XXXX, dont le siège social est situé au [adresse] représentée par YYY, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
Et
Le
Comité Social et Economique de XXXX ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ZZZ, secrétaire du CSE de la société XXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 28 mai 2026.
D’autre part.
Préambule :
L’entreprise pérennise l’accord collectif d’intéressement initié en 2025 afin d’associer les salariés aux performances de l’entreprise. Elle souhaite dans ce cadre étendre son champ d’application aux engagements de performance opérationnelle, en plus des sujets de performance financière et de sécurité, retenus en 2025. A cet effet, l'accord définit les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement. Il est rappelé que l'accord d'intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur. Etant basé sur le résultat et les performances de l’entreprise, l'intéressement est aléatoire. Les critères retenus déclinent l'ambition de l’entreprise d'être une entreprise performante, reconnue pour sa maitrise technique, maîtrisant ses coûts, et engagée dans la prévention des risques santé sécurité et dans le bien-être au travail de ses salariés.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer : • La durée pour laquelle il est conclu, • Les bénéficiaires, • Les modalités de calcul de l'intéressement, • Les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement, • Le versement de l’intéressement individuel, • Les modalités d'information individuelle et collective du personnel,
Les modalités d'exécution de l'accord,
Les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord. En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions plus favorables seront retenues.
ARTICLE 2 - Bénéficiaires
L'intéressement déterminé par le présent accord bénéficie aux personnes ayant été salariées de l’entreprise au cours de l’exercice de référence et disposant d’au moins trois mois d'ancienneté à la fin du même exercice. Cette ancienneté peut être acquise grâce à tout contrat de travail exécuté au cours de la période de calcul, ou dans les douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté telle que définie ci-dessus. L'intéressement défini par le présent accord est calculé sur une base prorata temporis de la présence du bénéficiaire dans l’entreprise comme indiqué en article 6 du présent accord. L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il était présent au cours de l’exercice de référence et qu'il remplit les conditions d'ancienneté indiquées ci-dessus.
ARTICLE 3 – Calcul de la masse totale de l’intéressement
La base de calcul de la masse totale de l'intéressement attribuée aux bénéficiaires définis à l'article 2 est égale à 4% de la masse salariale brute pour l'exercice concerné pour un intéressement de 100%.
ARTICLE 4 – Formule de calcul de l’intéressement
Le montant de l’enveloppe d’intéressement est calculé à la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 avril de l’année N+1. Le montant global provisoire de l’intéressement sera communiqué au CSE dans les mêmes délais. Le calcul suit la formule suivante :
I = R x E
Où :
(I) correspond à l’enveloppe globale d’intéressement distribuable.
(R) est égal aux ratios déterminés en fonction du taux d’atteinte des critères de performance définis à l’article 5.
(E) est égal à 4% de la masse salariale consolidée de l’entreprise à la clôture de chaque exercice.
ARTICLE 5 – Détail des critères d’intéressement
L’intéressement est calculé à partir des 4 critères suivants :
Critère 1 – Satisfaction Clients (C1) : visant à mesurer la qualité des prestations réalisées par l’entreprise telle que perçue par ses clients, au travers des Fiches d’Évaluation Clients reçues sur la période.
Il est calculé à partir du ratio suivant : R1 = moyenne des notes obtenues sur chaque Fiche d’Evaluation client, et ramenée sur 20.
C1 = 120% si R1 = 18/20
C1 = 100% si R1 = 16/20
C1 = 80% si R1 = 14/20
C1 = 0% si R1 < 14/20
Le critère C1 est progressif entre les bornes ci-dessus. Ce critère reflète l’exigence collective en matière de qualité de service, de respect des engagements et de satisfaction des clients. Il représente 30 % du calcul de l’intéressement.
Critère C2 – Engagement en faveur de la santé et de la sécurité
La santé et la sécurité des salariés et des intervenants extérieurs constituent une priorité majeure pour l’entreprise. Le critère C2 vise à apprécier le niveau de performance collective en matière de prévention des accidents et de pilotage des événements sécurité, en cohérence avec le Programme Santé Sécurité de l’entreprise.
Il repose sur le
LTIR (Lost Time Injury Rate) global, incluant l’ensemble des salariés et des sous-traitants intervenant pour la société.
Le LTIR est calculé selon la formule suivante :
LTIR = (Nombre d’accidents avec arrêt de travail / Nombre total d’heures travaillées) × 1 000 000
Cet indicateur fait l’objet d’un reporting auprès de la DRH Groupe XXXXXXXXX Les modalités d’atteinte de l’objectif sont les suivantes :
C2 = 100 % si le LTIR est égal à 0 sur la période considérée,
C2 = 0 % si le LTIR > 0.
Ce critère représente
20 % du calcul de l’intéressement
Critère C3 - Engagement en faveur de la performance financière
Ce critère vise à engager les salariés sur la performance économique de l'activité. Il est mesuré sur la base du ratio R3 = [EBITDA/CA]. Les modalités d’atteinte de l’objectif sont les suivantes :
C3 = 120% si R3 ≥ 7%
C3 = 100% si R3 = 5%
C3 = 80% si R3 = 4%
C3 = 50% si R3 = 3,5%
C3 = 0% si R3 < 3,5%
La valeur de l’indicateur C3 est progressive entre les bornes définies ci-dessus. Ce critère représente
40 % du calcul de l’intéressement
Critère C4 – Maitrise du taux d’absentéisme
Le critère C4 évalue la capacité collective à maintenir le bien-être des salariés pour un taux d’absentéisme compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Ce critère s’inscrit également dans la démarche de maintien dans l’emploi et dans les actions de Qualité de Vie au Travail (QVT), qui visent à prévenir l’absentéisme en favorisant un accompagnement adapté des salariés, en soutenant leur santé au travail et en créant les conditions d’un environnement de travail durablement favorable au bienêtre et à la performance.
Le taux d’absentéisme est calculé comme suit :
R4 = Nombre de jours d’absence / Nombre de salariés en fin de période
Seules les absences pour maladie et les accidents de trajet et travail sont concernées.
La cible annuelle 2026 est définie à 9j/salarié.
Modalités de calcul :
C4 = 100 % si R4 ≤ 9 j/salarié
C4 = 80 % si 9 j/salarié < R4 ≤ 9,5 j/salarié
C4 = 50 % si 9,5 j/salarié < R4 ≤ 10 j/salarié
C4 = 0 % si 10 j/salarié < R4
La valeur de l’indicateur C4 est progressive entre les bornes définies ci-dessus. Ce critère représente
10 % du calcul de l’intéressement.
ARTICLE 6 – Calcul du montant brut d’intéressement par bénéficiaire
L'intéressement est réparti, conformément à l'article L. 3314-5 du Code du travail, entre les bénéficiaires.
La répartition du montant global de l’enveloppe d’intéressement est effectuée :
Pour 50% de l’intéressement : au prorata temporis de présence du salarié dans l’entreprise
Pour 50% de l’intéressement : proportionnellement aux salaires fixes bruts perçus au cours de l’exercice considéré, dans la limite d’un plafond individuel de salaire fixe brut annuel de 60 000 Euros sans préjudice des plafonds définis à l’article 7 du présent accord. Ce plafonnement permet ainsi de disposer d’un système redistributif et de différencier la contribution des collaborateurs.
En vertu de l'article L. 3314-5 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congé maternité et d'adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, de deuil, les périodes de quarantaine en cas de menaces sanitaires ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à l'exclusion des accidents de trajet, prévues par le Code du travail.
Toutes les autres périodes de suspension du contrat de travail ne seront pas prises en compte comme temps de présence pour déterminer le montant de la prime individuelle d’intéressement.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière au sein de l’entreprise, les plafonds ci-dessus mentionnés sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
ARTICLE 7 - Plafonnement de l'intéressement
Tel que défini dans les articles ci-dessus :
Le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne peut dépasser 20% des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre de l'exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail.
ARTICLE 8 - Information individuelle et choix du salarié concernant son intéressement
L'intéressement est calculé, pour chaque année, lorsque les résultats sociaux de l'exercice auront été arrêtés par le Comité Stratégique, et sera versé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice de référence. Chaque bénéficiaire reçoit, courant mai, une note sur sa messagerie professionnelle, distincte du bulletin de paye, lui précisant le montant total de l'intéressement qui lui est dû au titre de l'exercice précédent en lui rappelant la possibilité d'en verser tout ou partie sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG).
Les salariés auront le choix, pour tout ou partie de leur prime d'intéressement, de faire :
une demande de paiement immédiat ;
un versement dans le Pan d'Epargne Groupe XXXXXXXXX
Dans les 15 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent indiquer au service RH la somme qu'ils souhaitent recevoir sur leur paie du mois de mai. Cette somme sera déduite, le cas échéant, de la prime d'intéressement qui sera automatiquement versée sur le PEG.
Chaque salarié devra faire connaître son choix d'affectation au service RH ou au gestionnaire désigné par l’entreprise. A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai imparti, la prime d'intéressement sera placée par défaut sur le PEG, sur le fond défini par l’« accord portant règlement du Plan d’Epargne Groupe XXXXXXXXX » du 29 novembre 2004 révisé.
En cas de départ d'un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que les salariés de l’entreprise la part d’intéressement qui lui revient. Le salarié bénéficiaire devra alors faire connaître à l’entreprise l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis.
Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par l’entreprise, pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, la prime d’intéressement sera affectée sur le fonds par défaut susvisé.
ARTICLE 9 – Suivi de l’accord
Un suivi régulier de l’accord et des résultats associés aux différents critères doit favoriser la compréhension par les salariés de la relation entre leur action quotidienne et l'intéressement qu'ils perçoivent chaque année.
Ainsi, un point intermédiaire sera effectué avec les données disponibles en septembre 2026 ; le bilan définitif sera effectué au début de l’année 2027, une fois l’ensemble des résultats connus.
Un bilan de l'application de l’accord sera présenté au Comité social et économique au cours de l’année 2026.
ARTICLE 10 – Entrée en vigueur - Durée de l’Accord - Information des salariés
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2026, l'exercice retenu pour le calcul étant l'année civile, l’année de référence est donc l’année 2026. Il concerne en conséquence les versements à effectuer pour l’année 2027. Le versement de l’intéressement devra intervenir au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 mai 2027. Il cessera de produire ses effets au 31 mai 2027.
Dans la semaine suivant le dépôt de l’Accord, chaque salarié sera informé de l’Accord.
ARTICLE 11 – Révision et dénonciation de l’Accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions particulières prévues par le Code du travail.
ARTICLE 12 – Dépôt de l’Accord
Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord.
ARTICLE 13 – Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est porté devant la juridiction compétente.