Accord d'entreprise DOMICILAT

UN ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société DOMICILAT

Le 30/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

La SARL

DOMICILAT, située 6 rue Haute Bourgade – 26290 DONZERE, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le numéro SIRET 751 326 646 00013, numéro d’agrément SAP 751 326 646 obtenu le 08/06/2012, APE 8810A

représentée par X, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la SARL DOMICILAT à la date de signature du présent accord,
D’autre part

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de la loi n°2016-1088 du 21 juin 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ou « loi El Khomri ».

PRÉAMBULE

L’Entreprise a pour activité « Les services d’aide à la personne » et plus généralement toutes activités qui contribuent à simplifier la vie quotidienne tel que service d’aide à domicile, de soins d’hygiène et de confort, d’aide ménagère, de préparation de repas, de prise en charges des courses, de nettoyage, de repassage, de jardinage, de bricolage, promenade d’animaux et aide administrative.
L’entreprise bénéficie d’un agrément préfectoral sous le numéro SAP751326646 permettant d’exercer son activité au domicile des personnes aidées, elle détient également 4 autorisations départementales (Drôme, Ardèche, Vaucluse et Gard) permettant d’intervenir auprès de personnes âgées dépendantes ou de personnes en situation de handicap ou de personnes fragiles.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective IDCC Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 étendue par arrêté du 3 avril 2014 JORF 30 avril 2014.

Son effectif, au

30/05/2020 est de 6 salariés, composé de 4 agents à domicile en CDI et 1 employée polyvalente en CDI et 1 Responsable d’agence en CDD.

Son effectif moyen, sur les douze derniers mois, selon l’article L. 2312-8 du Code du travail, est de 2 salariés en équivalent temps plein.
Le comité Social & Économique n’est pas en place dans l’entreprise au vu de l’effectif.
Il n’existe à ce jour aucun représentant syndical dans l’entreprise.

Au cours des semaines précédant la signature du présent accord, les salariés de l’entreprise ont fait part au Gérant de leur souhait que soient organisés les plannings d’intervention sur des horaires récurrents auprès des personnes aidées, sans que la contrainte du temps de travail contractuel à la semaine de chaque salarié soit une condition d’ajustement des plannings des salariés. Une nouvelle organisation des plannings serait par conséquent profitable aux bénéficiaires des services et plus confortable pour les salariés.
Il est également à noter que l’activité de l’Entreprise peut être fluctuante d’une semaine à l’autre.

A savoir que l’Entreprise peut organiser unilatéralement un aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles D. 3121-27 et D. 3121-28 du code du travail : la durée du travail peut alors être organisée sous forme de périodes de travail d’une durée maximale de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

L’Entreprise convient de formaliser la demande d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine selon le présent accord d’entreprise, en accord avec l’ensemble des salariés présents au jour de la signature du présent accord.

Vu les dispositions législatives précitées et la demandes des salariés au cours des entretiens individuels annuels et après consultation du personnel au cours de la rencontre du 29/05/2020, les parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’Entreprise de procéder à un aménagement du temps de travail.

Le présent accord ne vaut que pour les contrats de travail non annualisés. Les contrats de travail annualisés avec modulation du temps de travail ne sont pas concernés par le présent accord puisque leur organisation est déjà prévue par le contrat, le droit et par la convention collective.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur quelque soit le temps contractuel de travail (temps partiel ou temps plein), pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée.
Les contrats de travail annualisés avec modulation du temps de travail ne sont pas inclus dans le périmètre du présent accord.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Aménagement du temps de travail :
Il sera possible à l’Entreprise d’organiser la planification des interventions des salariés en fonction de semaines hautes et de semaines basses sans que cette organisation soit constitutive d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires si le total des heures travaillées au cours de la période de référence est égal au nombre d’heures contractuelles mensuelles.
Le nombre d’heures réalisées au cours d’une semaine n’est pas constitutive d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires (semaines hautes) si elles sont compensées par des semaines moins travaillées (semaines basses) au cours de la période de référence.
Période de référence :
La période de référence est celle correspondant au mois civil.
Heures complémentaires et heures supplémentaires :
Selon la loi :
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.
Les

heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.


La période de référence n’étant plus à la semaine mais au mois civil, les heures complémentaires et les heures supplémentaires seront considérées au mois, c'est-à-dire en fonction du nombre d’heures réalisées dans le mois qui dépasseront le nombre d’heures contractuelles mensuelles.

Durée maximale hebdomadaire (semaine haute) :
Conformément à la loi et à la convention collective, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L'amplitude quotidienne de travail (convention collective) :
L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.
L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.
L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

Durée maximale quotidienne (convention collective) :
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.
La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Repos compensateur :
Les heures complémentaires ou les heures supplémentaires pourront selon le choix de l’Entreprise être payées chaque mois au salarié ou être transformées en repos compensateur.

Dans le cas où elles sont transformées en repos compensateur, ces heures seront précisées sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET MODIFICATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail seront indiqués aux salariés dans un planning qui leur sera remis mensuellement sous forme papier ou sous forme dématérialisée par messagerie ou extranet selon le choix de l’Entreprise. Les plannings sont notifiés aux Salariés au moins 5 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Il sera tenu compte, pour la préparation des plannings, des jours d’indisponibilité déclarés au contrat de travail ainsi que du jour de repos hebdomadaire.
Pour les salariés à temps partiel, il sera également tenu compte des indisponibilités déclarées liées à l’exercice d’autres emplois chez d’autres employeurs, sous réserve que les horaires et les temps de travail de ces emplois soient compatibles avec l’exercice de l’emploi qu’ils exercent pour l’Entreprise.

Afin de mieux répondre aux besoins des Bénéficiaires des services de l’Entreprise, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les horaires pourront faire l’objet d’une modification qui sera notifiée aux salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :
• Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
• Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
• Décès du bénéficiaire de la Société,
• Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de la Société entraînant son absence,
• Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire,
• Maladie de l’enfant,
• Maladie de l’intervenant habituel,
• Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
• Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,
• Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Lors de ces modifications de planning, l’entreprise tiendra compte des comptes des indisponibilités contractuelles et pour les salariés à temps partiel, des engagements liés aux autres emplois qu’ils exercent.

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le

1ER JUILLET 2020.


ARTICLE 5 – MODIFICATION ET AVENANT

Le présent accord peut être modifié, sur proposition des organisations syndicales le cas échéant, par les représentants du personnel au Comité Social & Économique le cas échant, ou par la majorité des salariés présents dans l’entreprise au jour de la proposition de modification ou sur proposition de l’Entreprise sous réserves d’un préavis de trois mois.
La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir à l’Entreprise une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation.
Pour être valides, les avenants doivent être signés par l’Entreprise, par les organisations syndicales le cas échéant, par les représentants du personnel au Comité Social & Économique le cas échant, ou par la majorité des salariés présents dans l’entreprise au jour de la proposition de modification en l’absence de membres du Comité Social et Économique.
L’Entreprise garde cependant et librement son pouvoir de direction concernant les modifications qu’elle pourrait opérer et ce, conformément à la loi.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés signataire. Pour les futurs salariés, l’information sur l’existence du présent accord est notifiée dans le contrat de travail.
Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Montélimar conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en 5 exemplaires, à DONZERE, le 30/05/2020.
Une copie est remise à chaque salarié.

Pour la société DOMICILAT,
X
Gérant


Pour les salariés, l’ensemble des salariés au jour du présent accord

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