Accord d'entreprise DNA SCRIPT

Accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DNA SCRIPT

Le 22/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIFA LA DUREE ET A L’ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


DNA Script, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 29 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75 014 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 801 172 834, représentée par ---,


ci-après dénommée la « 

Société »,


D’une part,


Et

---, en sa qualité d’élue titulaire du comité social et économique,


---, en sa qualité d’élu titulaire du comité social et économique,

ci-après dénommés les « 

Membres du CSE »,


D’autre part,


ci-après ensemble dénommés les « 

Parties Signataires ».



Préambule



Cet accord collectif a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés, dans le respect des contraintes économiques de la Société et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue :

  • à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes ;

  • aux dispositions prévues par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC) applicable à la société, étant précisé que les heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les autres dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC) demeurent applicables à la Société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord collectif s’appliquent, selon leur situation propre, à l’ensemble des salariés de DNA Script en France, à l’exception des salariés détachés (au sens Sécurité Sociale) ou expatriés dans d’autres sociétés.

Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords collectifs, d’usages ou d'engagements unilatéraux et d'accords atypiques en vigueur au sein de la Société.


ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX


  • Durée hebdomadaire du travail


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée hebdomadaire de référence du travail est de 35 heures, appréciée dans les conditions convenues au présent accord collectif, sous réserve des exclusions ou modalités particulières d’application prévues par la loi.

Les jours de travail des salariés de DNA Script sont en principe répartis sur la semaine, du lundi au vendredi, sauf astreintes, heures supplémentaires ou circonstances exceptionnelles.

Les salariés abordent chaque année avec leur supérieur hiérarchique, lors de l’entretien annuel d’évaluation des performances, les questions de leur charge de travail, de l’organisation de leur travail et de l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.

  • Temps de travail effectif


Les Parties s'accordent pour se référer aux dispositions légales et réglementaires pour la définition du temps de travail effectif, et notamment à l'article L.3121-1 du code du travail (« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »).

A titre d'information, les Parties précisent qu'elles ne considèrent notamment pas comme temps de travail effectif :

- les absences pour jours de réduction du temps de travail, jours fériés, ponts, congés payés annuels, congé individuel de formation, congés pour convenances personnelles (bilan de compétences, congé d’enseignement, congé sabbatique, etc.) et congés familiaux (congé parental, mariage, maternité, naissance, évènements de famille, etc.), maladie, accident, grève, mise à pied disciplinaire, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires ;

- le temps de restauration ;

- les temps de pause au cours desquels le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à ses occupations ;

- les temps de trajet entre le domicile des salariés et leur lieu de travail habituel ;

En revanche, sont assimilés à un temps de travail effectif :

- les temps de déplacement accomplis par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions pendant la journée de travail ;

- les temps de déplacement accomplis le matin ou le soir pour se rendre sur ou revenir d’un lieu de travail différent de leur lieu de travail habituel, qui dépasseraient en durée le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ;

- les réunions organisées sur les horaires habituels de déjeuner ;


La contrepartie obligatoire en repos et le repos compensateur de remplacement sont par ailleurs assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

  • Durées maximales de travail


Sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de travailleurs et des dérogations prévues par la loi et la convention collective de branche applicable :

- la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, appréciée dans le cadre de la journée civile, de 0 heure à 24 heures ;

- la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 42 heures ;

- au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut excéder 48 heures.

  • Temps de repos


Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-1 et suivants du code du travail, tout salarié bénéficie :

- d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ; et

- d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (repos dominical), auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.

Les salariés de DNA Script bénéficient en principe de deux jours de repos consécutifs par semaine (samedi et dimanche), sous réserve de situations extraordinaires légalement autorisées (astreintes, heures supplémentaires ou circonstances exceptionnelles).


ARTICLE 3 – PERSONNEL D’ENCADREMENT


  • Les cadres dirigeants


Tel que le prévoit l’article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur société. Entrent dans cette catégorie les salariés de DNA Script positionnés au niveau III, coefficient 3.3.

Les dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

En revanche, les dispositions relatives aux congés payés ou aux événements, familiaux ou non, rémunérés, ainsi que le repos minimal accordé aux femmes enceintes ou ayant accouché leur sont applicables.

  • Les cadres autonomes


Est considéré comme relevant de la catégorie des cadres autonomes le personnel qui, du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de sa rémunération ou de sa qualification, dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de son travail et ne peut voir sa durée du travail prédéterminée.

Au regard de ces critères et de l’organisation du travail chez DNA Script, les personnels susceptibles de se voir attribuer le statut de cadres autonomes dans l’entreprise sont les cadres relevant de la position II, coefficient 2-1, 2-2 ou 2-3, ou de la position III, coefficient 3-1 ou supérieure de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC), ou ceux qui perçoivent une rémunération annuelle brute supérieure à 35.000 EUR, hors cadres dirigeants.

Au jour de la conclusion du présent accord collectif, il est précisé que les métiers susceptibles d’être concernés par le forfait annuel en jours sont les suivants (sans préjudice de futurs nouveaux postes qui pourraient être créés à l’avenir dans la Société) :

- Ingénieur ou Chargé de recherche ;

- Directeur en recherche et développement ;

- Responsable qualité ;

- Directeur des affaires réglementaires ;

- Chef de projet ;

- Contrôleur financier ;

- Office manager.


  • Convention de forfait en jours sur l’année


Les cadres autonomes bénéficient d'une convention de forfait en jours sur l’année.

Ils perçoivent une rémunération forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le nombre de jours travaillés par année de référence (courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), d'un maximum de 218 jours - nombre qui inclut le travail de la journée de solidarité définie par les lois n°2004-626 du 30 juin 2004 et n°2008-351 du 16 avril 2008 -, est fixé d'un commun accord du salarié et de DNA Script.

Le forfait convenu s'entend pour un droit complet à congés payés légaux et contractuels.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé prorata temporis.

A titre d’exemple :

- si un salarié arrive le 1er juillet de l’année N, il doit dans ce cas travailler 109 jours ;

- si au cours d’une année de référence, le nombre de jours de repos attribué est de 10, un salarié qui ne serait présent au sein de la Société que pendant 6 mois aura droit à 5 jours de repos.

Les cadres autonomes bénéficient du repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives une fois par semaine - cf. art. 2.4 « Temps de repos »).

Ils doivent organiser leur activité professionnelle dans le respect des principes de responsabilité et d’autonomie prévus par la loi et l’accord collectif, et s’efforcer de ne pas dépasser une amplitude de travail quotidienne de 10 heures.

  • Acquisition des jours de repos


Les cadres autonomes bénéficient également de l’octroi de jours de repos en sus de leurs congés payés (communément appelés « JRTT » au sein de DNA Script).

En l’état actuel de la législation et eu égard aux dispositions qui précèdent concernant le plafond du forfait en jours sur l'année et la répartition de principe des jours de travail sur la semaine, le nombre de ces jours de repos doit être déterminé comme suit :

[Jours de l’année (365 ou 366)] – [repos hebdomadaires (104)] – [congés payés légaux et conventionnels] – [jours fériés chômés tombant un jour ouvré] – [plafond de 218 jours] = Nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est ainsi susceptible de varier d'une année sur l'autre et sera déterminé au début de chaque période de référence.

Les jours de repos sont attribués à chaque salarié suivant une logique d’acquisition. Ils doivent être pris au cours de l’année de référence d'acquisition en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités du service. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Conformément aux dispositions des lois n°2004-626 du 30 juin 2004 et n°2008-351 du 16 avril 2008 relatives à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, un jour de congé payé est retenu en paye chaque année de référence.

Pour le cas des départs en cours d'année, le solde de tout compte intègre les jours de repos qui n'ont pas été pris, sous déduction, le cas échéant, des jours ayant été pris par anticipation.

  • Suivi de la durée du travail


Le temps de travail effectif et le temps de repos sont en principe décomptés en journées.

Le temps de travail des cadres autonomes est suivi par le biais d’une procédure dédiée permettant d’identifier, pour chacun, les journées travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence du travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, jours de repos, etc.).

Les cadres autonomes doivent saisir obligatoirement dans cette procédure, sous le contrôle de la Société, le reflet exact de leur activité avant la fin de chaque mois.

Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assurera, à l’aide de cet outil, le suivi des jours travaillés et non travaillés et pourra apprécier l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que sa charge de travail. En cas de surcharge de travail, qui peut être signalée directement par l’intéressé, il sera procédé à une analyse de la situation et il sera pris, le cas échéant, toutes dispositions adaptées pour respecter notamment les durées minimales de repos.

En outre, les cadres autonomes abordent chaque année avec leur supérieur hiérarchique, lors de l’entretien annuel d’évaluation des performances, les questions de leur charge de travail, de leur rémunération, de l’organisation de leur travail et de l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.

  • Dépassement du forfait en jours sur l’année / Rachat de jours de repos

Les cadres autonomes ne relèvent pas de l'horaire collectif de travail applicable au sein de la Société et ne sont pas concernés par la législation sur les heures supplémentaires.
Les cadres autonomes pourront, en accord avec leur hiérarchie, renoncer au cours d’une année de référence donnée à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, étant observé que :

- l’indemnisation de chaque jour racheté (complément de salaire pour chaque jour supplémentaire travaillé) sera égale à 15% du salaire journalier ;

- en aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Le rachat de jours de repos devra être formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos racheté et le taux de majoration applicable à la rémunération pour ce temps de travail supplémentaire.

L’avenant au contrat de travail encadrant le rachat n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  • Les cadres intégrés


Les cadres dits intégrés sont ceux qui, en dépit de leurs fonctions d’encadrement et de la disponibilité qu’elles exigent, sont conduits, par la nature de leurs fonctions, à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, selon les modalités précisées ci-après pour le personnel non-cadre, sauf accord individuel contraire stipulant l’accomplissement forfaitaire d’heures supplémentaires.


ARTICLE 4 – PERSONNEL NON-CADRE


Les salariés non-cadres sont ceux relevant des catégories Employés et Agents de Maîtrise intégrés à une équipe ou à un service, dont la durée du travail est prédéterminée. Les intéressés bénéficient d’une position et d’un coefficient inférieurs à la position II, coefficient 2-1.

  • Durée hebdomadaire du travail


La durée hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 35 heures sur une semaine de cinq jours ouvrés, du lundi au vendredi, sauf astreintes, heures supplémentaires ou circonstances exceptionnelles.

La durée quotidienne de travail de référence est fixée à 7 heures de temps de travail effectif.

  • Journée de solidarité


Conformément aux dispositions des lois n°2004-626 du 30 juin 2004 et n°2008-351 du 16 avril 2008 relatives à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, un jour de congé payé est retenu en paye chaque année de référence.

  • Heures supplémentaires


  • Définition


Sous réserve d'aménagements particuliers individuels de la durée du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande préalable et avec l'accord exprès du supérieur hiérarchique au-delà de la limite de 35 heures hebdomadaires.

  • Décompte et suivi des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 00 heure au dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont reportées par le salarié sur un relevé hebdomadaire auto-déclaratif validé par le manager.

Ce relevé doit être communiqué à la direction au plus tard dans la semaine qui suit sa réalisation.

  • Compensation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi, étant précisé que le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport au seuil de 35 heures hebdomadaires (les 8 premières heures étant payées avec une majoration de 25 % puis avec une majoration de 50 % au-delà).

Les majorations de salaire dues au titre des heures supplémentaires sont appliquées au taux horaire des heures normales de travail.

Les Parties conviennent que la compensation des heures supplémentaires éventuellement accomplies par les salariés dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires s’opère par le biais du versement d’une rémunération majorée exclusivement et non sous forme de repos.

  • Suivi de la durée du travail


L'amplitude et la charge de travail du salarié devront, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé en permettant une réelle conciliation vie professionnelle-vie privée.

Si le salarié et/ou son manager constatent que le salarié est amené à effectuer un nombre d’heure trop important, un entretien avec le salarié sera organisé au cours duquel seront évoqués sa charge de travail et l’organisation du travail, et ce afin de s’assurer d’une bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.


ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION


Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, à une vie personnelle et familiale, et à la santé au travail, tout salarié de la Société bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend de la faculté offerte à chaque salarié appelé à utiliser de manière régulière des outils numériques professionnels de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et ses congés, en dehors des cas - qui doivent rester exceptionnels - où son suivi des affaires en cours est requis pour la bonne marche de l’entreprise en raison des circonstances et des fonctions, responsabilités ou compétences qui sont les siennes.

Il est rappelé que le droit à la déconnexion n’emporte pas l’interdiction de se connecter aux outils numériques professionnels, si bien que les salariés qui entendent se connecter en dehors des heures de travail habituelles, de leur propre initiative, sont parfaitement libres de le faire, à la condition néanmoins que tout travail effectif intervienne dans le respect des prescriptions légales relatives à la durée du temps de travail et aux repos. Cette liberté de se connecter ou non implique qu’il ne peut être exigé d’un salarié qu’il se connecte à tout moment.

DNA Script encourage l’ensemble de son personnel à faire preuve de discernement à cet égard et à retenir en tout état de cause une utilisation raisonnable des outils numériques professionnels pour atteindre les objectifs précités et développer une culture, une organisation du travail, un mode de management et des comportements respectueux de l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.

Les salariés sont dès lors encouragés à éviter autant que possible de se connecter aux outils numériques professionnels en dehors des plages d’activité ordinaire de la Société, qui s’entendent habituellement de 8h à 20h du lundi au vendredi, sous réserve des modalités d’organisation / horaires de leur service d’affectation et de leur temps de travail, ainsi que des circonstances, et à respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter cette difficulté.


ARTICLE 6 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD COLLECTIF


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision


A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles relatives au temps de travail susceptibles d’impacter le présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les éventuels aménagements à apporter à l’accord.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie ;

- les dispositions de l’accord continueront à produire effet, en tout état de cause, pendant un préavis d’une durée de trois mois ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois précité suivant la réception/remise de la lettre de dénonciation ;

- l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Signature – Dépôt


Le présent accord sera déposé par la Direction dans les jours suivant la date de signature :

- auprès de la Direccte, via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) en deux exemplaires, dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée ;

- auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

  • Modalités de suivi


Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.









Fait à Paris, le 22 mars 2019

En 3 exemplaires originaux







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Pour la Société

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Membre du CSE







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Membre du CSE




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