Accord d'entreprise DOGS SECURITY

Accord d’entreprise relatif au forfait jour

Application de l'accord
Début : 09/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société DOGS SECURITY

Le 09/05/2025



Accord d’entreprise relatif au forfait jour

Entre les soussignés
La société DOGS SECURITY
Située 18, rue d’Armenonville 92200 Neuilly sur seine
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre Numéro 319212 643 Agrément société AUT-092-2124-02-11-20250361048
Représentée par …, agissant en sa qualité de Président,
D’une part,

Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
La CGT représentée par …, délégué syndical et dument habilitée aux fins des présentes,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord d’entreprise relatif au forfait jours » a été conclu au sein de la société DOGS SECURITY avec l’organisation syndicale représentative CGT, à Neuilly sur seine, le 7 mai 2025.
La société DOGS SECURITY a pour activité la sécurité privée. La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à du personnel cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait jours.

Article 1 – Champs d’application :
Conformément à l’article L3121.58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés
remplissant les conditions suivantes :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;


  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s’applique uniquement au salarié en contrat à durée indéterminée à temps
plein.
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle précise
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié
  • La rémunération
  • Les modalités de suivi de la charge de travail
  • La tenue des entretiens

Les conditions applicables au salarié sont fixées par le présent accord d’entreprise. La convention de forfait requiert obligatoirement l’accord du salarié c’est pourquoi une clause dans le contrat a été prévue dans le contrat de travail initial.
Article 2 – Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du1er janvier au 31 décembre)
La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur
la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Décompte des jours travaillés et des jours de Am.
Pour le présent accord, la convention de forfait est établie sur la base d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus ;
La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur
la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Tous les jours fériés légaux sont chômés dans l’entreprise pour les salariés cadre au forfait.
Nombre de jours dans l’année civile
Jour de repos le samedi et le dimanche * le nombre de semaine par an Jours fériés chômés qui ne sont pas fixés un samedi ou un dimanche Les congés payés représentant 5 semaines
Le nombre de jours travaillés annualisé (218 jours maximum)

La différence entre ce résultat et le nombre de jours travaillés annualisé représente le nombre de jours de RTT.


La prise de jours de RTT peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Ces jours de RTT doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de
gestion interne.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de RTT seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de la plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de RTT non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report. La journée de solidarité sera fixée chaque année par la direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).

Article 3 – Rémunération
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondent à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’au sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie
de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versé mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit son rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 4 – Temps de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’étend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives


  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la direction, par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).

Article 5 – Conditions de prise en compte des absences
Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du Code du Travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
Les périodes d’absences telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de RTT.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire déduit = salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21.67 jours) *
nombre de jours d’absence.

Article 6 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période.
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre
de jours travaillés est déterminé prorata temporis.
L’acquisition des jours de RTT est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata
du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.
En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.


Article 7 – Garanties,

Article 7.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail :

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.
En début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction. L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. L’amplitude maximale de la journée de travail pour les salariés en forfait jours est fixée à 10 heures par jour, sauf exception temporaire et justifiée par la nature de l’activité. Toute dérogation exceptionnelle devra être signalée et justifiée par écrit par le manager, et suivie d’un réajustement de la charge de travail. Le salarié qui constate que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 7.2 – Entretien individuel
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8- 1, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
  • L’organisation du travail du salarié dans l’entreprise
  • La charge de travail du salarié
  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
  • Le respect des durées minimales de repos
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • La rémunération du salarié
L’objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avéreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
En complément de l’entretien individuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 7.3 – Droit à la déconnexion :
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de période habituelles de travail.
Ces périodes notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences injustifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.


En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés
en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un
collaborateur par téléphone.
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en
avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 9 mai 2025
Article 9 – Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre
du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification
fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des
parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L 2232.22 du code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt du la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom,
paraphe ou signataire d’une personne physique)


Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail
à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Neuilly sur Seine Le 9 mai 2025
En 3 exemplaires originaux
……

Pour la Société DOGS SECURITYDélégué Syndical CGT

























Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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