ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’Association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION], régie par la loi du 1er juillet 1901 et à but non lucratif, a pour objet d’assurer une réponse globale aux demandes d’appui des professionnels sur le département de la Vendée (85). Cette mission comprend notamment l’accueil et l’analyse de la situation de la personne concernée, l’orientation et la mise en relation avec les acteurs appropriés et l’accès à des ressources spécialisées.
L’Association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION] doit en permanence s’adapter aux besoins des personnes qu’elle accompagne ainsi qu’aux évolutions de son environnement. Cette exigence implique également d’optimiser son organisation et ses modes de fonctionnement, notamment en matière de gestion du temps de travail et des périodes d’activité.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail applicable aux cadres autonomes tels que définis ci-après.
La mise en place de cet aménagement du temps de travail vise à répondre aux besoins de fonctionnement de l’Association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION], afin de faire face aux enjeux actuels et futurs, tout en offrant aux salariés concernés une organisation de leur temps de travail leur permettant de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
L’association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION] est régie par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN FEHAP). Cette convention ne prévoyant pas à ce jour de dispositif de forfait annuel en jours, les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif instituant des conventions de forfait en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION] avec l’activité des salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail.
L’objectif est de répondre au besoin de souplesse nécessaire à l’activité de l’Association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION], impliquant réactivité et adaptabilité, tout en garantissant aux salariés une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, au regard de leurs responsabilités, de leurs méthodes de travail et de leurs aspirations personnelles.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours, au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, pour les salariés de l’Association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION] remplissant les conditions requises.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er – SIGNATAIRES ET CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est passé entre :
L’association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION], Association loi 1901
Dont le siège social est situé : 50, rue Jean-Jacques Yves Cousteau - 85000 LA ROCHE-SUR-YON Et représentée par [Identité du Président], en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
Le personnel de l’Association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION],
Par ratification directe du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel concerné par l’application de l’accord, conformément à la liste d’émargement figurant à la dernière page
D’autre part.
Article 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Cet accord concerne tous les salariés de l’association actuels et futurs, employés en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés cumulant les deux conditions suivantes :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les autres catégories de personnel ne sont pas concernées par le présent dispositif.
DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 207 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.
3.2 PERIODE DE REFERENCE
Le décompte des jours ou demi-journées travaillés se fera sur la période de 12 mois consécutifs, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le plafond annuel de 207 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et sera versée à l’échéance de paie du mois de décembre.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 – REMUNERATION
6.1. PRINCIPE
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
6.2 CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.
En outre, les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
6.3 CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 7 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 8 – SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
8.1. MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document précité :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
8.2. MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien périodique une fois par an.
Cet entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, ainsi qu’une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
8.3. DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
8.4. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 9 – DUREE, DENONCIATION / REVISION, SUIVI ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
9.1. CONSULTATION DES SALARIES / SIGNATURE
Cet accord a été soumis à la consultation des salariés dans les conditions suivantes :
Information des salariés le 4 juin 2026 ;
Organisation de la consultation le 22/06/2026 [délai de 15 jours] ;
Lieu du vote situé au siège social de l’Association ;
Modalités pratiques du vote : Vote à bulletin secret, le 22/06/2026.
A l’issue du vote, la majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, le présent accord est approuvé par le personnel.
Le procès-verbal et la liste d’émargement sont annexés au présent accord.
9.2. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2026.
9.3. REVISION / DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
9.4. SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi par une commission dite « commission accord collectif » constituée à cet effet, composée du Président de la [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION], et de deux autres personnes appartenant au personnel. Elle sera réunie au moins une fois par an, en fin de période de référence à l’initiative de l’employeur.
La commission aura pour mission :
De réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles, ou aux difficultés liées à l’organisation du travail
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel de l’entreprise.
En cas d’évolution légale, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
9.5. PROCEDURE DE REGLEMENT DE CONFLITS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (85000).
Fait à LA ROCHE SUR YON, le 4 juin 2026Pour l’association [IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION],