Accord d'entreprise DOCAPOSTE BPO SAS (Harmonisation Changement Convention Collective)

Un Accord d''Harmonisation lié au Changement de Convention Collective

Application de l'accord
Début : 04/04/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DOCAPOSTE BPO SAS (Harmonisation Changement Convention Collective)

Le 31/12/2023


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Accord D’HARMONISATION LIE AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE

Accord D’HARMONISATION LIE AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DOCAPOSTE BPO, S.A.S. au capital de 16.263.464 euros dont le siège social est sis 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 320 217 144,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes représentées par les Délégués syndicaux centraux en vertu du mandat reçu à cet effet :

  • Le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical Central, Monsieur XXXXXXXXXX,
  • Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central, Madame XXXXXXXXXX,
  • Le syndicat CGC représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XXXXXXXXXX
D’autre part.













Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES PAGEREF _Toc155362226 \h 3
Article 1 - Objet PAGEREF _Toc155362227 \h 4
Article 2 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc155362228 \h 4
Article 3 - Les classifications PAGEREF _Toc155362229 \h 4
Article 4 - Préavis et indemnités de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc155362230 \h 6
4.1 Préavis PAGEREF _Toc155362231 \h 6
4.2 Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc155362232 \h 6
4.3 Indemnité de licenciement / rupture conventionnelle PAGEREF _Toc155362233 \h 6
Article 5 - Les congés PAGEREF _Toc155362234 \h 6
5.1 Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc155362235 \h 6
5.2 Congé d’adoption PAGEREF _Toc155362236 \h 7
5.3 Congés d’ancienneté des employés et des cadres PAGEREF _Toc155362237 \h 7
Article 6 - Indemnité spécifique de compensation de la perte de la prime d’ancienneté pour les salariés ETAM PAGEREF _Toc155362238 \h 7
Article 7 - Prime de vacances PAGEREF _Toc155362239 \h 8
Article 8 - Indemnité spécifique de compensation de la perte de la prime de vacances pour les ETAM des sites de Villeneuve d’Ascq, Toulouse et Janzé PAGEREF _Toc155362240 \h 8
Article 9 - Maladie et accidents du travail PAGEREF _Toc155362241 \h 9
Article 10 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc155362242 \h 10
Article 11 - Notification, Publicité et dépôt PAGEREF _Toc155362243 \h 10
















DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

La direction a informé le Comité Social et Economique le 27 avril 2023 du projet de dénonciation de l’application volontaire de la Convention Collective de la Métallurgie qui a rendu un avis au cours de la réunion ordinaire du CSE du 29 juin 2023.

La Société a ainsi décidé de dénoncer l’application de l’ensemble des accords de la Métallurgie et conventions collectives de la Métallurgie et d’appliquer, à compter du 1er avril 2024, la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite plus communément « SYNTEC » (ci-après dénommée « CCN SYNTEC »).
Les accords d’entreprise en vigueur à ce jour restent d’application.

Ce projet est avant tout un projet de croissance qui vise à restaurer la solidité de l’entreprise et de lui donner une taille et une assise suffisante pour contribuer significativement aux ambitions de Docaposte ayant pour objectif d’atteindre 2 Milliards d’euros de CA d’ici 2030.

Ce projet a également pour objectif de simplifier l’organisation juridique du Groupe Docaposte et ce, afin de faciliter notamment les mobilités et la transversalité entre les BU en permettant d’aligner des dispositions conventionnelles appliquées aux salariés.

La Direction de Docaposte souhaite ainsi appliquer une seule Convention collective pour l’ensemble de ses salariés à savoir la CCN SYNTEC en cohérence avec son activité.

Par ailleurs, à cela s’ajoute le contexte très particulier d’évolution de la CCN de la Métallurgie.

En effet, partant du constat que le système conventionnel de la métallurgie n’était plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les partenaires sociaux de la branche ont engagé une négociation destinée à moderniser le dispositif conventionnel, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale applicable à tous les salariés de la branche à compter du 1er janvier 2024.

Dans ce contexte et en parallèle du processus d’information et de consultation du CSE sur le projet de dénonciation de l’application volontaire de la CCN de la métallurgie, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier et signer un accord de méthode, afin de fixer le cadre et les modalités des négociations à intervenir concernant les modalités d’application et d’aménagement des dispositions de la CCN Syntec, qui s’appliquera à l’ensemble du personnel à compter du 1er avril 2024.

L’objectif de ces négociations est, en effet, de définir, par accord d’entreprise, un socle social globalement équivalent (équilibre global des dispositions) pour les salariés de la société BPO, bénéficiant d’une ancienneté minimum de trois mois à la date de prise d’effet de la dénonciation, soit au 1er avril 2024.

Dans ce cadre, il est rappelé que, lors des différentes réunions de négociation qui se sont tenues, les Parties ont échangé et négocié sur les thématiques suivantes :
  • La correspondance des classifications ;
  • La prime d’ancienneté ;
  • La prime vacances ;
  • Les congés (congés payés, évènements familiaux, congés d’ancienneté, etc.) ;
  • Les indemnités de départ et de retraite ;
  • Les frais de santé et de prévoyance ;
  • Le temps de travail.

Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord d’harmonisation.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application et d’aménagement des dispositions de la CCN SYNTEC, qui s’appliquera aux bénéficiaires, visés à l’article 2, à compter du 1er avril 2024, en tenant compte des droits et avantages dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2023 au titre de la CCN de la Métallurgie.

Il est précisé que la Convention collective SYNTEC a vocation à régir toutes les situations qui ne seraient pas prévues par le présent accord ou par toutes autres dispositions internes en vigueur au sein de la Société (usage, engagement unilatéral, accord collectif, etc.).

La référence à des usages, des engagements unilatéraux ou des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ou celles prévues par SYNTEC dans le présent accord sont de simples références et ne saurait en aucun cas conduire à ce que le ou les avantage(s) prévu(s) par ces derniers soient incorporés dans le présent accord d’entreprise.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux collaborateurs liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à la date du 1er avril 2024 et bénéficiant d’une ancienneté minimum de 3 (trois) mois c’est-à-dire aux collaborateurs ayant une ancienneté (date d’entrée) au plus tard au 31 décembre 2023.
Pour rappel, le choix de date d’entrée en vigueur du présent accord est rendu nécessaire notamment en raison de contraintes techniques de paie. Le changement de convention collective et l’accord portant sur les modalités d’application et d’aménagement des dispositions de la CCN SYNTEC entraînent en effet des modifications des paramétrages paie (une durée minimale de 3 mois est requise), qui seront réalisées au cours du premier trimestre 2024, postérieurement à la signature de l’accord négocié.

Article 3 - Les classifications

Les parties se sont réunies à deux reprises afin d’échanger sur la correspondance des classifications.

Les parties ont constaté que la méthodologie de classification entre les dispositions de la convention collective de la métallurgie actuellement en vigueur et celles de la convention collective de SYNTEC sont significativement différentes :
  • Les règles de la métallurgie ont pour source un accord de 1975. Cet accord ancien n’est pas forcément adapté à la réalité des métiers de BPO, tandis que les règles de la CCN SYNTEC sont issues d’un accord plus récent, datant de 1987 et qui a été régulièrement modifié depuis ;
  • Pour les ETAM, la définition des positions est assez précise pour la CCN de la métallurgie, tandis qu’elle est beaucoup plus générale au sein de la CCN SYNTEC avec 3 types de fonctions (fonctions exécution, fonctions d’études ou de préparation, fonctions de conception ou de gestion élargie) ;
  • 16 positions sont possibles pour les ETAM dans la CCN de la métallurgie versus 8 positions dans celle de SYNTEC ;



  • Pour les ingénieurs et cadres, la CCN de la métallurgie est composée de 5 positions : position I, II et III. La troisième position est composée elle-même de 3 positions (III A, III B, III C). Chacune des positions est composée d’un nombre de coefficients différents mais regroupés dans une même position avec une évolution automatique de classification tous les 3 ans pour chaque cadre jusqu’à la position II 135. La CCN SYNTEC est, quant à elle, composée de 3 positions : position 1, position 2, position 3. Chaque position est composée d’un nombre de coefficients différents mais regroupés dans une même position qui nécessite le même niveau d’expérience ;
  • Le nombre de positions pour les cadres dans chacune des deux conventions collectives diffèrent avec 16 positions possibles pour la CCN de la métallurgie versus 9 positions pour la CCN SYNTEC.

Afin de simplifier la démarche de transposition, les parties se sont accordées sur une grille de transposition dite mécanique et permettant une transposition « simple » des classifications bien que la méthodologie de classification soit différente pour chacune des deux conventions collectives.

Aussi, il a été retenu la grille de correspondance suivante :



En parallèle des négociations, la Direction RH a mené une revue de personnel afin de s’assurer :
  • Du bon positionnement des salariés au sein des filières métiers de l’entreprise ;
  • De la conformité des qualifications (afférentes à ces filières) des salariés ;
  • Ainsi que de leurs classifications (de la métallurgie).

Ceci, afin que le positionnement actuel des salariés soit conforme à la réalité de leurs emplois.

Qui plus est, les positions conventionnelles de nos qualifications seront réétudiées afin d’affecter à chaque qualification un positionnement conforme à la méthodologie de la convention collective SYNTEC.

Les parties sont ainsi convenues que les collaborateurs présents au 31 mars 2024 se verront appliquer la grille de la transposition. Cette grille ne pourra pas être mise en œuvre pour les salariés embauchés à compter du 1er avril 2024 dans la mesure où le positionnement au sein de la classification SYNTEC de ces salariés sera conforme à la réalité de l’emploi d’après les caractéristiques imposées par les définitions de chaque position issue de la CCN SYNTEC.



A chaque qualification sera attribué un positionnement minimal et maximal SYNTEC en fonction des critères conventionnels, tels que l’objet et la complexité des activités, le niveau d’autonomie, d’initiative, de coordination, de réalisation, de supervision, la démarche intellectuelle (application, réalisation, conception), l’impact et l’étendue des responsabilités, le niveau de management ainsi que le niveau de séniorité et d’expérience dans la fonction.

Par ailleurs, la Direction RH procédera à une revue de personnel des CADRES ayant peu d’ancienneté au plus tard au cours du second semestre 2024, soit après l’application mécanique de la grille de correspondance, afin de repositionner uniquement les collaborateurs ayant une faible ancienneté qui en raison de l’application de la grille mécanique se verraient appliquer un positionnement et un coefficient qui ne seraient pas le reflet de leurs qualifications.

Article 4 - Préavis et indemnités de rupture du contrat de travail

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er avril 2024 (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite).

4.1 Préavis

Il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC pour l’ensemble des collaborateurs.

4.2 Indemnité de départ à la retraite

Les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la convention collective SYNTEC pour l’ensemble des collaborateurs quelles que soient leurs anciennetés ou leur catégorie professionnelle (employés et cadres).

4.3 Indemnité de licenciement / rupture conventionnelle

Il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC pour l’ensemble des collaborateurs quelles que soient leur ancienneté ou leur catégorie professionnelle (ETAM et cadres).

Article 5 - Les congés

Les parties n’ont pas identifié de différences significatives entre les différentes conventions collectives, cela d’autant plus que les dispositions en vigueur au sein de BPO sont plus favorables :

5.1 Congés pour événements familiaux

Les congés dits pour évènements familiaux sont les suivants, sous réserve d’évolutions légales ou conventionnelles ultérieures plus favorables :
  • 7 jours calendaires consécutifs au titre du mariage ou du PACS (jours qui devront être pris dans la semaine qui précède l’union, ou la même semaine de l’union ou la semaine suivant l’évènement) ;
  • 2 jours ouvrés consécutifs au titre du mariage d’un de ses enfants (jours qui devront être pris dans la semaine qui précède l’union ou la même semaine de l’union ou la semaine suivant l’évènement) ;
  • 5 jours ouvrés en cas de décès de son concubin, conjoint marié ou PACSE ;




  • 12 jours ouvrés en cas de décès d’un de ses enfants ou 14 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
  • 3 jours ouvrés en cas de décès de son père, de sa mère, d’un de ses frères, d’une de ses sœurs ;
  • 3 jours ouvrés en cas de décès d’un de ses beaux-parents (dispositions également applicables aux pacsés et concubins) ;
  • 2 jours ouvrés en cas de décès d’un des grands-parents ou arrière-grands-parents,
  • 1 jour ouvré en cas de décès d’un petit-enfant ;
  • 3 jours ouvrés au titre de la naissance survenue à son foyer ou de l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • 5 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologique chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.

En cas de décès, ces jours devront être pris dans le mois du décès ou le mois qui suit.
Les congés exceptionnels pour décès, seront majorés, le cas échéant, de 1 jour ouvré supplémentaire pour délai de route, lorsque le lieu de l'événement se situe à 500 km et plus du lieu de résidence habituel du salarié. Ce jour supplémentaire est accordé forfaitairement pour l'aller-retour.

En cas d’obsèques différés (sous couvert de la production de justificatif), ces jours pourront être pris dans un délai plus long.

5.2 Congé d’adoption

Les collaborateurs présents au 31 décembre 2023 bénéficieront d’un maintien de leur salaire à 100%, dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de l’entreprise pour le congé maternité ou paternité.

5.3 Congés d’ancienneté des employés et des cadres

Pour les salariés de statut « cadres », il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC, sous réserve que l’application de ces dispositions ne conduisent pas à un nombre de jours inférieur à celui dont les collaborateurs bénéficieraient au 1er juin 2024, en vertu des dispositions de la CCN de la métallurgie.
Dans ce cas, le collaborateur bénéficiera du nombre de jours de congés d’ancienneté qu’il aurait acquis en théorie au 1er juin 2024 (congés d’ancienneté visibles sur le bulletin de paie de juin 2024 dans ce cas), si ce nombre de jours de congés payés supplémentaires est supérieur à celui résultant des dispositions de la Convention collective de SYNTEC

Pour les salariés de statut « employés », il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC, sous réserve que l’application de ces dispositions ne conduisent pas à un nombre de jours inférieur à celui dont les collaborateurs bénéficieraient au 31 décembre 2023, en vertu des dispositions de la CCN de la métallurgie.
Dans ce cas, le collaborateur continuera à bénéficier du nombre de jours de congés d’ancienneté acquis au 31 décembre 2023, si ce nombre de jours de congés payés supplémentaires est supérieur à celui résultant des dispositions de la Convention collective de SYNTEC.

Article 6 - Indemnité spécifique de compensation de la perte de la prime d’ancienneté pour les salariés ETAM 

Les Parties conviennent que les salariés non-cadres, bénéficiaires au 31 décembre 2023, d’une prime d’ancienneté, en application des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie, bénéficieront d’une indemnité spécifique afin de compenser la perte du bénéfice de cette prime d’ancienneté.  Cette indemnité, non évolutive, correspondra au montant de la prime d’ancienneté perçue par chaque collaborateur concerné et figé au 31 décembre 2023 (montant à 100 % en équivalent temps plein).
Pour les collaborateurs dits ex-DMS, cette indemnité, non évolutive, correspondra au montant du 13ème mois/PAM perçu en 2023 par chaque collaborateur concerné et figé au 31 décembre 2023 (montant à 100 % en équivalent temps plein).
Cette indemnité sera soumise à charges sociales et versée mensuellement, à compter du mois d’avril 2024, à l’exception des collaborateurs (dits ex-DMS uniquement) bénéficiant de ladite prime d’ancienneté sous la dénomination « 13ème mois/PAM  »pour qui l’indemnité compensatrice spécifique sera exceptionnellement versée en 2 fois (et non mensuellement) sur l’année civile.
Cette mesure d’indemnité spécifique ainsi que les modalités de versement s’appliquent également aux collaborateurs CADRES (dits ex-DMS uniquement) percevant au 31/12/2023 un « 13ème/PAM ».

Les parties s’accordent en conséquence pour que ces dispositions se substituent intégralement aux modalités d’attribution de versement et de conversion en congés payés du “13ème mois et prime d’ancienneté mensuelle Métallurgie” aux collaborateurs ex-DMS, visées à l’article 8.3 de l’accord d’harmonisation du statut des collaborateurs Experian DMS au sein d’Experian SAS de juin 2004.  
Les parties s’accordent ainsi sur l’arrêt à compter du 1er janvier 2024 de la conversion en congés payés de la prime compensatrice qui sera remplacée par un placement, à l’initiative du collaborateur, sur le CET (compte épargne temps) selon les modalités habituelles de placement (Conversion en tout ou partie en jours de congés avec l’accord de la hiérarchie ; chaque demi 13ème mois représentant 11 jours maximum de congés, la conversation peut être demandée pour 5 jours, 6 jours ou 11 jours. La demande doit être formulée avant le 31 du mois précédant le versement de la prime compensatrice).

Article 7 - Prime de vacances 

Les salariés de la société bénéficient chaque année, sur la paie du mois de juin, d’une prime de vacances, au titre de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Le montant de cette prime de vacances correspond, pour chaque salarié de l’entreprise, à 10% de son indemnité de congés payés, calculée sur la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Il est précisé que seuls les salariés présents dans les effectifs au moment du versement de la prime de vacances en bénéficieront. Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail aurait pris fin avant la date de versement, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail, ne seront pas éligibles au paiement de la prime de vacances au titre de l’année considérée.

Par ailleurs, les Parties conviennent que le montant de la prime versée en juin 2024 sera proratisé à hauteur de 2/12e de mois, correspondant à son acquisition au titre des seuls mois d’avril et de mai 2024, du fait du changement de convention collective.

Article 8 - Indemnité spécifique de compensation de la perte de la prime de vacances pour les ETAM des sites de Villeneuve d’Ascq, Toulouse et Janzé 

Les Parties conviennent que les salariés ETAM des sites de Villeneuve d’Ascq, de Toulouse et de Janzé, bénéficiaires au 31 décembre 2023, d’une prime de vacances en application des dispositions des Conventions collectives territoriales de la Métallurgie, bénéficieront d’une indemnité spécifique afin de compenser la perte du bénéfice de cette prime de vacances.

Cette indemnité, non évolutive, correspondra au montant de la prime de vacances perçue par chaque collaborateur concerné et figé au 31 décembre 2023, soit :
  • 486 € par an pour les salariés du site de Villeneuve d’Ascq, étant précisé que ce montant sera versé au prorata du temps de présence et en équivalent temps plein pour les salariés relevant de ce site ;
  • 58 € par an pour les salariés du site de Toulouse ;
  • 80 € par an pour les salariés du site de Janzé.

Cette indemnité sera versée annuellement à la même date c’est-à-dire sur la paie de juin, à compter du mois de juin 2024 uniquement pour les collaborateurs des sites de Janzé, de Toulouse et Villeneuve d’Ascq.
Il est précisé que cette indemnité spécifique sera versée en sus des primes prévues aux articles 6 et 7 du présent accord. 
Cette indemnité étant spécifique à la localisation géographique, il est précisé qu’en cas de changement de site dans le cadre d’une mobilité, celle-ci sera intégrée dans le nouveau package salarial accompagnant ce changement.

Article 9 - Maladie et accidents du travail

9.1. Indemnisation / Maintien d’un salaire
Pour les ETAM, il est convenu entre les Parties du versement, pendant une durée de 90 jours, d’une allocation de l’employeur à hauteur de 100% de la rémunération des collaborateurs absents pour maladie, quelle qu’en soit la cause.

Pour les cadres, il sera fait application des dispositions de la Convention collective SYNTEC.

Le calcul des droits d’incapacité temporaire de travail s’effectuera sur l’année civile.

9.2. Modalités d’indemnisation pendant la période transitoire

Les Parties sont convenues des dispositions transitoires suivantes :

  • Pour tout arrêt de travail débutant entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 (inclus) :
  • Il sera fait application des règles relatives à l’indemnisation de la Convention collective de la métallurgie jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié au-delà du 1er avril 2024. La durée d’indemnisation sera celle en vigueur à la date de prise d’effet de l’arrêt initial ;
  • Les règles relatives à l’indemnisation issues de la Convention collective SYNTEC s'appliqueront dès lors que le salarié aura eu une période effective de travail à partir du 1er avril 2024.

  • Pour tout arrêt de travail débutant à partir du 1er avril 2024 :
  • Il sera fait application des règles relatives à l’indemnisation de la Convention collective SYNTEC.
  • Les droits issus de l’application de la Convention collective de la Métallurgie consommés lors du 1er trimestre 2024 ne seront pas déduits des nouveaux droits SYNTEC (en place au 01/04/2024).

Concernant le cas spécifique d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dans l’éventualité d’une rechute survenant après le 1er avril 2024, faisant suite à un arrêt de travail initial qui aurait débuté avant le 31 mars 2024, il sera fait application des règles relatives à l’indemnisation issues de la convention collective SYNTEC.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.

Article 11 - Notification, Publicité et dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, conformément aux modalités prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent, d’une part, que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication.

Les parties ne donnant pas lieu à publication sont énoncées dans un acte séparé, signé par la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord et joint au dépôt.



Fait à Ivry, le 31 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux,


Pour la Société DOCAPOSTE BPO

Monsieur XXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines





Les organisations syndicales représentatives

Pour la

CFDT

Monsieur XXXXXXXXXX

Délégué Syndical


Pour la CFE-CGC

Madame XXXXXXXXXX

Délégué Syndical
Pour la

CGT

Monsieur XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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