Accord d'entreprise DISTRITEC

UN ACCORD ENTREPRISE DISTRITEC - RENONCIATION JOUR DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 30/12/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DISTRITEC

Le 30/12/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT



Entre,
La société DISTRITEC dont le siège social est situé 37 boulevard de Beaubourg, 77 184 EMERAINVILLE, représentée par, Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. La société applique le mode de calcul des congés payés en jours ouvrés.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés.

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins dix jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 1 – Objet

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Il est convenu entre les partenaires sociaux que le présent accord vise à permettre aux collaborateurs de bénéficier d’une marge de flexibilité dans l’organisation de leurs congés en dehors de la période des congés payés.


Article 2 – Modalités d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société DISTRITEC quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

Article 3 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cour de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.









Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 5- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Article 6- Dénonciation de l'accord


L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 7- Dépôt légal – Publicité de l’accord


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise. A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :
Le texte de l’accord sera déposé auprès de la DREEST (article D.2231-4 du code du travail) sous format dématérialisé conformément à la nouvelle procédure en vigueur depuis le 28 mars 2018 sur le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Les textes concernés par l’obligation de publicité seront ensuite publiés sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. et 1 exemplaire sera envoyé au greffe du conseil des Prud’hommes,

Fait à Emerainville, le 30 décembre 2025

Pour la société, Pour le syndicat CFDT


Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas