ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société XXX au capital de XXxeuros et dont le siège social est situé au XXX, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro XXX représentée aux fins des présentes par XXX Président de la société XXX. dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,
Monsieur/Madame les membres du CSE depuis le XXX dont le procès-verbal d’élection est annexé au présent accord. dénommée ci-dessous « le CSE »
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.
ARTICLE PREMIER - Préambule
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : La performance de l’entreprise se traduit par son résultat et la répartition de la prime d’intéressement par rapport au salaire brut annuel versé à chaque salarié représente la participation de chacun au résultat.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article «Versement» à l'impôt sur le revenu.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel. ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
Le montant global de l’intéressement sera déterminé chaque année en prenant comme référence les comptes sociaux de « l’entreprise » déposés au greffe du tribunal de commerce. Le montant de l’intéressement (MGI) est directement fonction du résultat (R) de l’entreprise.
En considérant que :
R est le Résultat d’Exploitation (une fois déduites les charges financières et charges exceptionnelles de pénalités sur marchés éventuelles) avant déduction dudit intéressement
MGI est le montant global de l’intéressement sur le résultat,
TXRE est le taux applicable en fonction du résultat d’exploitation
CA est le Chiffre d’affaires net annuel
MS est la moyenne des salaires
AT est le nombre d’accident du travail avec arrêt
Calcul de la TXRE par tranche Si R < à 5% du CA TXRE = 0% Si R > à 5% du CATXRE = 4% Si R > à 10% du CA TXRE = 5%
Nota : Augmentation de 4 à 5% de la MS, lorsque R dépasse 10%, sans que le montant augmenté ne puisse donner un R inférieur à 10%.
Pour calculer le montant global de l’intéressement on applique la formule suivante :
MGI = TXRE x MS – TXRE x MS x AT x 5%
Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente
ARTICLE 3 - Bénéficiaires
Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de trois mois est requise pour bénéficier de l'intéressement. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent sont pris en compte.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement. Ils ne peuvent bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise par la loi est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice.
ARTICLE 4 - Répartition 4.1 - Critères : L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires
NB est le nombre de personnes éligiblesMGI est le montant global de l’intéressement sur le résultatS est le salaire annuel brut individuel
MS est la moyenne des salairesPI est la prime d’intéressement individuelle
TX est le taux de présence en jours ouvré (hors arrêts maladie*)
PI = (MGI / NB) X (S / MS) x TX
*Les périodes de congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
4.2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, ni excéder les 3/4 du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ni 20% du salaire annuel brut versé. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 5 – Versement
La prime individuelle d'intéressement sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour qui suit le cinquième mois de la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par lui à la date du versement de la prime, l'entreprise conservera dans ses livres pendant un an à compter de la date limite de versement le montant de cette prime et passé ce délai, le versera à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier (Art D3313-11 du code du travail).
Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.
Plan d’épargne A ce jour l’entreprise ne dispose pas d’un plan d’épargne, s’il venait à être mis en place, les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :
pour tout ou partie à un paiement immédiat.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PERCO sont bloquées jusqu’au départ en retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PERCO.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option. Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le FCPE du Plan d’Epargne Entreprise. Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord.
Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
le montant global de l’intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l’intéressé et,
le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un Plan d’Epargne Salariale,
les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
ainsi que les modalités d’affectation par défaut au des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise, en application de l’article D 3313-10 du code du travail, prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier. En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article «Suivi de l'application de l'accord». ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivie par le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant
la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Le représentant des salariés, est régulièrement informé au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée d’un exercice, celui-ci étant ouvert le 30 Juin 2025. Si aucune des parties signataires ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an. Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes au mois au moins avant la date de chaque échéance triennale par une des parties et si aucune des parties habilitées à négocier un accord d'intéressement en application des 1° à 3° de l'article L 3312-5 du Code du travail ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.
Chaque reconduction sera, à la diligence de l'entreprise, notifiée dans les quinze jours de sa date d'effet à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 - Dépôt
Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme du télé accord du ministère du travail et adressé au conseil des prud’hommes d’Aubenas.
Fait à Bagnols sur Cèze, le 30/06/2025 en trois exemplaires, un exemplaire étant remis à chacune des parties et un exemplaire adressé à la DREETS.