Avenant 1 Accord de la réduction du temps de travail du 01/09/1999
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1°) - La société DISTILLERIE DE LA TOUR, immatriculée au RCS sous le numéro 351.427.604.00019, dont le siège social est situé 4 rue des distilleries – 17800 Pons
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à cet effet, dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à l’Urssaf d’Aquitaine
De première part,
ET :
2°) - Les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise lors des dernières élections professionnelles
De DEUXIEME part,
La société ainsi que les élus titulaires au CSE sont dénommés ci-après « les Parties »
Il est conclu le présent accord :
Article 1 : Préambule
Un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail au sein de la société Distillerie de la Tour a été signé le 24 juin 1999. Les parties ont souhaité mettre à jour l’accord lié à la réduction du temps de travail en vue de la signature d’un avenant plus adapté à l’organisation actuelle de l’entreprise.
Article 2 : Champs d’application de la réduction du temps de travail
Salariés concernés
La réduction du temps de travail s’appliquera aux salariés non cadres affectés aux domaines suivants :
- Services administratifs et commercial - Chais de coupe et de vieillissement - Vins
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même réduction du temps de travail que les salariés à temps complet.
Période de référence
La période de référence est fixée dans le cadre de l’année civile.
Durée du travail
Le temps de travail hebdomadaire est égal à 37 heures.
Sur la période de référence, les heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures seront compensées par des jours de RTT pour les heures effectuées entre 35 et 37 heures hebdomadaires.
Pour les salariés à temps partiel, une différence de deux heures hebdomadaires entre le temps de travail effectif et le temps de travail rémunéré fera l’objet d’une compensation équivalente par l’attribution de RTT.
Article 3 : Modalités de la réduction du temps de travail
Acquisition de jours de RTT
Le nombre de jours de RTT s’acquièrent annuellement au 1er janvier de chaque année.
Le nombre de jours de RTT acquis est défini selon le calcul suivant :
365 jours dans l'année - 25 jours de congés payés - 104 jours de repos hebdomadaires - 10 jours fériés = 226 jours 226/4.5 jours = 50.22 semaines travaillées
2h d’octroi de RTT par semaine * 50.22 semaines = 100.44 heures
37/4.5 = 8.22h (temps de travail moyen d’une journée de travail)
100.44/8.22 = 12.22 jours de RTT
Par souci de simplification, les parties conviennent que le nombre de jours de RTT sera fixé à 13 jours par an, pour chaque année civile.
Prise des jours de RTT
Les jours de RTT devront être pris par journée ou demi-journée (décompte 1 jour ou 0.5 jour).
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’une semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du Responsable Hiérarchique. Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de RTT fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en sera prévenu et sera invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de RTT devront obligatoirement être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante. Un contrôle de la prise des jours de RTT sera réalisé par la société avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de RTT n’ont pas été posés, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre ses jours de RTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.
Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Les salariés embauchés au cours de la période de référence se verront affecter un nombre de jours de RTT qui sera proratisé.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT dus fera l’objet d’un recalcul au prorata de la période travaillée dans l’année. S’il s’avère que le salarié n’a pas pu prendre la totalité des jours de RTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra pour la fraction des jours de RTT non pris une indemnité compensatrice. Si à la date de la rupture du contrat de travail, le salarié a consommé plus de RTT qu’il n’en a réellement acquis, ces derniers ne feront pas l’objet d’un remboursement mais seront considérés comme acquis.
Les absences, au cours de la période de référence (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental…) ne viendront pas impacter le nombre de jours de RTT.
Article 4 : Date d’effet, dénonciation, révision
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Révision, renouvellement, dénonciation
Cet accord pourra être révisé ou modifié par la Direction et le CSE. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
Le texte du présent avenant à l’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise puis fera l’objet d’une publicité.
Le présent avenant à l’accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail. Conformément à l’article D 2231.2, un exemplaire de l’avenant à l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saintes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.