Accord d'entreprise DOLCE VETO
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Début : 11/03/2025
Fin : 01/01/2999
Le 11/03/2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Entre
La société SELARL DOLCE VÉTO, immatriculée sous le numéro SIREN 823127584, dont le siège social est situé 9 place maucaillou 33450 Saint Sulpice et Cameyrac, représentée par _____, en qualité de cogérant,
Et
Les salariés de l’entreprise, consultés conformément aux dispositions du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer une modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel afin d’adapter leur durée de travail aux besoins de l’activité de l’entreprise, conformément aux articles L. 3123-24 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Salariés concernés
Le dispositif s’applique aux salariés sous contrat à temps partiel, hors contrats en alternance et apprentissage, dont l’horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail.
Article 3 – Modalités de modulation
La durée hebdomadaire de travail à temps partielle pourra varier entre 20 heures minimum et 33 heures maximum
La période de modulation est plafonné à 20 semaines par an. Sur cette période, la durée du travail pourra varier, sans toutefois dépasser 33 heures par semaine.
Les salariés seront informés des variations de leur horaire de travail au moins 21 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
La rémunération des salariés sera lissée sur l’année, garantissant un salaire fixe mensuel basé sur la durée moyenne contractuelle ne pouvant être inférieure à 24h.
Sur demande motivée du salarié la durée moyenne hebdomadaire pourra être inférieur au seuil de 24h sus-cité.
Article 4 – Droit de refus de la modulation
Droit de refus : Tout salarié a le droit de refuser la modulation de ses heures de travail si celle-ci n'est pas compatible avec ses obligations personnelles ou familiales, ou si elle porte atteinte à son équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Procédure de refus : Le salarié souhaitant refuser la modulation de ses heures de travail doit en informer l'employeur par écrit, en précisant les motifs de son refus, au moins 15 jours avant la date prévue de la modulation.
Entretien individuel : À la demande du salarié ou de l'employeur, un entretien individuel pourra être organisé pour discuter des raisons du refus et rechercher une solution alternative.
Absence de sanction : Aucune sanction ni mesure discriminatoire ne pourra être prise à l'encontre d'un salarié ayant exercé son droit de refus conformément aux dispositions du présent article.
Article 5 – Rémunération
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail seront rémunérées comme des heures complémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 6 : Suivi et bilan
Un bilan annuel de la modulation du temps de travail sera réalisé et présenté aux salariés concernés par la modulation. Ce bilan portera sur l'utilisation des heures complémentaires et l'impact de la modulation sur l'organisation du travail.
Article 7 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié par avenant après consultation des salariés et dépôt auprès de la DREETS.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme TéléAccords et fera l’objet d’une communication auprès des salariés.
A Vayres le 11 mars 2025
Mise à jour : 2025-04-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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