Accord d'entreprise DMC

Protocole d'Acoord Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

8 accords de la société DMC

Le 16/07/2020




PROTOCOLE D'ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2020






ENTRE

La société DMC, SAS au capital de 4 650 000 € dont le siège social est situé au 13 rue de Pfastatt, 68200 Mulhouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 510 469 406, représentée par xxxxx, Directeur des Ressources Humaines et Affaires Juridiques, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « DMC »
D’une part

Et


Les organisations syndicales centrales de DMC :


  • CFDT : xxxxx

  • CFTC : xxxxx

  • CFE - CGC : xxxxx



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées les 2, 8 et 16 juillet 2020 en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et notamment la Loi Liberté de choisir son avenir professionnel en matière d’égalité Femmes-Hommes. Il en concrétise les modalités d’application et permet une revalorisation des salaires grâce à des mesures collectives au titre de l’exercice 2020.

***

ARTICLE 1 - Objet


Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite à la négociation annuelle obligatoire intervenue sur les salaires, l’égalité femmes/hommes et la qualité de vie au travail.


ARTICLE 2 – Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de DMC, disposant d’un contrat de travail, en France.

ARTICLE 3 – Mesures salariales



3.1 – Principes généraux


Les mesures salariales s’inscrivent dans la durée, même si leur rythme est annuel. Elles permettent d’ajuster le salaire de chacun en fonction de sa compétence, de ses performances, de sa polyvalence et de son potentiel d’évolution, en tenant compte notamment du dernier niveau de rémunération.


3.2. - Augmentation générale


Une augmentation générale de 0,6 % du salaire brut de base (forfait mensuel) est allouée à l’ensemble des salariés présents à l’effectif de la société à la date de signature du présent protocole, avec effet rétroactif au 1er juin 2020.

ARTICLE 4 – Indexation des primes

Les primes non exprimées en pourcentage du salaire seront indexées sur l’augmentation générale.

ARTICLE 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Direction rappelle qu’elle a présenté aux Comités Social & Economique de chaque établissement la situation comparée des hommes et des femmes, ainsi que le rapport unique reprenant le bilan du plan Egalité Hommes Femmes pour 2019.

La Direction a rappelé les quatre indicateurs permettant de déterminer chaque année civile l’Index de l’égalité femmes-hommes pour les entreprises de moins de 250 salariés, le premier index ayant été publié le 27 février 2020 sur le site internet de DMC :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité
  • Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Les données chiffrées du précédent plan d’action professionnelle entre Hommes et Femmes, un document relatif à la rémunération comparative Femmes / Hommes par catégories socio – professionnelles et les modalités de l’Index de l’égalité salariale Femmes-Hommes ont été présentées, commentées et distribuées aux parties.

Un Plan d’action égalité Femmes/Hommes concrétise la mise en œuvre des dispositions sur les modalités d’exercice de l’égalité Hommes /Femmes, afin de pérenniser et améliorer les résultats de l’Index de l’égalité femmes-hommes pour les années à venir.

ARTICLE 6 – Mesures exceptionnelles liées au Covid 19


Afin de prendre en compte la baisse de la contribution employeur au budget des Comités Sociaux et Economiques du fait de la mise en œuvre des mesures de chômage partiel dans le cadre de la réduction des activités de l’entreprise engendrée par l’Etat d’urgence sanitaire (crise du covid 19), les parties conviennent que l’employeur compensera intégralement en fin d’année 2020 la baisse de la contribution employeur liée au chômage sous la forme d’une contribution exceptionnelle complémentaire payable en euros qui sera versée au moment de l’apurement des comptes.


ARTICLE 7 – Qualité de vie au travail


La Direction rappelle que dans le cadre de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les CSE des établissements de Mulhouse et d’Illzach examinent lors de réunions périodiques, toutes les problématiques liées à la qualité de vie au travail. Au cours de l’année civile 2020, les sujets suivants seront spécifiquement traités :

- Bilan de la démarche qualité de vie au travail sur l’Etablissement de Mulhouse réalisée avec un expert en risques professionnels: plan d’action et mesures concrètes mises en œuvre selon propositions validées par les IRP,

- Mise en place d’une démarche spécifique qualité de vie au travail sur l’Etablissement d’Illzach à réaliser avec un expert en risques professionnels: formation des groupes de travail, plan d’action et propositions aux IRP,

- Réaménagement de l’espace dédié à l’administration des ventes avec un groupe de travail dédié : propositions pour une nouvelle implantation, un nouveau mobilier tenant compte des nouvelles contraintes et normes applicables et mise en œuvre par un spécialiste des aménagements de bureau,

- Respect de la déconnexion informatique en dehors des heures de travail : propositions pour mise en œuvre,

- Réflexions sur le télétravail au sein de chaque service dont les activités le permettent et propositions concrètes aux Managers, avec l’objectif de formaliser un accord cadre au sein de l’entreprise.

Les problématiques seront présentées et analysées avec les indicateurs et les personnes travaillant sur ces sujets qui feront l’objet d’une information consultation avant leur mise en œuvre. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’Article L.2242-8, 7° du Code du travail.

ARTICLE 8 – Durée de l'accord

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2020. Il cessera de produire tout effet au 30 juin 2021 et ne sera pas reconductible tacitement.

En tout état de cause, de nouvelles négociations s'engageront dans un délai d'un an, avec l'objectif d'aboutir à un accord annuel applicable pour la période suivante.

ARTICLE 9 – Garantie de bon déroulement

Les parties s'engagent à ne pas remettre en cause l'un quelconque des points traités dans le présent accord, sous peine de rendre caduque l'intégralité de l'accord.

ARTICLE 10 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique via le site web dédié de la DIRECCTE, selon la procédure en vigueur.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Fait à Mulhouse, le 16 juillet 2020, en 6 exemplaires.


Pour les organisations syndicales Pour DMC

Les délégués syndicaux centrauxxxxxx, DRH



C.F.D.T. xxxxx


C.F.T.C.xxxxx


C.F.E. / C.G.C.xxxxx

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