Le contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon l’une des modalités suivantes :

  • Soit 
  • quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses (déclaration de chaque salarié);
  • chaque mois, par récapitulatif sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique ;

  • Soit par enregistrement par pointeuse des heures de début et de fin de chaque période de travail et des pauses

Le choix du mode de contrôle entre ces options est apprécié en fonction des besoins de service et appartient à la Direction.

ARTICLE 2.6 –Heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur la période de référence pour le mode d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 3 du présent accord.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la durée équivalente à cette durée légale en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine telle que prévue à l’article 3.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

220 heures par salarié et par année civile.


Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement (cf. ci-après) équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires
  • Sur le taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est fixé à 25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.

  • Sur le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR)
La Direction du DAC en COTENTIN peut décider que le paiement des heures supplémentaires majorées sera intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateurs de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Sauf dérogation accordée par la Direction en fonction des besoins du service, le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos (ou 7,4 h en cas d’aménagement du temps de travail tel que prévu à l’article 3 du présent accord), et est pris dans les conditions suivantes :
  • En accord avec le responsable, par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile.
  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
  • Compte tenu des impératifs et obligations de l’Association vis-à-vis des salariés, de ses bénéficiaires et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée par la Direction. Une nouvelle date sera alors à déterminer en accord entre la Direction et le salarié.

ARTICLE 2.7 – Horaires collectifs et horaires de travail

Les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la Direction du DAC DU COTENTIN et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à un forfait annuel en jours et des salariés à temps partiel.

Cet horaire sera défini par service par le biais de notes de services et les informations seront affichées sur les lieux de travail.

Les parties rappellent que la fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur après consultation, le cas échéant, du Comité Social et Economique (CSE).

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévisible d’un collègue, manifestation externe non prévue à l’avance, crise sanitaire, etc…) et afin de préserver les intérêts légitimes du DAC DU COTENTIN et de ses bénéficiaires, les horaires de travail de tout ou partie du personnel d’un service pourront être exceptionnellement modifiés moyennant un délai de prévenance pouvant varier entre 1 et 3 jours.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)


Pour les salariés visés ci-après, la Direction du DAC DU COTENTIN pourra prendre la décision d’appliquer un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de JRTT ou au contraire maintenir un décompte du temps de travail sur la semaine.

ARTICLE 3.1 – Principes, salariés concernés et contrepartie

  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures mais dont l’activité dépend étroitement d’interlocuteurs externes au DAC DU COTENTIN et dont les interactions sont susceptibles de nécessiter une présence hebdomadaire plus importante que la durée légale du travail.

Au jour du présent accord, tous les salariés et emplois de l’Association sont susceptibles de bénéficier de cette modalité d’organisation du temps de travail.

Après consultation du CSE, le cas échéant, la Direction pourra préciser les emplois ou services pour lesquels l’aménagement précité ne serait pas appliqué (notamment en cas de modification de l’organisation de l’Association).


ARTICLE 3.2 – Période de référence


La période annuelle de référence s’étend

sur l’année civile.


Pour la première année d’application, elle débutera au plus tôt le

1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.



ARTICLE 3.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées ci-dessus à l’article 2.






ARTICLE 3.4 : Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire et durée hebdomadaire moyenne


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de

1 607 heures.


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, en principe, le temps de travail hebdomadaire habituel au sein du DAC DU COTENTIN sera égal à

37h00 de temps de travail effectif, celui-ci sera néanmoins susceptible de varier en fonction et dans les conditions fixées par la Direction.


Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine entre 35 heures et 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

De la même manière que pour les dispositions communes rappelées à l’article 2.7 du présent accord, en cas de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de l’Association, ce délai de prévenance pourra être raccourci entre 1 et 3 jours en fonction de l’imprévisibilité de la situation et de son urgence.


ARTICLE 3.5 : Jours de réduction du temps de travail


  • Modalités d’acquisition des JRTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 37h00 ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT mais seront susceptibles, en fin de période annuelle de référence, de générer des heures supplémentaires si elles n’ont pas été récupérées.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37h00 (trente-sept heures) et afin de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures, il est accordé aux salariés concernés ayant un droit à congés payés complet, un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (dit « JRTT ») pour une année complète de travail.

Le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à accorder au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année en début de période.

A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de JRTT dû, pour un salarié ayant un droit à congés payés complet, le nombre de JRTT est calculé comme suit :

  • Calcul du nombre de semaines travaillées sur l’année :


(Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours ouvrés de CP – nombre de jours fériés chômés ouvrés) / nombre de jours travaillés sur une semaine

Soit (365 – 104 – 25 – 10) / 5 = 45,2 semaines travaillées

  • Calcul du nombre de JRTT dû pour compenser une durée hebdomadaire de 37h


(Nombre de semaines travaillées x nombre d’heures hebdomadaires au-delà de 35h) / durée journalière de travail
Soit [45,2 x (37-35)] / (37/5) =12,21 soit 12 JRTT

En conséquence, chaque salarié employé à temps complet dans le cadre du présent aménagement, acquiert

mensuellement 1/12e du nombre total de JRTT déterminé chaque année, soit 1 jour par mois pour l’année 2025.



ARTICLE 3.6 : Acquisition des JRTT et incidence des absences et des entrées et sorties en cours d’année


Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 3.5 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence légalement assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de jours travaillées dans l’année.

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le collaborateur au cours de celle civ, calculé au prorata temporis.

En conséquence, à ce jour les temps suivants ne sont pas pris en compte pour l’acquisition des JRTT :
  • Les heures de retard du salarié dans la prise de son poste,
  • Les absences suivantes : maladie d’origine non professionnelle, pont, congés sans solde, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis ;
  • Les jours fériés ;
  • Les formations réalisées hors temps de travail (notamment dans le cadre du CPF du salarié) ;
  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission.

En revanche, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT (par exemple : congé de maternité, paternité, arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle) n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

L’incidence sur la rémunération des entrées ou départs du salarié en cours d’année sont détaillées au sein de l’article 3.9.

Sans remettre en cause le principe d’acquisition des JRTT au prorata du temps de travail réalisé, et afin de faciliter la compréhension et l’anticipation de la prise des JRTT par les salariés sur l’année, le nombre total de JRTT sera fictivement affecté à chaque salarié en début de période ou au moment de l’embauche. Ce nombre évoluera progressivement à la baisse en cas de prise des JRTT, ou d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif.


ARTICLE 3.7 : Prise des JRTT


Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, soit avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

A titre exceptionnel, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité, d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, ou après accord avec la Direction solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein du DAC DU COTENTIN.

Les JRTT seront pris, par journée ou demi-journée sur demande du salarié et en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
La journée de solidarité, si elle est chômée par le salarié, fera l’objet d’une prise d’un JRTT.

Chaque salarié devra adresser sa demande de prise de JRTT en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction.

Les salariés ne pourront pas poser plus de 5 JRTT par trimestre civil. En conséquence, sauf accord exprès de la Direction, la pose d’au minimum 2 JRTT par trimestre civil est exigé. A défaut, la Direction se réserve la possibilité d’imposer les dates des JRTT non pris au cours d’un trimestre.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé, sauf circonstance exceptionnelle, dans un délai de quatre jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement du DAC DU COTENTIN, les dates de JRTT initialement acceptées devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

En tout état de cause, les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles et avec accord de la Direction, faire l’objet d’un report sur la période de référence suivant, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire mensuel de base du salarié au 1er janvier de l’année.




ARTICLE 3.8 : Décompte des heures supplémentaires


La durée annuelle du travail étant limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée). Ainsi, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à l’article 3.4 du présent accord ne recevront la nature d’heures supplémentaires que si elles n’ont pas été compensées sur une autre semaine de l’année, entrainant alors un dépassement du seuil de 1607 heures au 31 décembre.

Il est également rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1607 heures par an, sous réserve que ces heures aient été préalablement demandées ou autorisées par la Direction. A défaut, de telles heures ne recevraient pas la qualification d’heures supplémentaires et leur réalisation constituerait un manquement de la part des salariés qui n’auraient pas respecter leurs horaires de travail.

La Direction pourra décider que le paiement des heures supplémentaires majorées sera intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les règles applicables seront rappelées par note de service.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures pourront, sur décision de la Direction, être compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la mesure où les heures supplémentaires majorées seront intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

ARTICLE 3.9 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute de base des salariés visés à l’article 3.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT non encore acquis, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

ARTICLE 4 – Définitions et organisation du temps partiel réparti sur l’année avec octroi de jours de repos sur l’année (JR)


Pour mémoire, la durée légale de travail à temps plein pour les salariés soumis à l’horaire collectif au sein du DAC DU COTENTIN est de 35 heures par semaine ou 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Au jour de la conclusion du présent accord, l’Association n’emploie aucun salarié dans le cadre d’un temps partiel. Toutefois, elle souhaite pouvoir permettre les mêmes modalités d’aménagement du temps de travail aux salariés à temps plein et à temps complet.

La Direction du DAC DU COTENTIN pourra prendre la décision d’appliquer un aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année avec attribution de jour de repos (JR) ou au contraire maintenir un décompte du temps de travail sur la semaine civile.

ARTICLE 4.1 – Principes et salariés concernés

  • Définition du temps partiel classique et du temps partiel réparti sur l’année avec attribution de JR


Conformément à l’article L.3123-3 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail de base ou annuelle lorsque cette dernière résulte d’un aménagement du temps de travail.

Dans le cadre du temps partiel réparti sur l’année avec attribution de jours de repos (JR), le salarié effectue un temps partiel calculé sur une base supérieure à celle prévue à son contrat et bénéficie de jours de repos appelé JR afin de réaliser son temps de travail contractuel sur une moyenne annuelle.

Sa durée du travail est alors exprimée en pourcentage d’un temps complet.
  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures mais dont l’activité dépend étroitement d’interlocuteurs externes au DAC DU COTENTIN et dont les interactions sont susceptibles de nécessiter une présence hebdomadaire plus importante que la durée légale du travail.

Au jour du présent accord, tous les salariés et emplois de l’Association sont susceptibles de bénéficier de cette modalité d’organisation du temps de travail.

Les parties rappellent que si la mise en place de ce régime est à l’initiative de l’Association, la mise en œuvre de ce dernier ne pourra se faire qu’avec l’accord individuel et écrit du salarié.

En conséquence, la mise en place du travail à temps partiel réparti sur l’année avec octroi de jours de repos doit faire l’objet d’une mention au contrat de travail du salarié ou au sein d’un avenant à ce dernier.

ARTICLE 4.2 – Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur

l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



ARTICLE 4.3 : Temps de travail hebdomadaire à temps partiel

Le temps de travail hebdomadaire moyen sur l’année est individuellement fixé entre le salarié et l’Association au sein du contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier.

Le contrat de travail à temps partiel réparti sur l’année fixera également la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les horaires correspondants seront fixés unilatéralement par la direction et porté à la connaissance du salarié par écrit.

Toute modification des horaires de travail sera portée par écrit à l’attention du salarié et s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf accord des parties sur un délai plus court.

En cas de circonstances exceptionnelles et afin de protéger les intérêts légitimes de l’Association, le délai de prévenance pourra être réduit entre 1 et 3 jours en fonction du degré d’urgence.

Il est rappelé que les salariés ayant optés pour ce dispositif doivent, comme tous les salariés, bénéficier des périodes de repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l’articles 1 du présent accord.

ARTICLE 4.4 : Jours de repos dans le cadre du temps partiel réparti sur l’année

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à hauteur de la durée hebdomadaire contractuelle du salarié à temps partiel, il est accordé aux salariés concernés ayant un droit à congés payés complet, un nombre de jours de repos (JR) pour une année complète de travail définit au prorata du nombre de JRTT accordés à un salarié à temps complet conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association.

Exemple d’un contrat à 28h hebdomadaire (80%) et d’un salarié réalisant un temps de travail effectif de 29 heures sur 4 jours par semaine.


Etape 1 – Rappel du calcul des JRTT d’un salarié à temps complet sur l’année 2025

  • Calcul du nombre de semaines travaillées sur l’année :

(Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaires – Nombre de jours ouvrés de CP – Nombre de jours fériés chômés ouvrés) / nombre de jours travaillés sur une semaine
Soit (365 – 104 – 25 – 10) / 5 = 45,2 semaines travaillées

  • Calcul du nombre de JRTT dû pour compenser une durée hebdomadaire supérieure à la durée contractuelle

(Nombre de semaines travaillées x Nombre d’heures hebdomadaires au-delà de la durée contractuelle fixée) / durée journalière de travail

Soit [45,2 x (37-35)] / (37/5) =12,21 soit 12 JRTT

Etape 2 – Proratisation pour un salarié à temps partiel


  • Détermination du taux de proratisation à appliquer pour le contrat à temps partiel
Salarié à temps complet selon durée hebdomadaire moyenne contractuelle :

28 H / 35 H = 0,8 (80%)

  • Proratisation du nombre de JR en fonction du temps de travail à temps partiel

12 JRTT x 0,8 = 9,6, soit 10 jours de repos (JR)

A titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les salariés par l’application de cette règle de prorata, le nombre de JR acquis est arrondi à la demi-journée supérieure.

ARTICLE 4.5 : Acquisition des JR et impact des absences

Au même titre que les salariés à temps complet, les JR des salariés à temps partiel résultant du calcul mentionné à l’article 5.4 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

A titre d’exemple, si pour l’année 2025 un salarié à temps partiel (80%) présent toute l’année peut acquérir 10 JR, il acquiert alors 0,83 JR par mois de présence effective.

Les jours de repos (JR) ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne mensuelle prévue au contrat, le nombre de jours de repos peut être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JR, réduit le nombre de JR au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JR.

A titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de JR auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de JR effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure.

La méthode de calcul des JR restant dus est la suivante :


(Nombre de jours théoriquement travaillés sur l’année

– Nombre de jours d’absence sur l’année)

X Nombre de JR annuels du salarié, arrondi au

demi supérieur.

Nombre de jours théoriquement travaillés sur l’année



Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre prévu de jours de repos est également déterminé au prorata temporis.

Sans remettre en cause le principe d’acquisition des JRTT au prorata du temps de travail réalisé, et afin de faciliter la compréhension et l’anticipation de la prise des JRTT par les salariés sur l’année, le nombre total de JRTT sera fictivement affecté à chaque salarié en début de période, au moment de l’embauche ou du passage du salarié à temps partiel. Ce nombre évoluera progressivement à la baisse en cas de prise des JRTT, ou d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif.


ARTICLE 4.6 : Prise des JR


La période d’utilisation des Jours de repos (JR) est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JR devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

De même que pour les salariés à temps complet, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JR de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein de l’association.

La journée de solidarité, si elle est chômée par le salarié, pourra faire l’objet d’une prise d’un ou plusieurs JR.

Les JR seront pris, par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

Les salariés ne pourront pas poser plus de 5 JR par trimestre civil et sous réserve de disposer de suffisamment de jours, moins de 2 JR par trimestre civil.

Chaque salarié devra adresser sa demande de prise de JR en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé, sauf circonstance exceptionnelle, dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

La détermination du nombre de JR théoriquement acquis par chaque salarié sur l’année sera réalisée en début d’année. Le nombre réel de JR acquis pouvant varier en fonction de la présence du salarié au cours de l’année ou de son départ définitif de l’association au cours de l’année, dans le cas où le salarié aurait bénéficié de trop de JR sur une période, une régularisation pourra intervenir dans les conditions précisées à l’article 4.8 ci-après.
ARTICLE 4.7 : Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période annuelle de référence (31 décembre de l’année considérée).

Seules les heures complémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de la durée contractuelle du salarié en temps partiel annualisée (journée de solidarité inclue) ouvriront droit aux majorations pour heures complémentaires.

Il est rappelé que les taux et conditions de majoration appliqués sont les taux et conditions légales.

Les heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

Dans l’hypothèse où l’horaire moyen réellement effectué par un salarié aurait dépassé de 2 heures au moins par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue au contrat, pendant une période de douze semaines consécutives, il conviendrait, sous réserve d’un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, de modifier le contrat de travail en prévoyant un nouvel horaire augmenté qui tienne compte du dépassement de l’horaire moyen réellement effectué.


ARTICLE 4.8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute de base des salariés employés selon un temps partiel réparti sur l’année est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle du temps partiel (durée contractuelle hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JR auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JR, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JR pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
ARTICLE 4.9. Garanties du salarié employé dans le cadre d’un temps partiel réparti sur l’année avec JR

Egalité de traitement : Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


Suivi du temps de travail : les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles de suivi et de décompte du temps de travail fixées par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’association.


Réversibilité du travail à temps partiel annualisé avec octroi de JR : Tout salarié pourra solliciter le retour à une organisation selon un temps partiel classique sous réserve d’en informer la direction par écrit et a minima 3 semaines avant la date souhaitée pour la réalisation de ce changement. Le passage sous un temps partiel non réparti sur l’année ne sera effectif qu’à compter du premier jour du premier mois civil suivant la demande du salarié.


Entretien annuel : Chaque salarié ayant opté pour du temps partiel annualisé avec octroi de JR bénéficiera chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un échange avec son manager dédié à sa charge de travail et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique et/ou la Direction de l’Association arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 5.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le

1er janvier 2025 et ce de manière rétroactive.


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve qu’il ait été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2132-21 et L.2232-22 ainsi que R.2232-10 à R.2232-13 du Code du Travail.

Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note du 13 décembre 2024 jointe en annexe 1 à la présente.


ARTICLE 5.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction pourra convoquer les salariés visés par cet accord pour faire un bilan de son application. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Dès lors que l’Association sera dotée de représentants du personnel, l’instance mise en place sera consultée une fois par an en lieu et place des salariés. Cette réunion annuelle sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 5.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités fixées par les dispositions légales applicables au jour de sa révision (modalités mentionnées à ce jour aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail).

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 5.4 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les dispositions légales applicables au jour de sa dénonciation (à savoir à ce jour les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail).

La dénonciation fera l’objet des notifications requises tant auprès des parties signataires que des tiers (notamment à ce jour, dépôt de l’accord sur la plateforme Téléaccord ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à savoir celui de Lille).



ARTICLE 5.5 – Formalités et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association, ou son représentant.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à CHERBOURG-EN-COTENTIN,
Le 16 janvier 2025
En 4 exemplaires originaux


Pour les Salariés

Listing des salariés annexé

Pour l’Association DAC DU COTENTIN

.





Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas