Accord d'entreprise DOMAINE DE LA CROIX EXPLOITATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DOMAINE DE LA CROIX EXPLOITATION

Le 10/01/2019


accord d’entreprise relatif à la mise en place des conventions de forfait jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


D’une part :

La SAS Domaine de la Croix Exploitation, inscrite au R.C.S de FRÉJUS, sous le numéro 437 554 348, dont le siège social est situé au 816 Boulevard de Tabarin 83420 LA CROIX VALMER, représentée par la personne agissant en qualité de Directeur Général,


D’autre part :

Le

membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.




PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes et non soumis à l’horaire collectif tels que définis à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 1 : LES CATÉGORIES DE PERSONNEL CONCERNÉES PAR LA CONCLUSION DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés susceptibles d’être concernés par la conclusion de convention de forfait en jours sont les collaborateurs qui, au regard de leur niveau de responsabilité, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle et que, par conséquent, leur intégration à un horaire collectif est impossible.

Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif applicable au sein de la Société sont donc exclus du présent accord.

Compte tenu des activités, de l’organisation et des modes de travail existant au sein de la Société, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord les collaborateurs qui exercent des fonctions de management, de supervision et/ou ceux qui exercent une fonction nécessitant des connaissances et des compétences spécialisées, ne les intégrant pas dans l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des cadres autonomes ne peut pas être prédéterminée. Par conséquent, ils ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de la Société.

Relèvent notamment de la catégorie des cadres autonomes les fonctions suivantes (liste non exhaustive) :
  • Chef de culture
  • Responsable comptable
  • Œnologue
  • Responsable commercial

Dans tous les cas, l’appartenance d’un salarié à la catégorie des cadres autonomes concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours est déterminée par la Direction de la Société et soumis à l’accord du salarié, tel que précisé à l’article 2.4.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Article 2.1 Respect des limites de la durée de travail et des congés pour les salariés en forfait jours


Les salariés en forfait jours bénéficient des durées légales minimales de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés chômés dans la Société.

  • Repos hebdomadaire 

Le repos hebdomadaire, sauf exceptions, comprend deux jours consécutifs. Par principe, ces deux jours consécutifs de repos hebdomadaire sont fixés le samedi et le dimanche, hors cas d’aménagement particulier de la semaine de travail impliquant le travail d’une ou de ces deux journée(s).

  • Repos quotidien 

La limite fixée par l’article L3131-1 du Code du travail pour le repos quotidien entre deux journées de travail (11h00) doit être respectée.

Néanmoins, de manière exceptionnelle, dans le cadre de l’article D3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11h00 sans que celui-ci puisse être inférieur à 09h00.

Les périodes ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.


Article 2.2 Modalités de suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours


Aux fins de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés au forfait jours, et en application de l’article L.3121-64 du Code du travail, un suivi de la charge de travail de chaque salarié sera effectué dans le cadre d’un entretien annuel mis en place par la Société. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié ainsi que sur les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié.


Article 2.3 Définition du nombre de jours du forfait


Le forfait exprimé en jours est établi sur une base de 218 jours de travail pour un exercice allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce nombre de jours sera calculé proportionnellement au temps de présence du salarié dans la Société.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, se déduit sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, à l’exception des salariés entrant en cours de période, auxquels un calcul spécifique est appliqué, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Afin de respecter cette durée du travail, le salarié en forfait jours bénéficie de l’octroi de jours de repos (JRTT) durant chaque exercice.

Les JRTT peuvent être posés par journée ou demi-journée sachant que le positionnement de ces JRTT dans un calendrier se fait à l’initiative du salarié, en concertation avec le Responsable hiérarchique.


Article 2.4 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours


La mise en place du forfait en jours nécessitera l’accord du salarié et sera matérialisée par la signature d’une convention de forfait.

ARTICLE 3 : LE DROIT À LA DECONNEXION


En dehors de ses périodes habituelles de travail, le collaborateur bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la Société.

Pendant ses périodes de repos, le collaborateur n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Par ailleurs, il est rappelé que ce principe de déconnexion est l’affaire de chaque collaborateur et qu’il constitue aussi bien un droit pour lui-même qu’un devoir vis-à-vis des autres salariés.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés veilleront à ne pas solliciter, via les outils numériques qui sont mis à leur disposition, d’autres collaborateurs pendant leurs temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.


ARTICLE 4 : RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 5 : DURÉE ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Fait à LA CROIX VALMER, le 10/01/2019
En 3 exemplaires originaux



Directeur général Membre titulaire élu du comité social et économique
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