L’association DAC’63, dont le siège social est situé Rue Marie Marvingt – ZAC des Montels III à CEBAZAT (63118), représentée par Madame agissant en qualité de Directrice de l’association
d'une part
et
Le représentant du conseil social économique Madame en tant qu’élue titulaire
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les modalités de négociation d’un accord d’entreprise visant à instaurer un statut collectif harmonisé applicable à l’ensemble des salariés de l’association DAC’63, à la suite de sa mise en place intervenue le 01er août 2022.
L’objet du présent accord de méthode est d’encadrer cette négociation d’entreprise, en fixant les partenaires à la négociation, les sujets, les dates de réunion et les modalités de fonctionnement des réunions et de communication.
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique au sein de l’association à l’ensemble des salariés.
Article 2 : Partenaires à la négociation :
Article 2.1 : Représentants de l’association :
Les négociations seront menées par la directrice et elle pourra se faire assister, au plus, par la responsable administrative et financière de l’association.
Article 2.2 : Le titulaire du CSE :
Suite à l’élection du CSE et à sa désignation, le titulaire du CSE est en mesure de négocier et de conclure un accord d’entreprise. Toutefois l’élu suppléant du CSE est invité à toutes les réunions de négociation.
Article 3 : Sujets de négociation :
Il est convenu d’organiser la négociation sur :
La rémunération, les fonctions et l’évolution de carrière (grille de classification)
Le temps de travail et l’organisation du travail
Les avantages sociaux
Article 4 : Modalités de négociation :
Article 4.1 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront dans les locaux de l’association situés 9 rue des Varennes à Aubière (63 170).
Article 4.2 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion le 24 janvier à 14h00 2ème réunion le 26 février à 9h00 3ème réunion le 28 février à 14h00
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4.3 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
8 jours calendaires avant la tenue de chaque réunion, en fonction des sujets retenus, la direction remettra tout document utile à la négociation et les représentants du personnel remettront à la direction les propositions des salariés.
Article 5 : Communication :
Article 5.1 : Confidentialité
Les parties signataires conviennent que toutes les informations écrites échangées sont couvertes par la confidentialité. Il s’agit donc des informations écrites, qui ne doivent pas être diffusées, tant par écrit que verbalement. Il en va de la liberté et de la loyauté des négociations. De manière élargie, toutes les informations concernant les informations et/ou demandes individuelles des salariés sont confidentielles (rémunération, bulletins de salaire, plannings individuels…). Article 5.2 : Envers les personnes extérieures à la négociation
Les parties conviennent qu’elles feront un communiqué commun envers les personnes extérieures à la négociation, si nécessaire, en cours de négociation et en tout état de cause, à la fin de la négociation. La communication peut se faire séparément auprès des salariés uniquement après la signature d’un accord d’entreprise. En revanche, une fois les négociations entamées, seul un communiqué commun est possible.
Article 6 : Invitation aux réunions :
A ce jour, les membres du CSE et la Direction sont informés des dates des prochaines réunions. Il n’y aura donc pas d’invitation officielle à ces dernières.
Article 7 : Absence de réunions préparatoires :
Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées. Toutefois, si une rencontre préalable est nécessaire à la négociation, elle doit être acceptée par la Direction.
Article 8 : Déroulement des réunions
Un relevé de consensus actera les points d’accord à la fin de chaque réunion.
Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 10 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue, l’association soumettra le projet d’accord à la signature du titulaire représentante du CSE.
En tout état de cause, au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 11 : Effet de l’accord
Le présent accord de méthode prendra effet à la date de la signature de celui-ci.
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et cessera donc de produire effet de plein droit à l’issue de cette période de 3 mois, sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 13: Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord de méthode. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14: Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours ouvrés suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (membre du CSE signataire du présent accord). Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 15: Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés par voie électronique et par voie d’affichage.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 19 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.
Fait à AUBIERE, le 16 janvier 2025
En 2 exemplaires originaux
Pour le représentant du CSE, Pour l’association DAC’63, Madame , Madame , Titulaire Directrice