Accord d'entreprise DOKA FRANCE

ACCORD SALARIAL A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 30/04/2024
Fin : 30/04/2025

4 accords de la société DOKA FRANCE

Le 30/04/2024



Accord salarial à durée déterminée concernant

les Négociations Annuelles Obligatoires 2024


Entre
La société

DOKA FRANCE SAS enregistrée sous le numéro SIREN 340 685 429 dont le siège social est situé au 3 chemin des Iles – ZI du Chemin Vert – 78610 LE PERRAY EN YVELINES, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la société DOKA France »,
D'UNE PART,

Et

XXXXXX, délégué syndical désigné par la CGT, représentative au sein de l’entreprise DOKA France

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :









Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire, qui s’est tenue en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, a fait l’objet de 4 réunions qui se sont tenues :
- Le 28 mars 2024
- Les 05, 15 et le 22 avril 2024
Conformément à la Législation, la Direction a présenté au cours de la première réunion, un bilan en termes d’emploi, d’effectifs, de rémunération, d’égalité hommes-femmes et de temps de travail.
Pour 2024, les parties négociatrices ont voulu satisfaire aux principes suivants :
- S’accorder sur des mesures financières qui touchent à l’ensemble des salariés, indépendant de la structure de leur rémunération,
- Améliorer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1 -Objet de l’accord

Les mesures suivantes se situent autour des accessoires de rémunérations, du temps de travail, et des mesures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Le présent accord tire sa validité d’une démarche conventionnelle considérée comme la voie privilégiée par laquelle se trouve réglés l’ensemble des sujets évoqués pour l’exercice 2023 sans préjudice des stipulations de l’accord pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle.

Article 2 -Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés employés en CDI ou en CDD de DOKA France.

Article 3 -Mesures salariales

Article 3.1 - Ticket Restaurant

A compter du 1er avril 2024, une revalorisation du Ticket Restaurant de 1€/jour travaillé sera appliquée, ce qui portera la valeur faciale du Ticket Restaurant de 9 à 10€ avec une prise en charge à hauteur de 40% par le salarié et 60% par l’employeur : soit une part salariale à 4.00€/Ticket Restaurant.
Cette disposition sera applicable sur les Tickets Restaurants du mois d’avril 2024, versés sur la paie de mai 2024.

Article 3.2 – Prime de vacances

La prime de vacances sera versée avec la paie du mois de juin 2024.
Exceptionnellement pour 2024, son montant sera porté à 400€ au lieu des 300€ d’usage.
La prime de vacances est versée à tous les salariés de Doka France en CDI ou CDD présents au 30 juin de l’année en cours. Toute sortie en cours de période n’ouvre pas droit à la prime de vacances.
Pour les salariés en CDI ou CDD qui ont intégré Doka France en cours de période, c’est-à-dire entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, la prime de vacances est proratisée selon la règle suivante :
montant total de la prime / 365 jours * nombre de jours calendaires de présence à l’effectif

Article 3.4 – Prime d’ancienneté

Par dérogation aux dispositions des précédentes Conventions Collectives Régionales des non-cadres, et par dérogation à la NCC Nationale de la métallurgie de 07 février 2022, Doka France convient de poursuivre l’usage de non proratisation de la prime d’ancienneté pour les salariés dont l’absence fait l’objet d’un maintien de salaire total ou partiel.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur déjà appliquées par Doka France:
- les salariés dont l’absence ne fait plus l’objet d’aucun maintien de salaire ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté
- les salariés en temps partiel bénéficient de la prime d’ancienneté proratisée.
Exemples :

Article 4 -Mesures concernant l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle

Article 4.1 – Jours enfant malade

La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie définit un nombre de jour et une rémunération différente des dispositions préalablement en vigueur chez Doka France :

NCC

Dispositions Doka France

Les salariés ayant 1 ou 2 enfants à charge de moins de 16 ans bénéficient de 3 jours maximum par an, qu’ils aient un ou deux enfants.
Ce nombre est porté à 5 jours maximum par an pour les salariés ayant un enfant de moins d’1 an ou ayant 3 enfants ou plus.
Les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront 50% de leur rémunération, dans la limite de 4 jours par an.
Les salariés ayant 1 ou plusieurs enfants à charge de moins de 12 ans bénéficient de 2 jours ou 4 demies-journées par an rémunérées à 100%

A partir du 1er avril 2024, les salariés de Doka France ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et ayant 1 ou 2 enfants à charge de moins de 16 ans bénéficient de 3 jours (ou 6 demies-journées par an) rémunérées à 100% qu’ils aient un ou deux enfants.
Ce nombre est porté à 5 jours maximum (ou 10 demies-journées) par an pour les salariés ayant un enfant de moins d’un an ou ayant 3 enfants ou plus.
3 jours parmi les 5 sont rémunérés à 100%, le 4ème jour est rémunéré à 50% et le 5ème jour n’est pas rémunéré.
Pour bénéficier des jours d’absence rémunérées totalement ou partiellement, les salarié(e)s concerné(e)s devront produire dans les meilleurs délais au service RH un justificatif médical stipulant l’identité de l’enfant concerné et le nom du parent dont la présence est requise auprès de l’enfant.

Article 4.2 – Don de jours de congés

Les salariés en CDI ou en CDD peuvent choisir de faire un don de jours de congés de reliquat (antérieurs à 2020) et/ou de maximum 5 jours de congés payés acquis (correspondant à la 5ème semaine), et/ou de maximum 2 jours de RTT à un autre collaborateur de leur choix. Le salarié bénéficiaire des jours donnés appartient obligatoirement au personnel de Doka France (salarié en CDD ou en CDI). Les jours de congés qui lui sont donnés seront indemnisés à leur prise selon les modalités légales et conventionnelles liées à son statut et à sa rémunération. Les jours de congés reçus d’un autre salarié ne peuvent faire l’objet d’une compensation financière directe et/ou immédiate. Les jours de congés reçus d’un autre salarié doivent être pris selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur, pendant la période légale durant laquelle ils ont été donnés.
Tout salarié désireux de donner des jours de reliquat, de CP et/ou de RTT devra adresser au service RH une demande écrite indiquant le nombre de jours à donner, leur nature (reliquat, CP et/ou RTT) et le nom de la personne qui bénéficiera du don.
Le service RH procèdera au transfert des jours du salarié donateur au salarié bénéficiaire et confirmera auprès de chacun d’entre eux.
Les jours de reliquat ne pouvant être sélectionnés dans HCM par les salariés, leur enregistrement devra être réalisé par le service RH. Le salarié bénéficiaire des jours donnés devra notifier par écrit au service RH le nombre de jours qu’il souhaite prendre, ainsi que les dates afin que le service RH procède à la saisie dans HCM.

Article 4.3 – Dérogation à la période légale de prise des congés payés

Soucieuse de répondre aux attentes de ses collaborateurs nés dans un pays hors communauté européenne ou des DOM TOM, et avec le souhait de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, les parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité de permettre – sous certaines conditions – à ses salariés originaires des DOM-TOM ainsi qu’à ceux dont le pays d’origine est extra-européen, de pouvoir organiser leurs congés payés afin de répondre à des besoins et contraintes d’ordre personnel et familial que le cadre légal ne permet pas.
Les parties entendent réaffirmer leur attachement au respect des dispositions légales en matière de congés payés et de prévention en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail.
Les salariés répondant aux critères sus mentionnés seront dispensés de l’obligation de prendre 2 semaines consécutives sur la période entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et pourront, sous réserve de l’autorisation formelle préalable de leur responsable hiérarchique, prendre plusieurs jours ou semaines de congés en dehors de la période obligatoire.
Tout salarié désireux de bénéficier des dispositions du présent accord devra pouvoir justifier auprès de du service RH qu’il entre dans le champ d’application de l’accord : le salarié devra adresser une demande de dispense de prise de congés sur la période légale au service des ressources humaines avant le 31 mai 2024.
Sous un mois maximum après réception de la demande, le service des ressources humaines informera le salarié par écrit de l’acceptation ou du refus.
A défaut de demande individuelle, expresse et écrite du salarié transmise dans le respect des conditions de forme et de délai susvisées, aucune dérogation ne pourra être acceptée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans les 12 mois suivant la conclusion de l’accord pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’en adapter les dispositions.

Article 5 - Dispositions générales

5.1

  • Application

Les dispositions énoncées dans le présent accord prendront effet à compter de la signature de l’accord aux dates d’application indiquées.

5.2 Litiges et arbitrages

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable entre les parties.
Si la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’inspection du travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différent, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
  • Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par courrier électronique.

5.5 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de la signature. Il cessera de produire effet au 30 avril 2025.

5.6 Validité

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.
  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Cette révision pourra intervenir durant sa période d’application par l’une ou l’autre de ses parties signataires, par recommandé avec avis de réception.
  • Publicité de dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, et déposé, accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Le Perray en Yvelines, le 30 avril 2024


Pour la société DOKA France

XXXXXX
Directrice RH





Les organisations syndicales

XXXXXX
Délégué Syndical CGT





Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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