SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF instituant un regime de prevoyance complementaire collectif a adhesion obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société DOMIDOM Services, dont le siège social est situé 6 Boulevard Ornano – 75018 PARIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 442 396 032
Représentée par, agissant en qualité de D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-après désignée :
Délégué syndicale CGT
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE : Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des dernières années les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative ont évoqué à plusieurs reprises la nécessité de mettre en place un accord de prévoyance qui concernerait les salariés non-cadres de l’entreprise. En effet, le secteur des services à la personne demeure l’un des derniers domaines d’activité ne disposant pas d’une prévoyance obligatoire pour les salariés non-cadres, alors même que le taux de sinistralité y est particulièrement élevé. Soucieuse de remédier à cette situation, la Direction, en concertation avec les partenaires sociaux, a engagé une réflexion approfondie sur la mise en place d’une couverture de prévoyance adaptée pour l’ensemble des salariés non-cadres. Si les premiers échanges ont été initiés dans le cadre des NAO, les deux parties sont convenues d’aborder ce sujet dans un cadre de discussions parallèles, afin de pouvoir concentrer les négociations annuelles sur la thématique centrale du pouvoir d’achat. Ainsi, depuis juillet 2025, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis à trois reprises pour mener une négociation exclusivement dédiée à la création d’un dispositif de prévoyance pour les salariés non-cadres. Le présent accord vient formaliser l’aboutissement de ces travaux et reflète la volonté commune des parties de placer la prévention, la santé et la sécurité des intervenants au cœur de leurs priorités. Il a ainsi été décidé les mesures suivantes :
Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord. Bénéficiaires
2.1- Caractère obligatoire de l’adhésion
Ce régime vise à couvrir l’ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.
2.2– Personnel dont le contrat de travail est suspendu
La couverture est maintenue lorsque le salarié est en suspension du contrat de travail :
avec maintien total ou partiel de salaire,
en cas de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,
en cas d’activité partielle (y compris de longue durée),
en cas de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois suivants la cessation de l’activité professionnelle.
2.3– Personnel dont le contrat de travail est rompu
Les dispositions relatives à la portabilité sont issues des dispositions législatives. Elles peuvent être amenées, par conséquent, à évoluer en cas de changement législatif et/ou réglementaire. En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés de la société DOMIDOM Services à l’exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.
Garanties
3.1- Assiette des prestations (salaire de référence)
À défaut d'indications particulières dans le présent accord et notamment au sein du tableau de garantie pour le régime obligatoire conventionnel des salariés non-cadres prévu à l'article 3 .8 ci-après, il sera retenu pour le calcul des garanties le salaire de référence du salarié comme étant la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de Sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire, dus au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'évènement entraînant la mise en œuvre des garanties.Le salaire de référence est pris en compte dans la limite de la Tranche 1 (part de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale n'excédant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale) et de la Tranche 2 (part de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale comprise entre un et huit plafonds annuels de la Sécurité sociale).
3.2- Définition des ayants-droits
Par la suite, est considéré comme conjoint :
l'époux (se) du salarié, non séparé de corps judiciairement à la date du sinistre ouvrant droit à prestations ;
le partenaire lié au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
le/la concubin(e) : personne vivant en couple sous le même toit que le salarié, non marié et libre de tout lien de PACS, entretenant une relation stable et continue avec le salarié.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint lorsqu'ils sont fiscalement à charge du salarié et sont :
âgés de moins de 21 ans (18 ans pour le risque rente éducation) ;
âgés de 21 ans (18 ans pour le risque rente éducation) à moins de 26 ans et :
poursuivent des études ;
sont sous contrat d'apprentissage ;
quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'état d'invalidité soit survenu avant le 26ème anniversaire.
nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié.
Sont considérés comme fiscalement à charge du salarié, les enfants :
pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié ;
recevant du salarié une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu de celui-ci ;
adoptés ou reconnus par le salarié, s'ils sont fiscalement à charge de son conjoint.
3.3- Garantie décès « toutes causes »
L’accord prévoit le payement d'un capital en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause. Le montant de ce capital est défini dans le tableau figurant à l'article 3.8 du présent accord.En cas de survenance d'une invalidité absolue et définitive (IAD), l’accord prévoit le paiement anticipé du capital décès au salarié, si lui ou son représentant en fait la demande suivant la notification de la Sécurité sociale (sauf cas de force majeur). Le payement anticipé du capital décès entraîne automatiquement la cessation de toutes les garanties dont bénéficie le salarié à l'exception, le cas échéant, de la garantie double effet, de la garantie de Rente éducation en cas de décès et de l'Allocation frais d'obsèques.
3.4- Garantie double effet
En cas de décès du conjoint avant l'âge de liquidation de ses droits à la pension retraite, simultané ou postérieur à celui du salarié, l’accord prévoit qu'un capital supplémentaire est versé aux enfants, restant à charge, du salarié ou à leur tuteur. Ce capital est réparti à parts égales entre les enfants à charge.Le montant de ce capital est défini dans le tableau figurant à l'article 3.8 du présent accord.Le capital est versé sous les conditions cumulatives suivantes :
le conjoint, décède au plus tôt le jour du décès du salarié ;
il n'a pas encore atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la pension vieillesse ;
il laisse un ou plusieurs enfants, à sa charge au moment du décès, et initialement à la charge du salarié ;
le contrat collectif de prévoyance est toujours en vigueur à la date de son décès.
3.5- Garantie frais d’obsèques
L’accord prévoit le versement d'une allocation en cas de décès du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause. L'allocation est limitée au strict remboursement des frais d'obsèques réellement engagés dans la limite d'un montant défini dans le tableau figurant à l'article 3.8 du présent accord.L'allocation est versée à l'entreprise de pompes funèbres ayant réalisé les obsèques ou à la personne physique ayant supporté leurs frais à hauteur du montant de la facture des obsèques et dans la limite du montant garanti.
3.6- Garantie rente éducation
L’accord prévoit le service d'une rente aux enfants à charge, en cas de décès du salarié durant la période de garantie.Cette rente est une rente temporaire versée pour chacun des enfants à charge du salarié dont le montant est défini dans le tableau figurant à l'article 3.8 du présent accord.La rente éducation est payable trimestriellement à terme échu à partir du premier jour du mois suivant le décès.La prestation est versée :
à la personne qui assume la charge de l'enfant ;
à l'enfant lui-même s'il est majeur ;
le cas échéant au représentant légal.
En tout état de cause, la rente éducation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge telles que définies par les conditions contractuelles ou à la date de son décès, sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (2ème ou 3ème catégorie) a été reconnu, ou qui bénéficient de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), avant le terme de versement de la rente éducation. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.
3.7- Garantie invalidité
L’accord prévoit le paiement d'une rente lorsque le salarié justifie remplir les critères d'attribution fixés à l'article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale ou lorsqu'il justifie d'un taux d'incapacité permanente au moins égal au pourcentage indiqué dans le tableau figurant à l'article 3.8 du présent accord.Le montant de la rente est fixé en pourcentage du traitement de base, selon le classement par la Sécurité sociale du salarié en 1ère, 2ème, 3ème catégorie d'invalidité telles que définies à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale, ou selon son pourcentage d'incapacité permanente. La prestation versée par l'organisme assureur est exprimée sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale (hors majoration pour recours à une tierce personne).Le versement de la rente cesse au plus tard :
dès que la Sécurité sociale ne verse plus la rente d'incapacité permanente professionnelle ou la pension d'invalidité ;
à la date de la reprise d'une activité professionnelle à temps complet ;
à la date de l'attribution par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail ;
à la suite d'un contrôle médical révisant la situation de l'intéressé de sorte que les conditions de perception de la rente d'invalidité ne sont plus remplies ou d'un refus de contrôle ;
en cas de décès du salarié.
3.8- Niveaux de garanties du régime de prévoyance
Garanties
Base conventionnelle
Capital décès (toutes causes) ou invalidité absolue ou définitive (IAD) 100 % du salaire de référence Double effet (1) Doublement du capital décès Frais d'obsèques (2) 100 % du PMSS Rente éducation (3) 10 % du salaire de référenceRente doublée pour les orphelins de père et mère Invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente avec un taux compris entre 33 % et 66 % 36 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale) Invalidité de 2e ou 3e catégorie ou incapacité permanente avec un taux supérieur à 66 % 60 % du salaire de référence (sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale) (1) Versement en cas de décès (simultané ou postérieur) du conjoint avant l'âge de liquidation de ses droits à pension de retraite. (2) Allocation versée dans la limite des frais réellement engagés. (3) Rente temporaire versée jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ou jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuites d'études. Elle est viagère pour les enfants reconnus en invalidité (2e ou 3e catégorie) ou bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés avant le terme de versement de la rente.
Financement
4.1– Taux de cotisation et répartition
Les taux de cotisation du régime de prévoyance des non-cadres sont définis comme suit :
S’agissant du financement, la répartition des cotisations se fera à hauteur de 50% pour l’employeur et 50 % pour le salarié.
4.2– Évolution ultérieure des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction de modifications de l’équilibre du régime, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification de la présente décision. Le nouveau montant de la cotisation fera l’objet d’une communication aux salariés. Organisme assureur Le régime de prévoyance complémentaire mis en place par la présente décision est assuré par KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la mutualité immatriculée sous le numéro SIREN 431 875 210 dont le siège social est situé 4 rue Georges Picquart 75017 Paris. Avant l’issue d’une période de 5 années à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale. Ce réexamen aura lieu au plus tard six mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée. Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au 1er mars 2026. Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. Interprétation Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires. En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande. Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant. Dépôt et publicité Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à Puteaux, le 19 février 2026. En 3 exemplaires (dont un exemplaire pour chaque partie)