Accord d'entreprise DISTILLERIE DE LA TOUR

Accord d'entreprise sur le travail posté et les astreintes

Application de l'accord
Début : 15/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DISTILLERIE DE LA TOUR

Le 23/05/2024


Accord d’entreprise

Sur le travail posté et les astreintes








ENTRE LES SOUSSIGNES :

1°) - La société DISTILLERIE DE LA TOUR, immatriculée au RCS sous le numéro 351.427.604.00019, dont le siège social est situé 4 rue des distilleries – 17800 Pons

Représentée par Monsieur ……., en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à cet effet,
Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à l’Urssaf d’Aquitaine


De première part,


ET :

2°) - Les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise lors des dernières élections professionnelles




De DEUXIEME part,


La société ainsi que les élus titulaires au CSE sont dénommés ci-après « les Parties »


Il est conclu le présent accord :


Préambule :

Le travail en continu peut être mis en place dans les entreprises admises à déroger au repos dominical.Il se justifie pour des raisons techniques. Les entreprises habilitées à déroger au repos dominical sont notamment celles ayant pour activité principale une activité industrielle dans la production d’alcools ou dans la distillation et la rectification des produits de la fermentation alcoolique (selon l’article L R3132-5 du Code du travail).
La société DISTILLERIE DE LA TOUR ayant pour activité principale la production de boissons alcooliques distillées peut avoir recours au travail posté.

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et d’exercice au travail posté ainsi que les contreparties accordées, dans le cadre d’une nouvelle organisation du travail pour le personnel concerné.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation prévoyant également le recours à des astreintes, le présent accord a pour objet de définir les conditions d’organisation et de rémunération des astreintes.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord sera régi par les textes en vigueur.

Conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche des Vins & Spiritueux ont été informées par lettre recommandée A/R en date du 26 mars 2024 de l’engagement des négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord.
Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique ont parallèlement été informés de leur faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
En l’absence de mandatement, les parties ont convenu de négocier et de conclure le présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail.
Les parties se sont réunies le 30 avril 2024 et le 23 mai 2024 :
Au cours de ces réunions, les parties ont entretenu un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.

Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le travail posté et les astreintes et précise les conditions et limites de mise en œuvre de ces dispositifs.









































SOMMAIRE


  • Champ d’applicationp.4

1.1 Champ d’application territorialp.4

1.2 Champ d’application professionnelp.4

  • Travail posté en continu

2.1 Définitionp.4
2.2 Organisation du travail posté continup.4
2.2.1 Détermination du cycle et Horaires de travailp.4
2.2.2 Périodes de congésp.4
2.3 Durées maximales de travailp.5
2.4 Etablissement des planningsp.5
2.5 Contreparties financièresp.5
2.6 Surveillance médicalep.5
2.7 Formation professionnellep.5
2.8 Changement d’organisationp.5

  • Astreintesp.7

3.1 Champ d’application et définitionp.7
3.2 Rémunération des astreintesp.7
3.3 Règles relatives à l’organisation des astreintesp.8


  • Dispositions diversesp.8

4.1 Date d’entrée en vigueur de l’accordp.8
4.2 Suivi de l’accordp.8
4.3 Révision de l’accordp.9
4.4 Dénonciation et révision de l’accordp.9
4.5 Dépôt et publicité de l’accordp.9

























Article 1 : Champ d’application


Article 1.1. : Champ d’application territorial


Le présent accord sera applicable au sein de la société DISTILLERIE DE LA TOUR dont le siège social est actuellement situé 4 rue des distilleries – 17800 Pons.

Il va concerner l’unité industrielle de la société DISTILLERIE DE LA TOUR ayant pour activité la distillation et la rectification d’alcools.

A titre informatif, l’unité industrielle de cette activité est situé au sein de l’établissement de Pons situé 4 rue des Distilleries immatriculé sous le numéro 351.427.604.00035.

Article 1.2 : Champ d’application professionnel : les salariés concernés


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, à durée déterminée ou intérimaires, exerçant son activité au sein de l’unité industrielle de la distillerie de la société.

Article 2 : Travail posté en continu


Article 2.1 : Définition


Le travail posté est défini comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Au sein de la Société, le travail posté continu est organisé en quatre équipes, chaque équipe travaillant de jour et de nuit. Ce mode d’organisation du travail permet un fonctionnement de la Société 24 heures/24 et 7 jours/7.

Cette mise en place peut en conséquence conduire les salariés à travailler toute ou partie de la nuit ou d’un week-end. Il est rappelé que la société applique les dispositions conventionnelles sur le travail de nuit et de dimanche.

Article 2.2 : Organisation du travail posté en continu


Article 2.2.1 : Détermination du cycle et horaires de travail


Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.  

Pour assurer la continuité du service, les dimanches et jours fériés sont compris dans les périodes du travail posté.

Le cycle au sein de la Société est fixé à 5 semaines consécutives. La durée journalière de travail est fixée pour chaque salarié à 12 heures.

Les salariés bénéficient d’un temps de pause de trente minutes par faction travaillée et rémunérée.

A titre informatif, les horaires sont les suivants :

  • Faction de jour : 7h00 – 19h00
  • Faction de nuit : 19h00 – 7h00

Sur les quatre premières semaines du cycle, chaque salarié effectuera 1 faction de jour et une faction de nuit et bénéficiera ensuite 2 jours de repos, soit au total 14 factions de 12 heures sur quatre semaines.
La cinquième semaine du cycle, la production sera arrêtée.
Un cycle sur quatre, 1 équipe de maintenance travaillera 4 jours sur la base de 8 heures par jour
Du fait de l’organisation du travail, les parties confirment par le présent accord que la durée du travail pratiquée ne peut dépasser en moyenne sur le cycle (pause payée incluse mais non comptabilisée en temps de travail effectif) : 

  • 35 heures pour les personnels en continu 

De plus, conformément aux dispositions de l’article L.3132-15 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l'année ne doit pas être supérieure à 35 heures. Dès lors, la rémunération des salariés concernés est lissée, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.

Article 2.2.2 : Périodes de congés


Les Parties rappellent que le salarié en travail posté continu bénéficie des mêmes droits à congés payés que les autres salariés.

Article 2.3 : Durées maximales de travail

Article 2.3.1 Durée hebdomadaire maximale de travail


Aux termes des dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,
  • 44 heures sur une période de 12 semaines.

Les parties conviennent, au titre du présent accord et compte tenu des impératifs exposés en préambule, de déroger à ces plafonds.

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à une moyenne de 46 heures par semaine, appréciée sur une période de 12 semaines.

Article 2.3.2 Durée quotidienne maximale de travail


Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée du travail maximale journalière est de 10 heures, sauf dérogation.

Les parties conviennent, au titre du présent accord et compte tenu des impératifs exposés en préambule, de déroger à ce plafond. Ainsi, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à une durée de 12 heures, sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires.

Il est rappelé que les salariés postés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Pour rappel, un salarié posté ne peut travailler plus de 6 jours par semaine et le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement fixé le dimanche.

Article 2.4 : Etablissement des plannings


Un calendrier sera établi pour fixer le planning des salariés concernés par le travail posté continu.

Il indiquera obligatoirement :
  • La liste nominative des salariés et leurs fonctions composant chaque équipe,
  • Le positionnement des cycles de travail sur le calendrier et la répartition hebdomadaire et mensuelle des jours travaillés et des jours de repos,
  • La répartition quotidienne des horaires de travail et de repos.

Ce calendrier devra être établi au moins 3 mois à l’avance. Les Parties conviennent toutefois qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à deux semaines calendaires.


Article 2.5 : Contreparties financières

Les rémunérations brutes de base des salariés concernés seront revalorisées d’au moins 5 %.
A titre informatif, il est rappelé que la société applique les dispositions conventionnelles suivantes :

  • Travail de nuit : les salariés perçoivent une majoration de 15 % de leur salaire horaire de nuit

  • Travail le dimanche ou un jour férié : les heures effectuées habituellement le dimanche ou un jour férié légal seront majorées de 50 %

  • Panier : les salariés perçoivent une indemnité de panier de nuit en cas de faction de nuit et une indemnité de panier de jour en cas de faction de jour

  • Heures supplémentaires : le 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % et de 50 % au-delà de 43 heures. Les heures supplémentaires sont prioritairement récupérées. Les majorations sont payées.

  • En cas de travail non posté (à la journée ou lors de la maintenance), les salariés bénéficient d’un titre-restaurant comme les autres salariés.

-En tant que travailleur de nuit, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 3 journées attribuées en fin d’année.

Article 2.6 : Surveillance médicale

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité, les salariés affectés au travail posté continu bénéficient d’une surveillance médicale renforcée dans la mesure où ils relèvent du statut de travailleur de nuit.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés pourront demander à tout moment de bénéficier d’un examen médical afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé.

Article 2.7 : Formation professionnelle


Les salariés affectés au travail posté continu bénéficient des actions de formation au même titre que les autres salariés.

Article 2.8 : Changement d’organisation

En cas d’arrêt temporaire du travail continu collectif à la demande de la direction, les arrêts d'ateliers seront, sauf motif impérieux de service, portés à l'avance à la connaissance du personnel et du comité social et économique au moins 2 semaines à l’avance.

La direction pourra également affecter définitivement un salarié à un travail de jour non posté en respectant un délai de prévenance de 1 mois.







Article 3 : Les astreintes

Article 3.1 : Champ d’application et définition

Les parties conviennent de mettre en place des astreintes le week-end pour l’unité industrielle de la distillerie dans le cadre de l’organisation mise en place pour le travail posté.

L’astreinte est mise en place afin d’assurer une couverture de responsabilité le week-end pour l’unité industrielle de la distillerie.

Elle va concerner le responsable de la distillerie et les distillateurs confirmés.

  • Definition de l’astreinte:

Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». 

Pendant l’astreinte, le salarié n’étant pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après.

Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment afin de répondre aux sollicitations de l’équipe en poste et très exceptionnellement intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique s’il considère que l’intervention est nécessaire. 

Le salarié doit même en l’absence d’appel de l’équipe en poste appeler au moins une fois par jour l’équipe en poste.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. 

Pour rappel le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 

L’astreinte est effectuée pour le week-end du vendredi 19 heures au lundi 7 heures.

  • Definition de l’intervention:

L’intervention est composée :  
  • Du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention, 
  • De intervention sur place, 
  • Du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte,
  • L’Ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif. 

Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires. 

Le salarié établira un décompte du temps de travail sur un bordereau auto-déclaratif (à remplir lors de chaque astreinte par le salarié concerné). Ce décompte, qui permet un contrôle du respect des normes applicables en matière de durée du travail, demeurera effectué sous la responsabilité du responsable de service et sera ensuite transmis au service ressources humaines. 

  • Protocole d’aide à la décision
Un protocole d’aide à la décision établira les modalités d’astreinte et les règles à appliquer pour les décisions majeures (arrêt de production par exemple). En l’absence de règle, la responsabilité de l’astreinte ne peut pas être engagée.






Article 3.2 : Rémunération des astreintes

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte une compensation forfaitaire.

Les salariés concernés par l’astreinte du week-end (du Vendredi 19 heures au Lundi 7 heures) percevront une prime forfaitaire brute de 100 € (Cent euros) pour la période d’astreinte.  



Article 3.3 : Règles relatives à l’organisation des astreintes


Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (c. trav. art. L. 3121-10 du Code du travail).

Ainsi, si un salarié a, par exemple, été d’astreinte toute la nuit entre deux journées de travail, il faut considérer qu’il a, malgré tout, bénéficié du repos quotidien de 11 heures. De même, si un salarié a, par exemple, été d’astreinte tout un week-end, il faut considérer qu’il a, malgré tout, bénéficié du repos hebdomadaire de 35 heures.

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail. 
 
Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourra, être suspendu et il pourra être dérogé au repos quotidien. Dans ce cas l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé. 

Les parties conviennent qu’un planning des astreintes sera réalisé par la direction pour une période de 3 mois.  

Ce planning sera dans ce cadre, porté à la connaissance des salariés d’astreinte, au minimum 3 mois à l’avance.  

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra, cependant, être réduit à 1 jour franc.  
 
Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation du site.  Les parties rappellent que sauf motif légitime laissé à l’appréciation objective du responsable de service, nul salarié ne peut refuser d’être d’astreinte.  

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.
De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.  

Les salariés, en période d’astreinte, seront équipés d’un téléphone portable professionnel afin de traiter les demandes à distance. Au besoin, ils pourront être amenés à se déplacer sur site, il s’agira de la période d’intervention. 





Article 4 : Les dispositions diverses

Article 4.1. : La date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord prendra effet au plus tard

au 15 juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.



Article 4.2 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux élus du CSE et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.


Article 4.3 : La dénonciation et la révision de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.


Article 4.4 : Le dépôt et la publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CNVS – 7 rue de Madrid, 75008 Paris) et en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH de l’entreprise.


Fait à Pons

Le 23 mai 2024
En cinq exemplaires originaux

Pour la société DISTILLERIE DE LA TOUR

  • …. - Président

Les élus titulaires du CSE

  • Madame …..

  • Madame …..

  • Monsieur ….

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