left ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre,
La société DISTRITEC dont le siège social est situé 37 boulevard de Beaubourg, 77 184 EMERAINVILLE, représentée par Monsieur,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports (IDCC 0016) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. De fait, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société DISTRITEC. Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société DISTRITEC par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux. Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
Article 3 - Définition et accomplissement des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Les heures supplémentaires contractuelles réalisées chaque mois dites heures supplémentaires structurelles sont concernées. Toutefois, même lorsque les heures supplémentaires structurelles sont prévues au contrat, l’employeur peut toujours demander la réalisation d’heures supplémentaires ponctuelles. Le taux de majoration est égal à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
Article 5 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 4 du présent accord. En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 4 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR). Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures. Le salarié qui a cumulé sept heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées. La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société. L’employeur dispose d’un délai de quatre jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six mois. La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six mois.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature
Article 3- Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Article 4 - Dénonciation de l'accord
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5- Dépôt légal – Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise. A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction : Le texte de l’accord sera déposé auprès de la DREEST (article D.2231-4 du code du travail) sous format dématérialisé conformément à la nouvelle procédure en vigueur depuis le 28 mars 2018 sur le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Les textes concernés par l’obligation de publicité seront ensuite publiés sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. et 1 exemplaire sera envoyé au greffe du conseil des Prud’hommes,