ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’EVOLUTION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE
Partie I : Politique de rémunération
Entre
La société DOMAINE DE SOMMERY, SAS, dont le siège social est situé 2657 Route d’OZOLLES - 71120 VAUDEBARRIER, Identifiée sous le SIREN n° 302 657 507
Représentée par M. XXXX dûment mandaté à cet effet,
d’une part,
Et
Mme XXXX membre titulaire du CSE,
M. XXXX membre titulaire du CSE,
d’autre part.
PRÉAMBULE
Par accord collectif de branche étendu en date du 15 avril 2019, les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), dont relève la société, ont acté, avec leurs organisations syndicales représentatives de salariés respectives, le rapprochement volontaire de leurs champs conventionnels, créant ainsi une seule Convention Collective Nationale.
Ainsi, les partenaires sociaux de la branche ont convenu d’une refonte des dispositions conventionnelles de branche, ayant abouti à la signature d’une nouvelle convention collective le 1er octobre 2024, emportant notamment une révision des thématiques suivantes :
Le système de classification,
La politique de rémunération, avec de nouveaux salaires de base et accessoires de rémunération,
Les régimes de protection sociale complémentaire, à savoir les frais de santé et de prévoyance,
Les modalités d’aménagement du temps de travail.
Dans ce cadre, il a été proposé à la représentation du personnel, en l’absence de représentants syndicaux au sein de la société, de mener les négociations avec la Direction.
Outre les nouvelles stipulations négociées et celles mises à jour, la présente convention collective intègre les accords de branche qui ont pu être négociés depuis le rapprochement des champs, tels que :
Il a été convenu le présent accord conclu en application du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
Elaboration conjointe du projet d’accord,
Concertation avec les salariés de l’entreprise,
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche,
Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective,
Fixation d’un calendrier de négociation.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Il est expressément convenu que le présent accord annule et se substitute à toute disposition conventionnelle d’entreprise, à tout accord atypique, engagements unilatéraux, usage existant à ce jour dans l’entreprise et ayant le même objet. Il deviendra le seul support conventionnel applicable à compter de de sa date d’entrée en application.
Les parties reconnaissent que le présent accord met ainsi en œuvre un dispositif conventionnel d’entreprise plus adapté aux besoins de la société et conforme aux attentes de ses salariés.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quels que soient leurs contrats de travail, leur ancienneté ou classification, selon les conditions d’ouverture visées à chaque dispositif.
CHAPITRE 1 : POLITIQUE DE REMUNERATION DE L’ENTREPRISE
Le présent accord a pour objet de mettre en place une politique de rémunération dynamique et permettant de concilier les besoins de l’activité de la société et les aspirations personnelles des collaborateurs.
Il est expressément convenu que la refonte de la politique de rémunération au 1er janvier 2025 ne doit entraîner aucune baisse de la rémunération mensuelle fixe, la société s’engageant à maintenir, a minima, le niveau global de rémunération fixe de l’ensemble des salariés dans le cadre du présent accord.
Il est également convenu que les différentes primes, avantages mis en place par le présent accord ne peuvent se cumuler avec les dispositifs conventionnels de branche ayant le même objet ou couvrant les mêmes sujétions, les parties reconnaissant que l’entreprise met en œuvre une politique globale de rémunération attribuant aux salariés des garanties au moins équivalentes aux normes d’ordre public de branche conformément aux dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail.
Il est ainsi prévu les dispositions suivantes :
Modalités d’application de la prime de 13ième mois conventionnel de branche
Le projet de la nouvelle CCN de branche prévoit la mise en place d’une prime de 13ième mois dans le cadre de son article 23, applicable progressivement dans le cadre d’une période de transition allant du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2028.
Les parties au présent accord ont donc prévu les conditions de transposition suivantes au sein de l’entreprise :
Montant et mensualisation :
Au 1ier janvier 2025, la prime de 13ième mois sera égale au salaire de base annuel moyen des 12 mois de l'année civile en cours, auquel s’ajoutent les heures supplémentaires contractuelles ainsi que les majorations d’origine légale et conventionnelle, duquel sont déduites les périodes d'absence de quelle que nature que ce soit.
A partir du 1er janvier 2029, la société appliquera les dispositions de branche en vigueur concernant l’assiette de calcul de ce 13ième mois.
Il est convenu que, le 13ième mois sera versé en 12 mensualités équivalentes qui apparaitront sur une ligne spécifique du bulletin de salaire sous la dénomination de « Prime de 13ième mois mensualisé».
Il est expressément convenu que le montant de ce 13ième mois ne sera pas pris en compte pour la détermination du taux horaire servant de base au calcul des différentes majorations dont pourrait bénéficier le salarié concerné (heure supplémentaire, complémentaire, nuit, férié, dimanche ….).
Anticipation de l’application du 13ième mois conventionnel :
Il est convenu que le 1ier versement mensuel du 13ième mois sera anticipé dans l’entreprise :
Dès le 1er janvier 2025 :
Pour les salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2024.
Pour les tous les autres salariés :
Dès qu’ils atteindront une ancienneté effective d’au moins 3 mois continus, le versement de la 1ière mensualité sera effectué avec la rémunération du mois suivant.
Exemple : un salarié atteint une ancienneté de 3 mois le 15 juin 2025, il bénéficiera avec sa rémunération du mois de juillet 2025, d’une quote-part mensuelle.
Maintien de l’ancienne prime d’ancienneté de branche pour les salariés en bénéficiant
Les nouvelles dispositions conventionnelles ne prévoient pas le maintien de la prime d’ancienneté dont pouvaient bénéficier les salariés non-cadres du secteur des professionnels des œufs.
Dans ce cadre, il est convenu de maintenir l’attribution de la prime d’ancienneté conventionnelle aux salariés en bénéficiant au 31 décembre 2024. Les salariés bénéficieront ainsi, d’une prime d’ancienneté dont le montant brut sera gelé au dernier montant perçu avec la rémunération du mois de décembre 2024.
Ainsi, le montant attribué sera fixe et n’évoluera plus.
Exemple, une prime d’ancienneté au 31 décembre 2024 de 80 € bruts, sera maintenue sur cette valeur et n’évoluera plus.
Il est expressément convenu que :
Le montant de cette prime ne sera pas pris en compte pour la détermination du taux horaire servant de base au calcul des différentes majorations dont pourrait bénéficier le salarié concerné (heure supplémentaire, complémentaire, nuit, férié, dimanche ...),
Le montant de cette prime sera pris en compte pour assurer au salarié concerné qu’il bénéficie à tout le moins des minima de rémunération conventionnelle applicable à sa situation,
Le versement de cette prime fixe pourra être supprimé en cas d’évolution professionnelle permettant au salarié concerné de bénéficier d’un niveau de rémunération de base supérieur à sa rémunération de base précédente additionnée à sa prime d’ancienneté.
Évolution de la prime d’assiduité
A compter du 1er janvier 2025, la prime conventionnelle d’assiduité sera versée dans les conditions suivantes :
Salariés bénéficiaires :
Les salariés relevant des classifications ouvriers, employés, agents de maitrise et techniciens, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une prime contractuelle annuelle d’objectifs.
Montant :
Le montant de cette prime sera de 50 € bruts mensuels, pour un salarié à temps complet n’ayant fait l’objet d’aucune absence.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de l’horaire contractuel pour un salarié à temps partiel.
En outre, il est expressément convenu que toute cause d’absence, quelle que soit sa durée, au cours d’un mois entraîne la réduction du montant versé dans la limite de 2 jours d’absence consécutifs ou non.
Au-delà de 2 jours d’absence, la prime ne sera pas due.
En cas d’absence continue de moins de 7 jours à cheval sur deux mois, la prime ne sera déduite qu’une seule fois.
Ne sont pas considérés comme une période d’absence, les congés payés, les absences rémunérées pour évènement familial, les jours de récupération et les jours de RTT.
Évolution des primes conventionnelles périodiques d’objectifs
Dans le cadre de la mise en place de la mensualisation du 13ième mois conventionnel, il est convenu de supprimer à compter du 1ier janvier 2025, l’attribution de l’ensemble des primes variables et d’objectifs suivantes qui étaient issues d’accords collectifs d’entreprise :
Primes conventionnelles d’objectifs quelle que soient leurs appellations et leur périodicité de versement à savoir :
Primes mensuelles,
Primes trimestrielles,
Primes semestrielles.
Toutefois, les salariés concernés conserveront en janvier 2025, le bénéfice du versement des primes d’objectifs conventionnelles calculées sur la période antérieure au 1er janvier 2025 et dont le versement ne peut intervenir qu’à terme échu.
La prime quadrimestrielle des salariés livreurs merchandiseurs est fixée à un montant annuel brut de 1.200 €. Ses modalités de calcul et de versement continueront d’être révisées chaque année.
Gestion des indemnités de sujétion et autres contreparties
Indemnités de sujétion :
Les indemnités destinées à compenser l’exposition à des sujétions particulières, telles que les primes de panier, de repas, seront versées conformément à leurs objets en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les montants de ces indemnités pourront être précisés chaque année en application des barèmes applicables.
Prime d’habillage :
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail, les salariés qui doivent procéder à des opérations d’habillage et de déshabillage dans les locaux de l’entreprise, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par les contraintes afférentes à leur poste, bénéficieront d’une prime d’habillage de 5 € bruts mensuels.
Cette prime ne sera pas due en cas d’absence du salarié et son montant sera donc proratisé pour tenir compte des jours d’absence au cours du mois concerné.
Il est expressément convenu que l’ensemble des primes prévues au présent article ne sera pas pris en compte pour la détermination du taux horaire servant de base au calcul des différentes majorations dont pourrait bénéficier le salarié concerné (heure supplémentaire, complémentaire, nuit, férié, dimanche ….).
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1ier janvier 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes : - Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. - La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. - Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. - Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.
Interprétation :
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : -Un membre de la Direction et un membre de l’équipe RH, -2 membres titulaires du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : -Un membre de la Direction et un membre de l’équipe RH, -2 membres titulaires du CSE.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, une fois par an, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il est décidé que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :
La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.