Accord d'entreprise DISPOSITIF REGIONAL D'EVALUATION ET DE PREVENTION

Accord collectif d'annualisation du temps de travail avec JRTT pour les salariés sous statut cadres

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DISPOSITIF REGIONAL D'EVALUATION ET DE PREVENTION

Le 23/01/2026

Accord collectif d'annualisation du temps de travail avec JRTT

Salariés sous statut Cadre


 Entre

 Représentée par

 Agissant en qualité de  Directeur Délégué

 Ci-après dénommée « leX »

D’une part,  et

 Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par                                                                       

 en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du22 Janvier 2026,

Ci-après dénommé « les salariés »



 Il a
été conclu le présent accord :

 Préambule



  En principe, le temps de travail est organisé dans le cadre de la semaine civile. Il est possible de déroger à ce cadre hebdomadaire par le dispositif d'aménagement du temps de travail, prévu par l'article L. 3121-44 du code du travail, pour une période supérieure à la semaine et au plus égale à un an. Sur la base de cet article, pour permettre un mode de fonctionnement plus efficient dansleX, un accord collectif peut notamment mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévoyant des semaines de travail au-delà de 35 heures accompagnées de l'attribution de jours de repos pour pouvoir atteindre une durée moyenne de travail sur l'année de 35 heures ; les heures supplémentaires effectuées pendant les semaines travaillées sont ainsi neutralisées par l'octroi des jours de repos.

Cet accord collectif instaure un aménagement du temps de travail sur l'année comportant des jours de repos sur la base de l'article L. 3121-44 du code du travail. A noter que les jours de repos sont appelés dans l'accord JRTT (jours de réduction du temps de travail).

 Cet accord est adapté selon les besoins duX et la coexistence éventuelle avec les accords préexistants, notamment l’accord de substitution du 31 Mars 2022.  

  L’activité duXdemande aux salariés sous statut cadres une réactivité, une planification et un travail administratif s’étendant au-delà des plages horaires des salariés non-cadres dont ils assurent le pilotage et l’organisation.

En l'espèce, cela a mène l’employeur  etles partenaires sociaux à conclure un accord d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.

  Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnementduX.

 Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que leX soit en mesure de s'adapter aux besoins des partenaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.


 Article 1 -Champ d'application

 Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants :salariés sous statut cadres, à ce jour sont concernés les cadre administratif et cadre du pôle métiers. Tout emploi ultérieur entrant sous ce statut serait demain concerné par le présent accord.



 Article 2 -Période de référence

 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

   Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittantleXen cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


 Article 3 -Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne


 Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelletel que suivant :.

-39H par semaine de 5 jours ouvrés, soit en moyenne 7.8 heures quotidiennes de travail ;

 -104 jours de reposhebdomadaires

 -25 jours ouvrés de congés payés

  -11 jours fériésen moyenne

 -1 Journée de solidarité

 -9 Congés d’ordre conventionnel appelé « congés trimestriels »

D ans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à39heures.

 Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

Ainsi, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'él ève à20 jours ouvrés pour  une durée hebdomadaire de travail de39 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 505 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 505 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.


 Article 4 -Modalités d'acquisition des JRTT


 A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 39heures.

En conséquence, les absencesqui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures (exemple : maladie, accident de travail, formation d’une durée de 7h par jour), ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.


 Article 5 -Modalités de fixation et de prise des JRTT



 5.1 Modalités de répartition des JRTT entre leX et le salarié

Pour le temps plein

 Ces journées de repos devront être prises par demi-journée ou journée entièreau plus tard avant le terme de l’année de référence, ci-dessous mentionnée.

A défaut, elles seront perdues.

 Modalités de réduction du temps de travail

Le nombre de jours accordés aux salariés à temps partiel concernés est égal au nombrede jours accordés au titre de l’ARTT, pour un temps plein en appliquant le prorata de

 leur temps de travail.

 5.2Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

 Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiativedu X  et après accord expresse de la Direction duX


 Article 6 -Indemnisation des JRTT

 Lorsque, pour des raisons de service, un ou plusieurs jours de RTT n’ont pu être pris, leur rémunération relève de l’appréciation de la Direction duX.

En cas de décision de rémunération des jours de RTT non pris, celle-ci est effectuée sur la base du salaire de base contractuel, soit, à l’exclusion de toute prime ou élément de rémunération variable, lesquels ne constituent pas le salaire de base.

 Les jours de RTT ainsi rémunérésdonnent lieu à un paiement majoré, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au paiement des heures supplémentaires, en vigueur au moment du versement.



 Article7  -Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.


 Article 9 -Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence


 9.1Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit pour des raisons de service, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

 9.2Absences

Les absences  qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures (exemple : maladie, accident de travail, formation d’une durée de 7h par jour),réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée , dès l’atteinte d’un jour entier (soitdès  le seuildès 10 jours  ouvrésd’absence annuels).


 Article 10 -Contrôle de la durée du travail


 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base desjournées  théoriquement effectuées chaqueanné epar chaque salarié. Cet état est pré-rempli par le logiciel et tient compte de s absences et fluctuations renseignées par les salariés eux-mêmes et approuvées par leur supérieur hiérarchique.

 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité desjours et heures travaillés depuis le début de la période de référence.

 Article 11 -Durée de l'accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de01.01.2026.


 Article 12 -Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

 Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon lesdispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de ..... (à préciser) afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13  Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

 Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou le salarié mandaté au titre du CSEse réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 14  -Dépôt et publicité de l'accord


  Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé parl’employeursur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

 Le présent accord sera notifiéau salarié mandaté au titre du CSE pour négocier le présent accord.

 Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :réseau commun mis à disposition de l’ensemble des salariés ou intranet le cas échéant.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


 Fait à
 Loos, le22 Janvier 2026

SIGNATURES :

 Pour leX  :

Nom, signature et cachet

Directeur Délégué 

 

 

 LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

 ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

 En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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